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Le cautionnement est encore affecté à un privilège

.qui vient en second ordre, au profit des bailleurs de fonds qui ont fourni les deniers au fonctionnaire ; ils ont avancé leurs capitaux pour une destination spéciale et d intérêt public ; il est donc juste que le cautionnement leur serve de gage pour leur remboursement (loi du 25 nivôse an xiii (2). '

ARTICLE S. Du rang des privilège» mobilier» *“ «** concour» entre aux*

541. Le code Napoléon se borne à régler le rang des privilèges généraux sur les meubles, quand il y a concours

c St f8^bX87iir î;

^(2 j Pont, t.-I, p. 151, n° 174/Martou, t. II, p. 168, n° 517.

DES PRIVILÈGES

de plusieurs de ces créances (art. 2101). Il contient seulement deux dispositions particulières sur le rang dés privilèges qui grèvent certains meubles (art. 2102, n° 2 et n° 4). Le code n’établissait aucune règle sur le conflit des privilèges généraux et des privilèges spéciaux. De là de longues et vives controverses. Sur la dernière question notamment, il y avait une grande diversité d’opinions. Fallait-il donner la préférence aux privilégesgénéraux, à raison de leur généralité? ou fallait-il donner la préférence aux privilèges spéciaux, à raison de leur spécialité? Enfin ne devait-on accorder la préférence ni aux uns ni aux autres et décider la difficulté dans chaque espèce, en se fondant sur la qualité de la créance? Chacun de ces systèmes avait ses partisans. Le dernier semblait consacré par la loi, puisque l’article 2096 porte : « Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges. » Mais comment apprécier ces qualités? Le législateur aurait dû le faire, car c’est lui qui détermine la qualité à raison de laquelle une créance est privilégiée. Mais le code gardait le silence sur la qualité relative des privilèges généraux et des privilèges spéciaux; il ne disait rien non plus sur le rang des privilèges spéciaux quand ils concourent entre eux. Dans le silence de la loi, le juge devait estimer les privilèges d’après leur cause; mais le législateur ne lui traçant aucune règle, il en résultait l’incertitude et l’arbitraire.

La loi nouvelle a comblé la lacune. Après avoir rappelé les deux opinions qui divisaient la jurisprudence en ce qui concerne le rang des privilèges généraux et des privilèges spéciaux, la commission spéciale, dit dans son rapport : « La commission n’a adopté d’une manière absolue ni l’un ni l’autre de ces deux systèmes. Il est impossible de décider la question de préférence par la seule considération soit de la généralité des uns, soit de la spécialité des autres, puisque ces qualités ne sont pas la conséquence du degré de faveur que la loi attache à ces deux classes de privilèges, mais le résultat de la nature même des créances à raison desquelles ils sont établis. Ces qualités ne peuvent donc avoir aucune influence sur leur rang, lequel ne doit

se déterminer que d’après le caractère plus ou moins favorable de la créance et non pas d’après la généralité ou la spécialité des privilèges. C’est ce qui a déterminé la commission à donner la préférence, en cas de concours de privilèges mobiliers, tantôt aux privilèges généraux et tantôt aux privilèges spéciaux. »

La loi nouvelle a basé le rang des privilèges sur leur qualité, abstraction faite de leur généralité ou de leur spécialité. Toutefois ce principe a reçu une notable restriction. Après avoir réglé le rang relatif des privilèges généraux et des privilèges spéciaux, la loi ajoute (art. 26) : « Les autres privilèges généraux sont primés par les privilèges spéciaux. » Ainsi la loi belge admet, dans une certaine limite, la préférence des privilèges spéciaux sur les privilèges généraux. Quelle en est la raison? On suppose qu’il n’j a pas de motif pour donner la préférence à - certains privilèges généraux sur les privilèges spéciaux ; dans ce cas, les privilèges spéciaux l’emportent à raison de leur spécialité. La préférence se justifie par cette considération que le privilège spécial est une exception que la loi apporte à la règle des privilèges généraux; ceux-ci grèvent tout le mobilier, à l’exception des meubles affectés à certaines créances. C’est un argument logique, qui n’est pas sans valeur; mais on aurait tort de lui accorder une valeur absolue. Nous reviendrons sur la disposition de l’article 26, qui a été critiquée par tous les interprètes de la loi hypothécaire, précisément parce qu elle tranche en termes trop absolus une difficulté qui ne peut guère être décidée que dans chaque espèce particulière.

Ier. Du rang des privilèges généraux entre eux.

522. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles s’exercent dans l’ordre déterminé par 1 article 19 (code civil, art. 2101). Plusieurs créanciers peuvent se trouver dans le même rang, par exemple les divers créanciers qui ont droit à un privilège pour frais de dernière maladie ou pour fournitures de subsistance. On applique,

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dans ce cas, l’article 14, aux termes duquel les créanciers privilégia qui ont le même rang sont payés par concurrence. Nouo reviendrons sur cette disposition.

523. Il y a un privilège général qui prime non-seulement les autres privilèges généraux, mais encore les privilèges spéciaux, et même, comme nous le dirons plus loin, les privilèges sur les immeubles, ce sont les frais de justice, mais la préférence n’est pas absolue; l’article 21, qui donne le premier rang à ce privilège, y apporte en même temps une restriction : « Les frais de justice priment toutes les créances dans l’intérêt desquelles ils ont été faits » . Cette préférence découle du principe établi par l’article 17, qui porte : « Les frais de justice sont privilégiés sur les meubles et les immeubles à l’égard de tous les créanciers dàns l’intérêt desquels ils ont été faits. « Quelle est la raison de cette préférence? Les frais de justice sont des frais nécessaires, que les créanciers doivent faire, et qu’ils doi~ vent, par conséquent, supporter. Cette raison s’applique aux créanciers privilégiés aussi bien qu’aux créanciers chi-, rograpbaires, car les premiers doivent aussi faire des frais pour conserver leur privilège, pour le liquider et pour en. toucher la valeur ; donc les frais de justice doivent primer les privilèges dans l’intérêt desquels ils sont faits. Cette préférence, par sa nature, n’est pas absolue; il y a des frais de justice qui profitent à certains créanciers et qui ne profitent pas aux autres , ils primeront les premiers et ils ne primeront pas les seconds. Le rang est relatif, puisque la cause du rang est relative. Ce que nous avons dit de la cause du privilège des frais de justice s’applique donc au rang que la loi lui assigne.

§ IL Concours de privilèges généraux avec les privilèges

sur certains meubles.

524. « Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilèges antérieurs » (art. 22). Quelle est la raison de cette préférence? Les irais de conservation sont une dépense nécessaire, sans laquelle les objets grevés des

privilèges antérieurs auraient péri; c’est grâce à ces frais que les créanciers antérieurs peuvent exercer leur privilège; il est juste qu’ils supportent une dépense qui a conservé leur droit, c est-à-dire que leur privilège soit primé par celui des frais de conservation (1). Ce privilège mérite donc le premier rang , mais c est un rang relatif, comme la cause qui le détermine; les frais de conservation sont étran- ' gers aux créanciers dont le privilège ne porte pas sur les meubles qui ont été conserves ; donc ils ne peuvent être primés par le créancier des frais de conservation. Quels sont donc les créanciers qui sont primés par le privilège de ces frais? Les créanciers privilégiés sur la généralité des meubles, car leur droit de préférence s’étend nécessairement aux meubles conservés; et les créanciers privilégiés spécialement sur les objets mobiliers qui ont été conservés par le créancier des dépenses nécessaires. Tels sont les créanciers gagistes, les bailleurs, aubergistes etvoituriers. Il n’y a plus à distinguer, comme on le faisait sous l’empire du code civil, si le créancier antérieur a connu ou ignoré les dépenses de conservation ; le législateur aurait peut-être bien fait d’exiger que le créancier de ces frais en avertît le bailleur, par exemple, pour que celui-ci pût stipuler de nouvelles garanties, mais il ne l’a pas fait; et, considérée en elle-même, la créance des frais de conservation mérite la faveur que la loi lui accorde (2).

525. En disant que les frais de conservation priment les privilèges antérieurs, la loi dit implicitement quils ne priment pas les privilèges postérieurs. C est un argument a contrario , il est vrai, qui, par lui-même, n a pas grande ^ valeur; mais ici il s’appuie sur les principes, tels quils étaient admis sous l’empire du code civil. Si le conservateur prime les privilèges antérieurs, cest qu il a agi dans leur intérêt; or, on ne peut pas dire de 1 ouvrier qui fai des dépenses nécessaires sur un meuble, qu il conserve es privilèges qui prennent naissance plus tard, car 1 est im possible de conserver des droits qui n existent pom . a

(1) D'A.nethan, Rapport au sénat (Parent P

(2) Martou la critique (t. U, P- n 522).

Comparez Valette, p.

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rédaction primitive de l’article 22 marquait cette différence entre les privilèges antérieurs et les privilèges postérieurs; il était ainsi conçu : « Ceux qui ont fait des frais pour la conservation de la chose n'ont de préférence que sur les créanciers qui avaient sur cette chose , un droit de privilège antérieur. » La rédaction actuelle exprime la même idée, et telle a aussi été la pensée des auteurs de la loi. On lit dans le rapport de M. d’Anethan au sénat : « Si, après que la chose a été conservée, d’autres privilèges sont créés,

' ces créanciers nouveaux ne doivent- pas voir leurs droits réduits par le payement privilégié de frais antérieurs qu’ils ont pu ignorer (1). » .

526. Si le privilège des frais de conservation ne prime pas les privilèges postérieurs, en faut-il conclure que ceuxci le priment? ‘On pourrait le dire en argumentant a contrario de l’article 22 que nous venons d’expliquer. L’argumentation serait mauvaise, car elle est en opposition avec le texte même de l’article 22, dont le deuxième alinéa porte que les frais de conservation priment toujours certains privilèges généraux . Il n’y a donc pas, sur ce point, de règle absolue. Il faut d’abord distinguer si les frais de conservation sont en conflit avec des privilèges spéciaux, ou s’ils sont en concours avec des privilèges généraux.

L’ouvrier qui a fait des travaux nécessaires peut se trouver en conflit avec le créancier gagiste, le bailleur, l’aubergiste ou le voiturier. A qui appartiendra la préférence? Aux créanciers gagistes. Nous dirons plus loin qu’ils priment le vendeur, et même les frais funéraires, le plus favorable des privilèges. A plus forte raison doivent-ils primer le créancier des frais de conservation ; cette préférence tient à la nature de leur droit ; ils n’ont traité que sous la condition d’une garantie spéciale, ils doivent donc jouir de cette garantie tout entière. Toutefois il faut y apporter une restriction. Si les gagistes priment le vendeur, c’est sous la condition qu’ils soient de bonne foi. Il en doit être de même quand ils sont eü conflit avec l’ouvrier; il

(1) D’Ancthan, Rapport (Parent, p. 407). Comparez Troplong, n° 62,

faut qu’ils aient ignoré le privilège des frais de conservation au moment ou leur gage a pris naissance. Le rapport de la commission du sénat que nous avons cité (n° 525) confirme cette interprétation, car il suppose que les créanciers postérieurs aux frais de conservation peuvent ignorer l’existence de ce privilège ; s’ils le connaissent, ils ne peuvent plus compter sur l’entière valeur d’une chose qui est déjà grevée d’un privilège; donc ils doivent subir le privilège antérieur (i).

L'ouvrier qui a fait des travaux nécessaires peut aussi être en concours avec des privilèges généraux postérieurs. Sur cette hypothèse, nous avons un texte; le deuxième alinéa de l’article 22 porte que les frais de conservation priment, dans tous les cas , les privilèges compris dans les trois derniers numéros de l’article 19; ainsi les frais de dernière maladie, les salaires des domestiques, commis et ouvriers et les fournitures de subsistances sont toujours primés par les frais de conservation, alors même que ceux-ci ont été faits avant que ces privilèges généraux fussent nés. On a critiqué cette préférence absolue ; parmi les privilèges généraux qui se voient primés par les frais de conservation se trouvent les fournitures de subsistances et les frais de dernière maladie : peut-il y avoir un privilège plus favorable? C’est aussi un privilège de conservation, car il conserve la vie du débiteur ; et celui qui conserve la vie du débiteur ne mérite-t-il pas plus de faveur que celui qui conserve un meuble (2)?

Les autres privilèges généraux qiii sont postérieurs aux frais de conservation sont les frais funéraires et les frais de justice. Quant aux frais de justice, ils priment le privilège de conservation, s’ils ont été faits dans 1 intérêt do ce privilège ; et les frais funéraires priment tous les auties privilèges, comme nous le dirons plus loin (art. 25) (3).

52». Le privilège des frais funéraires, dit 1 article 2a, l’emporte sur tous les autres privilèges. Cette pré erence s’explique par la cause de la créance pnvilegiee, ces e

()) Martou, t. II, p. 176, n°522. Comparez Cloes, t. I. P. 357. n° 617.

(2) Martou, Commentaire, t. H> P-*77’ '*

(3) Cloes, Commentaire , t. I, p. 3o7, n oig.

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seul privilège qui soit établi dans l’intérêt public, et l’intérêt de la société doit l’emporter sur celui des particuliers. Mais cette préférence n’est juste que lorsque les frais funéraires ne dépassent pas la nécessité sociale qui leur a fait accorder un privilège (nos 357 et 360).

La préférence accordée au privilège des frais funéraires n’est pas aussi absolue qu’elle le paraît ; l’article 25 y apporte plusieurs restrictions, de sorte. que la nature des créances avec lesquelles les frais funéraires concourent exerce une influence sur le rang de ce privilège, comme elle influe sur le rang de toutes les créances privilégiées. D’abord les frais funéraires sont primés par les frais de justice; préférence très-légitime, puisque l’on suppose que les frais de justice ont été faits dans l’intérêt du créancier des frais funéraires. En second lieu, les frais funéraires sont primés par les frais faits postérieurement pour la conservation de la chose ; c’est l’application de la règle générale établie par l’article 22 (n° 524). Enfin, les frais funéraires sont encore primés par les privilèges de l’aubergiste, du voiturier et du créancier gagiste ; la raison en est que le gage exprès ou tacite sur lequel reposent ces privilèges doit leur assurer une garantie complète, sinon les créanciers seraient trompés, car ils ont traité et dû traiter sur la foi de cette garantie spéciale. La loi ne nomme pas, parmi les créanciers que l’on appelle gagistes, le bailleur dont le privilège est également fondé sur un gage tacite. Y a-t-il une raison de cette apparente anomalie? Le bailleur a un privilège beaucoup pies étendu que celui des autres créanciers gagistes ; c’est presque un privilège général, puisqu’il porte sur tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme ; tandis que le privilège du créancier gagiste est limité à l’objet remis en gage, objet dont la valeur est d’ordinaire en rapport avec le montant de la créance; de sorte que le créancier serait en perte s’il se voyait primé par les frais funéraires. Il y a une considération analogue en faveur des aubergistes et voituriers, dont le gage est aussi limité à certains objets. Le gage du bailleur, au contraire, dépasse ordinairement le montant de sa créance; la loi pouvait donc, sans injustice, lui préférer les frais funé-

raires, toujours en supposant que ces frais ne dépassent point ce qui est exigé par les nécessités sociales (1).

La loi apporte une exception à la disposition exceptionnelle que nous venons d’expliquer. Elle commence par établir comme règle que les frais funéraires priment tous les privilèges, puis viennent trois exceptions à la règle. La troisième donne la préférence aux créanciers gagistes sur les frais funéraires ; toutefois avec cette restriction : « En tant que ceux-ci ne sont pas primés par le vendeur de l’objet donné en gage. » Le vendeur prime les gagistes lorsque ceux-ci savaient, en recevant la chose, que le prix en était encore dû. Or, les frais funéraires l’emportent toujours sur le vendeur; primant le vendeur, qui prime les gagistes, ils devaient aussi primer les gagistes. C’est l’application du vieil adage : Qui vincit vincentem te, te quoque vincit. Le créancier des frais funéraires fait ce raisonnement : Je l’emporte sur le vendeur, lequel prime les gagistes; donc je dois l’emporter sur les gagistes.

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