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des privilèges.
fpnce- on ne peut pas conserver un droit qui n’existe point. Ci’le créancier qui réclame unpmilége sur un immeu- We doit prouver d'abord que les conditions exiges par la lofponrLn existence ont été accomplies ; puis ü doit prouver que le privilège a été conservé par Imscription ou la
transcription.
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g jer Privilège du vendeur.
1*. Le vendeur d’im immeuble a des droits analogues à ceux du vendeur d’une chose mobilière. Si 1 acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. Il peut aussi en poursuivre l’exécution en exigeant le prix, et pour la garantie du payement, la loi lui accorde un privilège. La raison du privilège est la même pour les ventes immobilières que pour les ventes mobilières ; le vendeur enrichit le patrimoine du débiteur commun par la vente, il serait injuste que les autres créanciers eussent un gage sur la chose sans être tenus d’en payer le prix. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur les privilèges mobiliers (t. ’XXIX, 472).
Si les droits du vendeur d’un immeuble sont les mêmes que les droits du vendeur d’un meuble, la différence est grande en ce qui concerne l’étendue de ces droits. Les meubles n’ont point de suite ; le privilège du vendeur d’une chose mobilière s évanouit dès que le débiteur cesse de posséder la chose achetée ; le vendeur ne peut pas non plus exercer le droit de résolution contre les tiers. Il en est tout autrement des privilèges immobiliers; ils donnent le droit de suite, parce qu’ils impliquent une hypothèque. Les privilèges sur les immeubles sont des hypothèquespriviégiées ; voilà pourquoi, comme nous le dirons plus loin, le cr privilégié conserve une hypothèque, quand il est déchu du privilège, dans les cas prévus par la loi. Si le
^ exercer son privilège, demande la réso- 1 n e a vente, son action réagit aussi contre les tiers : on applique, dans ce cas, le principe que la résolution des
droits du propriétaire entraîne la résolution de tous les droits par lui concédés. L’effet que la résolution et le privilège produisent contre les tiers a donné lieu à une grave difficulté : le vendeur conserve-t-il le droit de résolution lorsqu’il a perdu son privilège ? Le code civil décidait la question au profit du vendeur, mais au grand préjudice des tiers, et l’intérêt des tiers se confond avec l’interet général. La loi belge a dérogé, en ce point, au code Napoléon; elle a sauvegardé l’intérêt des tiers sans sacrifier les droits du vendeur.
Il y a encore une différence entre la vente des immeubles et celle des meubles, en ce qui concerne les droits du créancier. Le vendeur d’une chose mobilière a le droit de revendication ; le vendeur d’un immeuble ne l’a point. Ce que nous venons de dire explique cette différence. Celui qui vend un meuble perd son privilège et son droit de résolution, quand l’acheteur revend la chose; la loi a donc dû lui donner le droit de saisir la chose vendue, pour empêcher l’acheteur de la revendre. Celui qui vend un immeuble ne court aucun danger quand l’acheteur revend, car il a le droit de suite pour son privilège, et la résolution, s’il la demande, réagit contre les tiers.
Nous traiterons d’abord des privilèges et de leur conservation. Puis nous expliquerons le système de la loi belge concernant le droit de résolution dans ses rapports avec le privilège. Cette question n’intéresse pas seulement le vendeur, elle se présente pour tous les créanciers privilégiés qui jouissent d’un droit de résolution ou de révocation : tels sont le copermutant et le donateur.