‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 15 sur 90 · N<» 2. LA LOI NOUVELLE · texte numérisé non relu

N<» 2. LA LOI NOUVELLE

ISO. Les effets funestes de la. condition résolutoire ont fait naître la pensée de 1 abolir, chez des hommes préoccupés avant tout de l’intérêt du crédit; car c est cet intérêt qui est en cause dans le régime hypothécaire, et par conséquent dans le concours de l’action résolutoire et du privilège. Un projet de loi sur le régime hypothécaire ayant été soumis à l’Assemblée nationale, en 1850, les économistes demandèrent que la condition résolutoire n eût aucun effet à l’égard des tiers : c’était en demander l’abolition. Les bonnes raisons ne leur manquaient point sur le terrain de l’économie politique. Iis disaient que la richesse privée et la richesse publique ne pouvaient se développer que lorsque la législation assure aux propriétaires le crédit auquel leur donne droit la valeur des biens qu’ils possèdent. Cela suppose qu’ils peuvent vendre et emprunter facilement. Mais pour que le propriétaire trouve des acquéreurs ou des bailleurs de fonds, il faut que les tiers aient une pleine garantie de la solidité du placement qu’ils font de leurs capitaux, en achetant ou en prêtant sur garantie hypothécaire. Or, toutes les garanties que la loi leur donne ou qu’ils stipulent peuvent devenir illusoires, si un vendeur non payé a le droit de les évincer. Qu’arriverat-il? Ou ils ne traiteront pas, ou ils traiteront à des conditions onéreuses pour le propriétaire. Le crédit en sera ébranlé, et, par suite, la richesse des particuliers en souffrira aussi bien que la richesse publique. Les économistes ajoutaient que l’action résolutoire n’avait pas de raison d être, puisque le vendeur était suffisamment garanti par son privilège, qui lui assure son payement.

lîîî. Des hommes de talent prêtèrent à cette théorie 1 appui de leur éloquence; Vatimesnil, Michel de Bourges, Dupont de Boussac attaquèrent la condition résolutoire avec violence, et sur le terrain économique il était difficile de leur répondre. Mais la question a encore une autre face,

1 V Deux jurisconsultes qui illustrent la chaire

et le barreau, Valette et Crémieux, prirent en mains la déiense du droit. Ici la scène change. Peut-on défendre

aux parties contractantes de subordonner leurs conventions à une condition résolutoire? Non, car c’est l’exercice légitime de la propriété, et, sauf les socialistes et les communistes, personne n a encore demandé que la propriété fût vinculée, c’est-à-dire annulée, au nom de l’économie politique. Les adversaires de la condition résolutoire n’osèrent pas aller jusque-là, et il faudrait cependant aller jusque-là si l’on veut répudier la condition résolutoire tacite, car cette condition n’est autre chose que le pacte commissoire transporté dans la loi, ce qui dispense les parties de le stipuler; mais c’est toujours par leur volonté que la condition résolutoire est sous-entendue dans les contrats synallagmatiques; la loi ne la leur impose pas, elle suppose que les parties la veulent, et telle est bien la réalité des choses. Si les parties veulent la résolution, dans le cas où l’une d’elles manque à ses engagements, et si elles ont le droit de la vouloir, tout est décidé : il n’y a pas de droit contre le droit, et surtout il n’y a pas d’intérêt contre le droit. Nous avons un grand respect pour l’économie politique, mais nous avons encore un plus grand respect pour le droit, parce que l’empire appartient au droit et non aux intérêts. Il importe aux peuples d’être riches, mais malheur à eux s’ils le deviennent en sacrifiant le droit à leur prospérité matérielle! Une pareille société repose sur le sable du désert, et quand la tempête arrive, la société s’abîme dans la boue. Nous nous défions de l’économie politique depuis que nous avons entendu soutenir, en son nom, les thèses les plus absurdes, telles que la liberté du père de famiUe d’instruire ou de ne pas instruire ses enfants, la liberté de les tuer physiquement ou moralement, en les envoyant à l’atelier à un âge où ils devraient encore être à^ l’école gardienne. Le droit de l’enfant proteste contre de pareilles énormités. Il est bon que la voix du droit se fasse entendre au sein d’une société qui est tentée de n’écouter que l’intérêt.

La lutte dura trois jours à l’Assemblée nationale ; le droit finit par l’emporter (i). Il n’y avait qu’une objection spé-

(1) Mourlon Ta très-bien résumée dans son Traité de la transcription, t- II, p. 435, n»» 772-776.

IIÔ

DES PRIVILEGES

cieuse que les économistes empruntèrent au droit. Le privilège, à les entendre, suffisait pour garantir les droits du vendeur. S’il en était ainsi, la loi pourrait se contenter de donner cette sûreté au vendeur; il serait inutile de lui accorder le droit de résolution. Mais l’expérience de tous les jours prouve que le privilège est insuffisant; c est parce qu’il l’est, que le vendeur agit en résolution. Il a vendu pour toucher le prix de sa chose; assurez-lui ce prix, il ne demandera pas la résolution de la vente. Mais si la chose est dépréciée, la vente forcée de rimmeuble, qui absorbe déjà en frais une partie du prix, donnera-t-elle au. vendeur son prix intégral? Il ne lui en reste souvent que la moitié. Voilà pourquoi il est forcé de recourir à la résolution, plus expéditive, moins frayeuse et plus efficace que l’expropriation forcée.

f !^8. Les économistes avaient cependant raison en un point, et les jurisconsultes ne songeaient pas à le contester; ils avaient été les premiers à signaler les vices du système que le code civil consacrait. Il y avait désharmonie complète dans ce système. Le privilège était public et faction résolutoire était secrète. A défaut de publicité, le privilège s’éteignait, tandis que faction résolutoire survivait. Le tiers acquéreur pouvait effacer le privilège, et il n’avait aucun moyen de se mettre à l’abri de la résolution. Il fallait corriger ces défauts, et le moyen était très-simple, c’était de faire le contraire de ce qu’avaient fait les auteurs du code. Non pas abolir faction résolutoire, mais la rendre publique, en la subordonnant en tout au privilège. C’est un ministre du second empire, Rouher, qui proposa cette innovation; elle résolvait le problème en maintenant le droit de résolution, tout en lui donnant la publicité du priyilége, et en le déclarant éteint lorsque le privilège serait éteint. Le droit de propriété était respecté et les intérêts des tiers sauvegardés. On donnait donc satisfaction à ce quil y avait de légitime dans les réclamations des économistes. C est la clandestinité qui crée les dangers dont soufflent les tiers : la publicité les avertit et les met à meme de sauvegarder leurs intérêts.

La proposition de Rouher fut adoptée par l’Assemblée

nationale, et elle passa dans la loi française de 1855 sur la transcription (i). Lors de la discussion de notre loi hypothécaire, le ministre de la justice proposa la même solution, en la complétant. D abord elle se trouve .naturellement étendue au privilège de l’échangiste et du donateur, les raisons étant identiques. Puis l’article 28 permet aux tiers d’arrêter l’action en résolution en olfrant le prix au demandeur; et, même après que la résolution est prononcée, la loi transporte le droit des tiers créanciers hypothécaires sur les sommes que le demandeur en résolution est dans le cas de restituer. Enfin la loi belge organise la purge de manière que l’action résolutoire soit efifacée ou qu’elle ne nuise pas au tiers acquéreur. Nous reviendrons sur ce dernier point en traitant de la purge; pour le moment, nous limitons nos explications à l’article 28.

§ IL A quels cas l'article 28 est-il applicable?

t!89. L’article 28 porte : « L’action résolutoire de la vente, établie par l’article 1654, ne peut être exercée après l’extinction ou la déchéance du privilège établi par l’article précédent. » Quelle est l’action résolutoire que la loi subordonne à la conservation du privilège? L’article 28 ne s’applique qu’à la condition résolutoire qui est rappelée par l’article 1654, lequel est ainsi conçu : “ Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. » Cette disposition n’est que l’application du principe général consacré par l’article 1 184 en ces termes ; « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. » C’est ce qu’on appelle la condition résolutoire tacite. Il suit de là

(1) Nous transcrivons l’article 7 de ialoi, pour qu’on unisse le comparer avec l’article 23 de notre loi; il y a des différences : <* L'action résolutoire établie par l'article 1654 du code Napoléon ne peut être exercée, apré.s l’extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chet'de l’acquéreur, et qui se sont conformes aux lois pour les conserver. «

lia

DES PRIVILEGES

que l’article 28 n’est applicable qu’à la condition résolutoire tacite, car la loi est conçue en termes restrictifs ; elle cite l’articlel654, qui applique à la vente la condition résolutoire tacite. Outre la condition résolutoire tacite, il y a une condition résolutoire expresse, c est celle qui est définie par les articles 1183 et 1168 : elle est stipulée par les parties et elle a pour effet de révoquer ou de résilier le contrat, en remettant les choses au meme état que si l’obligation n’avait pas existé. La condition résolutoire expresse, de même que la condition résolutoire tacite, opère la résolution, non-seulement de la vente à laquelle elle est attachée, mais encore de tous les actes de disposition faits par l’acheteur; de sorte que, si la vente est résolue, les aliénations et les hypothèques consenties par l’acheteur le sont également. Puisque toute condition résolutoire agit contre les tiers, pourquoi le législateur a-t-il limité son innovation à la condition résolutoire tacite? Il est vrai que la condition résolutoire expresse a pour les tiers les mêmes résultats que la condition résolutoire tacite; elle anéantit, en s’accomplissant, tous les droits que les tiers ont acquis sur la chose. Toutefois elle est moins dangereuse. D’abord, dans le système de la loi nouvelle, elle est rendue publique, puisque l’acte de vente doit être transcrit en entier pour que la propriété soit transférée à l’égard des tiers. Ceux qui traitent avec le possesseur d’un immeuble peuvent donc s’assurer de l’existence des conditions sous lesquelles il en est devenu propriétaire; étant avertis par la publicité de l’acte, ils traitent en connaissance de cause. Le plus souvent ils ne traiteront pas, puisqu’ils risquent de voir leurs droits résolus si la condition s’accomplit. C’est encore un mal, mais il est attaché à toute condition, et la loi ne pouvait pas prohiber les contrats conditionnels. D ailleurs le principe de l’article 28 ne peut recevoir son application à la condition résolutoire expresse; en effet, il suppose que le vendeur a deux droits, l’action îésolutoire et un privilège; or, dans le cas d’une condition résolutoire expresse, le vendeur n’a qu’un seul droit, le droit a la résolution, il n’a pas de privilège; il ne pouvait donc s agir de subordonner l’action résolutoire à la con-.

servation d'un privilège qui n existe point (i). A vrai dire, il n’y a pas même à' action résolutoire, puisque la résolution a lieu de plein droit. Pour que l’article 28 soit applicable, il faut donc que le créancier ait tout ensemble un privilège et une action résolutoire; il en est ainsi du vendeur quand le prix n’est pas payé.

130. L’article 28 ajoute qu’il en est de même de l’action en reprise de l’objet échangé établie par l’article 1705. Cet article porte : « Le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages-intérêts, ou de répéter sa chose. « Il a donc deux droits, comme le vendeur. Il peut demander des dommages-intérêts qui représentent la valeur de la chose et tiennent lieu de prix à l’échangiste évincé; ce droit est garanti par un privilège (art. 27, 2°). L’échangiste peut aussi répéter la chose. Cette action en répétition est une vraie action en résolution fondée sur le principe de Varticlell84: le copermutant s’oblige à transférer la propriété de la chose qu’il donne en échange de celle qu’il reçoit ; s’il ne remplit pas cette obligation, et si le coéchangiste est évincé de la chose qu’il a reçue, il y a lieu d’appliquer la condition résolutoire tacite de l’article 1184. Ainsi l’échangiste évincé se trouve dans la même situation que le vendeur non payé ; il a tout ensemble un privilège pour le payement des dommages-intérêts qu’il peut réclamer, et il a l’action résolutoire. La loi a donc dû appliquer à l’échangiste le principe qu’elle établit pour le vendeur.

131. L’article 28 s’applique aussi à la donation quand elle est faite avec charge. Aux termes de l’article 953, la donation peut être révoquée pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite. Cette révocation n’est autre chose que la résolution ; le donataire ne remplissant pas ses obligations, le donateur peut agir en résolution, par application du principe de l’article 1184. La loi lui donne aussi un privilège ; il y a donc concours du privilège et de l’action résolutoire; ce qui est l’hypothèse pré-

(1) Martou, t. II, p. 236, n°6I6. Comparez Aubry etRau, t. IV, p. 402. note 47, § 356.

DES PRIVILEGES

vue par la loi nouvelle : l’action résolutoire sera subordonnée à la conservation du privilège.

La loi le dit dans le deuxième alinéa de 1 article 28 :

« La même règle s’applique à l’action en révocation fondée sur l’inexécution des conditions qui auraient pu être garanties par le privilège. ” Cette rédaction est singulière. La loi ne parle pas de la donation, elle ne cite pas, comme elle le fait en cas de vente et d’échange, l’article du code qui établit le principe de la résolution (art. 953) ; conçue en termes généraux, la disposition semble comprendre d’autres cas encore que la donation. En effet, la vente peut être faite avec des charges qui tiennent lieu de partie du prix :1e vendeur a, dans ce cas, un privilège pour assurer l’exécution des charges, et il a une action en résolution si les charges ne sont pas accomplies ; cette hypothèse rentre dans les termes généraux du deuxième alinéa, mais il était inutile de la prévoir dans le deuxième alinéa, puisqu’elle tombe sous l’application de la règle établie par le premier alinéa, les charges étant comprises sous le nom de priæ.

Le deuxième alinéa s’applique-t-il à l’échange? Il est certain que l’échange peut aussi être fait sous certaines charges qui tiennent lieu de soulte ou des dommages-intérêts auxquels le copermutant a droit en cas d’éviction ; dans ces cas, l’échangiste a deux droits, un privilège et une action en résolution. Cette hypothèse rentre dans le deuxième alinéa ; mais il était inutile de la prévoir dans le deuxième alinéa, puisqu’elle tombe aussi sous l’application du premier.

Il faut donc dire que la loi est mal rédigée ; elle entendait parler, dans le deuxième alinéa, du donateur; ce qui le prouve, cest qu’elle se sert du mot de révocation, qui est le terme technique pour marquer la résolution de la donation en cas d inexécution des charges (art. 953 et 954). En tout cas, la loi aurait dû mentionner spécialement la donation, comme elle mentionne la vente et l’échange; car, après les deux premiers alinéas, il en vient un troisième, où il est question du vendeur, de l’échangiste et du donateur; tandis que dans les dispositions qui précèdent il n’est pas parlé du donateur, du moins explicitement ; il eût été

i>ES PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES.

plussimplede direque lamême règle s’applique à l’action en révocation de la donation établie par l’article 953 (i).

132. L’article 28 s’applique-t-il au pacte commissoire? On donne ce nom à la condition résolutoire tacite quand elle est écrite dans le contrat. Cette clause est très-fréquente en matière de vente. L’article 1656 prévoit une clause commissoire, celle qui porte que, faute de payement du prix dans le terme convenu, la vente sera résolue de plein droit. De là la question de savoir si l’article 28 est applicable au cas prévu par l’article 1656. La question doit être posée en termes plus généraux, car l’article 1656 ne prévoit que l’une des formes du pacte commissoire ; il faut donc généraliser la question et demander si l’article 28 est applicable à la condition résolutoire stipulée pour le cas où l’acheteur ne payerait pas le prix. Il y a controverse, A notre avis, il faut distinguer entre le pacte commissoire qui s’identifie avec la condition résolutoire tacite et le pacte commissoire qui produit les effets de la condition résolutoire expresse.

Lorsque le pacte commissoire ne fait que reproduire les termes de l’article 1654 ou de l’article 1184, il ne diffère en rien de la condition résolutoire tacite; donc il tombe sous l’application de l’article 28. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Obligations. Le texte de la loi est applicable à cette hypothèse ; ce qui est décisif en matière de privilèges. L’article 28 dit : « V action résolutoire de la vente, établie par l’article 1654. » Dans l’espèce, le pacte commissoire donne lieu à une action résolutoire. Quant à l’article 1654, il suppose aussi que la résolution est demandée si l’acheteur ne paye pas le prix. Or, la résolution doit être demandée dans le cas où le pacte commissoire ne fait que transcrire dans l’acte la disposition de l’article 1654 ou celle de l’article 1 184. En effet, le caractère qui distingue la condition résolutoire tacite, c’est qu’elle ne résout pas le contrat de plein droit : la résolution doit être demandée en justice ; nous sommes donc dans les termes de l’article 1654. Il y a cependant une objec-

(l) Comparez, en sens divers, Martou, t. II, p. 240, n<>625; Oloes, t. I, p. 452, no® 768-770, et Delebecque, p. 149, 181.

DES PRIVILEGES

tioîi. Ce qui rend la condition résolutoire tacite si dange^ reuse pour les tiers, c’est quelle est occulte, ils ne peuvent pas savoir s’il y a un vendeur non payé, oi, quand la condition résolutoire est écrite dans le contrat, elle est rendue publique par la transcription , donc les tiers peuvent la connaître, et, par suite, les dangeis de la résolution disparaissent, en ce sens que les tiers traitent en connaissance de cause. L’objection serait décisive si le texte ne décidait pas la difficulté; tout est de rigueur en cette matière. On peut ajouter que le pacte commissoire n’avertit pas suffisamment les tiers; cest une clause de^ style qui n’apprend aux tiers que ce qu’ils savent par la loi, à savoir que, si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. A cela on peut répondre que l’insertion du pacte commissoire dans le contrat apprend au moins une chose aux tiers, c’est que le prix n’est pas payé et qu’ils doivent, par conséquent, s’attendre à la résolution du contrat. En définitive, il faut s’en tenir au texte et dire que, dès qu’il y a concours d’une action résolutoire et d’un privilège, l’article 28 doit recevoir son application.

Nous avons supposé jusqu’ici une vente; l’application de la loi à l’échange et à la donation prouve que le principe reste applicable, quoique les tiers aient eu connaissance de l’action résolutoire. Le copermutant n’a de privilège, en cas d’éviction, que si l’acte détermine une somme fixe à titre de dommages-intérêts ; l’acte est transcrit, les tiers savent donc que l’échangiste aura un privilège et une action résolutoire eu cas d’éviction; ils sont avertis, ce qui n’empêche pas l’article 28 d’être applicable. De même le donateur n a un privilège et une action en résolution que lorsque 1 acte de donation fait connaître le montant des charges que le donataire devra remplir; les tiers sont donc prévenus par la transcription qu’il pourra y avoir résolution à leur préjudice ; néanmoins ils peuvent se prévaloir du principe de 1 article 28. Cela prouve que la loi s’attache surtout aux effets que produira la résolution; ce qui rend le principe applicable lorsqu’il y a action résolutoire et privilège, quand meme les tiers ont pu s’attendre à

une résolution. Après tout, ils pouvaient s y attendre aussi sous l’empire du code civil, car la loi leur apprenait l’existence de la condition résolutoire tacite; mais ce qui les induisait en erreur, c’est que, le privilège n’étant pas conservé, ils devaient croire que le créancier privilégié était payé et que, par suite, il n’y aurait pas de résolution. Or, ce danger subsiste, bien que la condition résolutoire soit écrite dans l’acte. Cette considération lève tout doute.

iîêîl. Faut-il maintenir cette solution dans le cas où le pacte commissoire est stipulé, comme le suppose l’article 1656, c’est-à-dire avec cet effet que le contrat sera résolu de plein droit à défaut de payement du prix? Nous prenons comme exemple la vente, parce que c’est la seule hypothèse usuelle, et c’est celle qui a donné lieu à controverse. La cour de Bruxelles a décidé que l’article 28 n’est pas applicable au pacte commissoire de l’article 1656; et, à notre avis, elle a bien jugé (i). Nous avons induit du texte, et sur ce point tout le monde est d’accord, que l’article 28 ne s’applique pas aux conditions résolutoires expresses (n® 129). Or, le pacte commissoire est une condition résolutoire expresse lorsque la clause porte que la vente sera résolue de plein droit à défaiu de payement du prix. Cela est décisif. En effet, le texte ne peut plus recevoir d’application. Il dit : V action résolutoire de la vente; et dans le cas prévu par l’article 1656 il n’y a pas lieu à une action, le contrat est résolu en vertu de la volonté des parties contractantes; donc on est hors du texte. L’article 28 ajoute : faction résolutoire établie fjo.r Varticle 1654 »;

donc il ne s’applique pas au pacte commissoire de farticle 1656; ce qui est très-logique, car, d’une part, il y a condition résolutoire tacite et, d’autre part, ü y a condition résolutoire expresse.

11 y a cependant un motif de douter : c’est que le pacte commissoire, qu’il opère de plein droit ou en vertu de la sentence du juge, produit des effets identiques, et ces effets ont la même cause, le défaut de payement du prix. Il y a

(1) Bruxelles, 2 décembre 1868 (Pasicrisie, 1869, 2, 257). Mai’tou, t, II, p. 236, n° 617.

DES PRIVILÉaES.

privilège et droit à la résolution ; donc on est, sinon dans le texte, du moins dans l’esprit de la loi (i). Nous écartons l’objection, parce qu’en matière de privilèges il faut s en tenir strictement au texte de la loi. On fait encore une autre réponse, c’est que le concours de 1 action résolutoire et du privilège n'existe point quand le pacte coinmissoire prend le caractère d’une condition résolutoire expresse. Cela est vrai quand le contrat est résolu sans qu’il faille une manifestation de volonté; dans ce cas, il ne peut plus s’agir de privilège; d’avance le vendeur a manifeste sa volonté de ne pas réclamer son privilège, puisqu’il veut que la vente soit résolue comme si elle n’avait jamais existé. Les tiers ne peuvent donc pas dire qu’en voyant le privilège éteint ils ont dû croire que le prix était payé ; il faut laisser de côté le privilège pour s’en tenir à la condition résolutoire expresse. Les tiers ont su, en traitant avec le propriétaire soumis à cette condition, qu’ils n’acquéraient qu’un droit incertain, résoluble de plein droit, comme celui de leur auteur, abstraction faite de l’extinction ou de la déchéance du privilège. Mais cette réponse n’est pas bonne dans le cas de l’article 1656; il faut encore une manifestation de volonté pour que le contrat soit résolu, puisque la loi exige une sommation. Ce qui nous paraît décisif, c’est qu’il ne faut plus d’action en justice; donc l’article 28 n’est plus applicable.

1554. Il ne sufQt pas qu’il y ait condition résolutoire tacite pour que l’article 28 soit applicable, il faut de plus que ^ le créancier qui a droit à la résolution jouisse d’un privilège, lequel a la même cause que l’action résolutoire. Tels sont les cas prévus parla loi ; le vendeur, par exemple, a un privilège pour le payement du prix, et il a aussi l’action en résolution si l’acheteur ne paye pas ; de sorte que le droit au prix donne naissance tout ensemble à une action résolutoire et à un privilège. Si le contrat était sujet à résolution pour toute autre cause que le payement d’une ciéance privilégiée, il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’ar-

Comparez Troplong, Le la tran- 769 ’ ^ '^01-305. Mourlon, De la transcription, t. II, p. 434,

ticle 28» car on ne serait ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Le texte déclare le créancier déchu de son action résolutoire après l’extinction ou la déchéance du privilège, et il ne peut être question de perte de privilège quand il n’y a pas de privilège. Le but de la loi n’est pas de garantir les tiers contre toute action résolutoire, elle a seulement en vue l’exercice de la condition résolutoire tacite quand celle-ci appartient à un créancier privilégié.

Faut-il aussi que le créancier privilégié ait rempli les conditions requises par la loi pour l’existence de son privilège? Non, la loi ne l’exige pas; et si l’on décidait que le créancier conserve son action résolutoire en ne remplissant pas ces conditions, on lui permettrait d’éluder la loi. Tel serait le cas où l’échangiste ne fixerait pas la somme à laquelle il a droit, à titre de dommages-intérêts, pour cause d’éviction. La loi lui donne un privilège en cas d’éviction; cela suffit pour que l’article 28 soit applicable, car il y a concours de l’action résolutoire avec un privilège; et, dans cette hypothèse, l’action résolutoire ne peut plus être exercée dès que le créancier n’a pas de privilège. Si, en ne faisant aucune stipulation relative aux dommages-intérêts, il conservait son action résolutoire, les tiers seraient trompés, et le but de la loi est précisément d’empêcher que les tiers ne soient trompés (i).

135. 11 y a des actions qui ont de l’analogie avec l’action résolutoire, mais qui en diffèrent néanmoins en ce qu elles ne sont pas fondées sur une condition résolutoire. Cela suffit pour qu’il n’y ait pas lieu à l’application de l’article 28. Cette disposition est exceptionnelle, elle prive le créancier d’un droit qu’il tient de la convention tacite des parties; elle doit donc être restreinte au cas que la loi prévoit. On a prétendu que le droit de poursuivre la revente sur folle enchère tombait sous l’application de l’article 28. C’est une erreur. La condition résolutoire fait rentrer l’immoLible dans les mains du vendeur, tandis que la revente sur folle enchère est une vente nouvelle ; la revente n’est

(l) Cloes, 1. 1, p. 450, n» 767. Comparez Martou, 1. 1, p, 240, n® 624.

des PRIVILEGES.

donc pas une résolution dans le sens de 1 article i l84; ce qui rend l’article 28 inapplicable (i).

1156. Il y a des cas dans lesquels le créancier conserve son privilège et, par conséquent, son action résolutoire, mais la loi le force à opter, dans 1 intérêt des tiers, entre l’action en résolution et le privilège. Quand 1 acquéreur remplitles formalités légales pour la purge des hypothèques, et privilèges, le créancier privilégié est obligé d’opter ; elle maintient les droits du créancier, puisqu’il a conservé son privilège, mais il doit exercer Tun ou 1 autre, afin de fixer la position du tiers acquéreur. Il en est de^même quand l’immeuble est exproprié. La situation de l’adjudicataire doit aussi être assurée, non-seulement dans son intérêt, mais aussi dans celui des créanciers poursuivants ; il ne se trouverait pas d’adjudicataire s’il restait assujetti à l’action résolutoire. Cela est d’ailleurs en harmonie avec la loi nouvelle ; l’action en résolution ne peut pas survivre au privilège; mais, comme la loi ne peut pas dépouiller le créancier d’un droit qui lui appartient, elle l’oblige à opter (2).

§111. Qui peut se prévaloir de V article 28 et sous quelle

condition^

137. Aux termes de l’article 28, l’action résolutoire du vendeur, de l’échangiste et du donateur ne peut être exercée « au préjudice ni du créancier inscrit, ni du* sous-acquéreur, ni des tiers acquéreurs de droits réels, après l’extinction ou la déchéance du privilège. «Ainsi le créancier qui n a pas conservé son privilège est déchu de l’action résolutoire dans l’intérêt des tiers ; il ne peut plus l’exercer à leur préjudice; ce qui imjilique qu’il n’est pas déchu d’une manière absolue de son droit ; il peut demander la résolution contre la partie qui n’a pas rempli ses engagements. C’est 1 intérêt des tiers, c’est-à-dire l’intérêt du crédit public qui a provoqué 1 innovation que le législateur a apportée au

(1) Besançon, 16 décembre 1857 {Dalloz 1859 2 t. IV, p. 402, note 46, § 356. ^ .

(2; Martou, Commentaire, t. II, p. 238, no620. '

148). Aubry et Rau,

code civil; quand l’intérêt des tiers n’est pas en cause, on reste sous l’empire de la loi ancienne; le vendeur conserve son droit de résolution contre l’acheteur, l’échangiste contre le copermutant, le donateur contre le donataire. 11 n’j a pas de concours, dans ce cas, du privilège et de l’action résolutoire, puisque le privilège ne s’exerce pas contre le débiteur; donc l’extinction ou la déchéance du privilège ne peut porter aucune atteinte aux droits du créancier. Il a été jugé, par application de ce principe, que le vendeur peut demander la résolution du contrat contre le failli quand celui-ci est rétabli, par le concordat, dans la libre disposition de ses droits (i). Autre est la question de savoir si l’article 28 est applicable, à l’égard de la masse, en cas de faillite ; nous y reviendrons.

tSH. La loi a subordonné l’action résolutoire à la conservation du privilège, dans fintcrêt des tiers. Quels sont ces tiers? L’article 28 répond à la question. Ce sont d’abord les créanciers fnscrzïi', c’est-à-dire les créanciers hypothécaires qui ont conservé leur droit par l’inscription; s’ils n’ont pas conservé leur droit, par exemple en négligeant de renouveler leur inscription dans les quinze ans, ils ne peuvent pas opposer au vendeur qui agit en résolution que celui-ci a encouru la déchéance de l’action résolutoire; car les créanciers hypothécaires dont le droit est devenu inefficace sont assimilés aux créanciers chirographaires, et ceux-ci ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l’article 28.

Sont encore tiers, d’après l’article 28, les sous-acquéreurs, c’est-à-dire ceux auxquels l’acheteur, l’échangiste ou le donataire vend la chose grevée du privilège. La loi ne dit pas que les sous-acquéreurs doivent transcrire leur titre pour avoir le droit d’opposer au vendeur la déchéance de l’action résolutoire. Il est certain, néanmoins, que ce n’est qu’à cette condition qu’ils peuvent invoquer l’article 28; la loi française le dit; et si la loi belge ne l’a pas dit, c’est que la condition est une conséquence des principes que la loi établit sur la translation de la propriété : le

(1) Lyon, 6 avril 1865 (Dallo/. 1866, 5, 487). Comparez Martou, t. II, p. 237, n“ 618, et p. 240, n“ 623; Aubry et Rau, t. IV, p. 402, note 44, § 356.

sous-acquéreur n’est pas propriétaire, à 1 égard des tiers, tant qu’il n’a point transcrit; il ne peut donc pas opposer son droit au créancier qui agit en résolution.

Il en est de même des tiers acquéreurs de droits réels, que l’article 28 range parmi ceux au préjudice desquels l’action résolutoire ne peut être exercée quand le créancier a perdu son privilège. Il taut quils aient un droit à opposer au vendeur qui demande la résolution de la vente; il faut donc qu’ils l’aient conservé, soit par la transcription, s’il s’agit d’un droit soumis à la transcription, soit par l’inscription, s’il s’agit d’une hypothèque ou d’un privilégo.

La loi exclut les créanciers personnels qui n’ont pas de droit dans la chose. Pourquoi les créanciers chirographaires ne peuvent-ils pas opposer la déchéance de l’action résolutoire au vendeur ? On répond d’ordinaire : parce que les créanciers personnels n’ont d’autre droit que celui de leur auteur; et comme l’acheteur ne peut pas se prévaloir, contre le vendeur, de la déchéance que celui-ci a encourue à l’égard des tiers, les créanciers de l’acheteur ne peuvent pas avoir plus de droit que lui. La réponse est péremptoire, d’après les principes du code civil ; elle ne l’est point dans le système de la loi belge (i); celle-ci considère les créanciers chirographaires comme des tiers, en ce qui concerne la transcription (art. 1®"); elle aurait pu aussi les considérer comme tiers quand il s’agit de l’action résolutoire ; si elle ne 1 a point fait, c’est que son but n’est pas d’enlever au vendeur les droits qu’il tient de son contrat, elle veut seulement mettre à l’abri de l’action résolutoire ceux qui ont acquis un droit sur la chose que le vendeur prétend leur enlever. En d autres mots, c’est le crédit immobilier que le législateur a entendu garantir, et non le crédit qui s accorde à la personne ; ceux qui se contentent de la garantie personnelle suivent la foi de leur débiteur, ils ne peuvent pas se plaindre si un vendeur non payé vient leur enlever une partie de leur gage. Il y a une espèce d’inconséquence à les garantir contre le privilège, qui n’est pas

Î)ES PRIVILËaES SUR LES IMMEUBLES.

rendu public, et à ne pas les garantir contre l’action résolutoire, qui reste occulte. L’inconséquence s’explique par le but limité que la loi a eu en vue.

130. L’article 2S reçoit-il son application quand le débiteur tombe en faillite? Cette question est très-controversée. Comme elle touche aux. principes qui régissent la faillite, elle appartient au droit commercial plutôt qu’au droit civil; nous nous bornerons à énoncer succinctement notre opinion. Il s’agit de savoir si le vendeur peut demander la résolution de la vente contre la masse chirographaire ; or, l’article 28 pose en principe que les créanciers chirographaires de l’acheteur ne peuvent pas se prévaloir contre le vendeur de la déchéance qu’il a encourue de l’action résolutoire; cela décide notre question, si elle doit être résolue par les principes du droit civil. La seule difficulté est de savoir si les créanciers, par l’eflet de la faillite, acquièrent un droit réel sur les biens du failli. Cela nous paraît trèsdouteux ; le failli est, à la vérité, dessaisi de l’administration de ses biens, c’est la masse qui les administre et qui en dispose par l’organe des agents ou syndics. Ce n’est pas là un droit réel, la faillite ne fait que transmettre à la masse chirographaire les droits que le failli exerçait; or, l’acheteur ne pouvait opposer au vendeur la déchéance de l’action résolutoire; donc le vendeur conserve aussi son droit de résolution contre la masse qui représente le débiteur. La cour de cassation s’est prononcée en ce sens, mais de nouvelles difficultés s’élèvent sur les motifs de décider ; nous ne pouvons pas entrer dans ce débat (i).

140. Pour que les tiers, tels que nous venons de les déterminer, soient à l’abri de l’action résolutoire, il faut que le privilège soit éteint ou que le créancier en soit déchu. Ce sont les termes de l’article 28. Reste à savoir ce que la loi entend par extinction ou déchéance du privilège. Le texte comprend tous les cas dans lesquels le créancier privilégié ne peut plus exercer son privilège, quelle qu’en

(1) Mourlon discute longuement la question dans son Traité de la tran^ scription, t. Il, p. 463, 812-820. Comparez Aubry etRau, t. III, p. 359,

notes 10 et 11, § 278, et les autorités quïls citeut; Cloes, t- I, p. 461, nos 778-781,

DES PRIVILEGES

soit la cause. Il y a, dans le code civil et dans notre loi hypothécaire, un chapitre sur les causes d extinction des privilèges ; la première cause résulte de 1 extinction del obligation principale ; dans ce cas, il ny a plus de créance, ^et, par conséquent, le vendeur n a plus aucun droit. Ce n est pas là l’extinction que l’article 28 suppose ; pour qu’il puisse s'agir d’exercer l’action résolutoire, il faut que la créance subsiste; seulement le privilège qui la garantissait est éteint. Tel est le cas où le créancier renonce à son privilége(art. 108, 2°; codecivil, art. 2180). L’esprit de la loi est d’accord avec le texte. Si le vendeur renonce à son privilège, l’inscription sera radiée; et comme régulièrement la radiation ne se fait que lorsque la créance est éteinte, les tiers doivent croire que le vendeur est payé et que, par suite, ils sont à l'abri de l’action résolutoire. La loi hypothécaire elle-même le décide ainsi dans un cas où la renonciation est implicite. Le créancier dispense le conservateur de prendre l’inscription d’office; dans ce cas, il est déchu de son privilège et de son action résolutoire, parce qu’en renonçant à l’inscription il fait croire aux tiers intéressés que le privilège n’existe plus, que le créancier y a renoncé. L’article 36 dit que le vendeur est déchu du privilège et de l’action résolutoire; c’est plutôt une extinction qu’une déchéance, puisqu’elle implique une renonciation peu importe, puisque la loi met la déchéance sur la même ligne que Y extinction.

L’article 108 (code civil, art. 2180) place encore la prescription et la purge parmi les causes d’extinction des privilèges. Nous avons déjà dit que la loi nouvelle a organisé la purge de manière quelle efface l’action résolutoire en même temps que le privilège. Quant à la prescription du privilège, elle entraîne la radiation de l’inscription qui le conservait; et dès que les tiers voient l’inscription radiée, ils doivent croire que le vendeur est payé et que, par suite, ils ne peuvent plus être évincés par l’action résolutoire.

La déchéance diffère de l’extinction par les causes oui lentiament, elle implique une espèce de peine prononcée contre^e créancier négligent. Tel est le cas prévu par l’article 3 / . L acte de vente est transcrit, le privilège est con-

servé, mais il ne l’est que pendant un délai de quinze ans; avant l’expiration de ce délai, le vendeur doit renouveler son inscription; s’il ne le fait point, il perd son privilège et, par suite, son action résolutoire. Nous en avons dit la raison (n” 105).

Par identité de motifs, il faut décider que si le vendeur donne mainlevée de l’inscription, c’est-à-dire consent à ce qu’elle soit radiée, il est déchu de son privilège et de l’action résolutoire, quand même la créance subsisterait. En effet, la mainlevée produit le même effet que la dispense. Le privilège était conservé par la transcription ; le créancier renonce à l’un des éléments de la publicité requise dans l’intérêt des tiers ; dès lors ceux-ci doivent croire que le créancier ne veut pas exercer son privilège, et renoncer au privilège, c’est renoncer à l’action résolutoire. C’est encore un cas d’extinction plutôt que de déchéance.

141. Le vendeur, l’échangiste et le donateur, qui ont tout ensemble un privilège et une action résolutoire, conservent leur privilège par la transcription de l’acte qui y donne naissance. Que faut-il décider si l’acte n’est pas transcrit? On pourrait croire que, dans ce cas, le privilège n’est pas conservé et que, par suite, les créanciers encourent la déchéance de l’action résolutoire. Tel n’est point le système delà loi belge. Si l’acheteur ne transcrit pas, il ne devient pas propriétaire à l’égard des tiers; par suite, il ne peut concéder à des tiers aucun droit réel sur la chose; or, les tiers qui n’ont pas de droit réel ne peuvent pas se prévaloir de l’article 28 (n° 138). Vainement les tiers contre lesquels le vendeur agit en résolution diraient-ils que celuici, n’ayant pas conservé son privilège, ne peut pas agir en résolution; le vendeur leur répondrait qu’à leur égard il est resté propriétaire et qu’il agit comme tel : il ne se prévaut pas de son privilège, il invoque son droit de propriété. Dira-t-on que, dans cette opinion, les droits des tiers sont sacrifiés, alors que l’article 28 a pour objet de les garantir? Nous répondrons que les tiers ne sont admis à opposer la déchéance de l’action résolutoire que lorsqu’ils ont fait ce que la loi exige pour la conservation de leurs droits. Or, ceux qui traitent avec un acheteur doivent avant tout s’as-

DES PRlVILfî&ES.

surer s’il est propriétaire, et il nest propriétaire que par la transcription; donc, avant de traiter avec lui, ils doivent demander qu’il transcrive son acte d acquisition ; s ils ont l’imprudence de contracter avec un possesseur qui n est pas propriétaire à l’égard des tiers, ils doivent en subir les conséquences; ils sont sans droit, dans 1 esprit de la loi (n”« 78-84).

t4!8. L’acheteurquin’apas transcrit revend 1 immeuble et le sous-acquéreur fait transcrire son acte d acquisition ; le vendeur sera-t-il déchu de son privilège et, par suite, de son action résolutoire ? Nous avons examiné la question de principe plus haut (n® 89). Dans notre opinion, le vendeur primitif reste propriétaire à l’égard du sous-acquéreur, et, par suite, il ne peut être question de la déchéance du privilège et de l’action résolutoire. Dans l’opinion contraire, le vendeur est déchu de son privilège, et, par suite, il ne peut plus agir en résolution.

143. Il se présente encore une difficulté dans cette difficile matière. Le vendeur agit en résolution ; au moment où l’action est intentée, il avait encore son privilège ; dans le cours de l’instance, le privilège s’éteint. En résultera-t-il que la résolution ne pourra pas être prononcée? La cour de cassation a très-bien jugé que si le vendeur a agi en résolution, en mettant en cause le tiers contre lequel la résolution est invoquée, l’action a été utilement exercée, quoique le privilège ait péri, dans le cours de l’instance, par défaut de renouvellement de l’inscription (i). En effet, le jugement qui prononce la résolution rétroagit au jour de la demande; il suffit donc que, lors de la demande, le privilège ait existé; dès lors l’action a ôté utilement exercée, et le demandeur doit obtenir tout ce qu’il aurait obtenu si le jugement était intervenu immédiatement, les lenteurs de la justice ne pouvant pas nuire à ceux qui sont forcés de plaider. Bien entendu que le vendeur ne peut se prévaloir e la résolution qu à 1 égard de la partie qui a été en cause, puisque les jugements n’ont pas d’effet à l’égard des tiers.

doit donc avoir soin de mettre en cause les tiers qui ont

(1) Cassation, 3 août 1868 (Dalloz, 1869, 1, 449).

acquis un droit réel sur la chose, sinon ceux-ci pourraient lui opposer la déchéance qu’il a encourue en ne renouvelant pas son inscription (i).

§ IV. Du droit des tiers quand le créancier privilégié

agit en résolution.

144. « Dans le cas où le vendeur, l’échangiste, le donateur exerceraient l’action résolutoire, les tiers pourront toujours arrêter ses effets, en remboursant au demandeur le capital et les accessoires conservés par l’inscription du privilège, conformément à l’article 87 de la présente loi. » Les tiers ont grand intérêt cà arrêter l’action résolutoire, car, si la résolution est prononcée, les droits qu’ils ont sur la chose seront également résolus. Mais en ont-ils le droit en remboursant au demandeur sa créance avec les accessoires? D’après la rigueur des principes, non. En effet, quand l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur a le droit d’agir en résolution, et les tiers ne peuvent pas empêcher l’exercice d’un droit, en vertu de l’intérêt qu’ils ont à ce que ce droit ne soit pas exercé, quand même ils offriraient de désintéresser entièrement le vendeur. La loi déroge donc au droit du vendeur en permettant aux tiers d’arrêter l’action résolutoire. La dérogation est fondée en équité. Qu’a voulu le vendeur? Il a vendu pour obtenir le prix de la chose; s’il agit en résolution, c’est parce que le prix n’est pas payé; l’acheteur, en payant, empêcherait l’exercice de l’action résolutoire; donc les ayants cause de l’acheteur doivent avoir le même droit. Par là les divers intérêts sont conciliés; les tiers qui payent le prix sont subrogés au privilège du vendeur, et ils conservent les droits qui leur ont été concédés sur la chose; quant au vendeur, il ne peut pas se plaindre, puisque la vente reçoit son exécution.

L’article 28 exige que les tiers indemnisent compléte-

(1) La cour de Riom a Jugé, en termes trop absolus, qua le vendeur qui a exercé l’action résolutoire contre l’acheteur conserve son droit contre les tiers (arrêt du 7 mars 1350 ; Dalloz, au mot TranscripUon, n'* 617, et Flandin, De la transcription , t. Il, p. 392, n° 1238).

DES PRIVILEGES

ment le vendeur, en lui payant ce qu il aurait obtenu s il avait exercé son privilège, c est-à-dire le prix principal et les intérêts auxquels le créancier privilégié a droit. Nous dirons plus loin quels sont les intérêts que le créancier privilégié ou hypothécaire peut réclamer (art, 87).

1 S5. La loi donne encore un droit aux tiers, créanciers hypothécaires, même après que la résolution est prononcée. Si l’acheteur a payé une partie du prix, le vendeur peut néanmoins demander la résolution de la vente, mais il doit rembourser la somme qu’il a touchée. La restitution se fait à l’acheteur, les sommes restituées entrent dans son patrimoine et deviennent le gage de ses créanciers. Par dérogation à ces principes, la loi dispose que s’il y a des créances garanties par un privilège ou une hypothèque sur l’immeuble vendu, les sommes restituées seront affectées à ces créanciers ; la loi transporte sur la partie du prix qui est restituée à l’acheteur, le droit de préférence qu’ils avaient sur l’immeuble. C’est une disposition d’équité. En droit, la résolution de la vente fait tomber les privilèges et les hypothèques qui grèvent l’immeuble vendu, du chef de l’acheteur; les créanciers privilégiés et hypothécaires deviennent donc des créanciers chirographaires; comme tels ils devraient venir par contribution sur les sommes qui sont remboursées à l’acheteur; mais l’équité demande que le droit qu’ils avaient sur l’immeuble soit transporté sur la partie du prix qui en avait été payée, car cette partie du prix représente une partie de l’immeuble qui était affecté à leur créance.

L article 28 applique le même principe aux restitutions que le copermutant doit faire, s’il a reçu une partie de la soulte. Cette partie de la soulte représente une partie de 1 immeuble sur lequel les tiers créanciers avaient une hypothèque ou un privilège; par suite, les droits des créanciers sont transportés sur les sommes que l’échangiste est condaniné à restituer à son copermutant. Les raisons d’équité sont les mêmes qu’en cas de vente.

La loi ne parle pas du donateur qui agit en résolution, alors que le donataire n a rempli qu’une partie des charges pécuniaires ani lui étaient imposées. Il doit restituer les

DES PRIVILÈGES ÉTABLIS PAR DBS LOIS SPÈCIALES. 135

sommes qu’il a reçues : les créanciers hypothécaires ou privilégiés peuvent-ils, dans ce cas, invoquer le troisième alinéa de l’article 2S ? On pourrait dire que la disposition étant tout à fait exceptionnelle, il n’est pas permis de l’étendre à la donation. Mais ne serait-ce pas dépasser la rigueur des principes? Les deux premières dispositions s’appliquent au donateur : pourquoi ne lui appliquerait-on pas la troisième, qui n’est qu’une suite des premières? Il n’y a pas une ombre de raison pour faire une exception aux droits des créanciers, en cas de résolution de la donation. ,Ce ne peut être qu’un oubli du législateur, si la loi ne parle pas de la donation dans le troisième alinéa ; il est certain que le texte ne répond pas à la pensée du législateur; c’est donc le cas de recourir à l’esprit de la loi, et sur ce terrain il n’y a plus de doute (i).

ARTlGKiE C, Appendice.

DES PRIVILEGES ÉTABLIS PAR DES LOIS SPÉCIALES

§ P*'. Des prwüéges du trésor public,

146. Des lois spéciales accordent divers privilèges au trésor public ; nous nous bornons à les mentionner, cette matière étant en dehors du cadre de notre travail.

141'. La loi du 12 novembre 1808 (art. P'’) accorde à l’Etat un privilège spécial pour la contribution foncière; il affecte les récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles sujets à la contribution, mais il ne frappe pas les immeubles mêmes des contribuables.

La loi belge du 11 février 1816 accorde au trésor une hypothèque sur les biens sujets à contribution. Cette hypothèque est dispensée de l’inscription, mais elle n’a d’effet que pendant l’année pour laquelle la contribution est due et pendant l’année suivante.

La loi de 1816 abroge-t-elle la loi de 1808? La commission spéciale qui a préparé le projet sur le régime hypo-

(1) Martou s’en tient au texte. T. I, p. 246, n® 629.

des PRIVILÊOES.

thécaire considère la loi de 1808 coirime étant encore en vigueur; de sorte que le trésor aurait tout ensemble un privilège sur les meubles et une hypothèque sur les iui' meubles (i).

148. La loi du 26 août 1822 donne au trésor un prb vilége et une hypothèque légale pour le recouvrement des contributions indirectes, douanes et accises. Le privilège porte sur les biens meubles; l’hypothèque grève tous les biens immeubles des contribuables ; elle doit être, inscrite (2).

149. La loi du 27 décembre 1817 (art. 3) accorde au^ trésor, pour le recouvrement des droits de succession et de mutation, un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt. De plus, le trésor a une hypothèque légale dispensée d’inscription sur tous les immeubles du défunt. Le privilège et l’hypothèque sont temporaires (3),

150. La loi du 5 septembre 1807 accorde au trésor un privilège sur la généralité des meubles et dés immeubles appartenant aux condamnés, pour le remboursement des frais en matière criminelle, correctionnelle et de police. Ce privilège doit être inscrit; il ne s’applique pas aux amendes et il est primé par les sommes dues pour la défense du condamné (4).

151. Une autre loi du 5 septembre 1807 accorde au trésor un privilège sur les biens des comptables. Le privilège porte sur les meubles et sur les immeubles : il doit être inscrit.

Ce privilège avait été maintenu par la loi belge du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l’Etat; mais la loi hypothécaire déroge à la loi de 1807 en n’accordant plus à l’Etat qu’une hypothèque légale, Y déroge-t-elle aussi en ce qui concerne le privilège sur les meubles que la loi française donne à 1 Etat? Non, le fisc ne peut pas avoir tout ensemble sur les mêmes biens un privilège et une hypothèque ; mais il n’y

ÎS contraire, Cloes, t. I, p. 176, n<^319.

(2) C oes-, t. I, P 178, nos 322-331. Sur la législation française, voyez Au- P- et P- et suiv. ^

(3) Cloes, t. I. p. 186, nos 342-343. Sur le droit français, voyez Aubry et Rau, t. III, p. 1/8, §263 bis. v . j j

(4) Aubry et Rau, t. III, p. 182, § 263 bis. Cloes, t. I, p. 166, 303-317.

DES PRIVILÈGES ÉTABLIS PAR DES LOIS SPÉCIALES. 137

a aucune incompatibilité entre le privilège mobilier de la loi de 1807 et l’iiypothèque de la loi de 1851 (i).

§ II. Des privilèges commerciaux (g).

fSîi. Les privilèges sur les navires et autres bâtiments de mer sont établis et classés par l’article 191 du code de commerce.

Les loyers des matelots sont privilégiés non-seulement sur le navire, mais aussi sur le fret (code de commerce, art. 271).

Le capitaine du navire a un privilège sur les marchandises de son chargement pour le payement du fret (code de com., art. 307). C’est un privilège analogue à celui du voiturier; le capitaine n’en jouit que pendant qu’il est saisi des marchandises et dans la quinzaine de leur délivrance, en supposant qu elles n’aient point passé en mains tierces.

Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées sont atfectés par privilège à l’exécution des engagements résultant dé la charte partie (code de com., art. 280).

153, Le code de commerce de 1808 accorde un privilège au commissionnaire; ce privilège a été conservé par le nouveau code avec des modifications. Nous transcrivons l’article 14 de la loi du 5 mai 1872 : « Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises <à lui expédiées par le fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l’expédition des marchandises, soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession. » Sont privilégiés, outre le principal, les intérêts, commission et frais. C’est un privilège analogue à celui du créancier gagiste ; le commissionnaire n’en jouit que sous la condition que lui ou un tiers convenu entre les parties soit mis et reste en possession des marchandises.

{]) Cloes, t. I, p. 162, 294-302. Comparez Aubry etRau, t. III, p. 162,

(2) Aubry et Rau, 1. 111, p. 188 et suiv., §263 6îs.

DBS PRIVILEaES.

154. L’article 545 du nouveau code de commerce (loi du 18 avril 1851) maintient le privilège des ouvriers et commis, en cas de faillite. Il est ainsi conçu : « Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite sera admis au nombre des créances privilégiées, en même rang que le privilège établi par 1 article S'IOl du code civil (loi hyp., art. 19, 4°) pour le salaire des gens de service. Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rane:.

§111. Privilège sur le cautionnement des fonctionnaires.

155. Le code civil et, à sa suite, notre loi hypothécaire accordent un privilège sur le cautionnement des fonctionnaires pour les créances résultant d’abus et de prévarications par eux commis dans l’exercice de leurs fonctions. Des lois spéciales (i) aifectent le cautionnement à un privilège de second ordre au profit du bailleur de fonds; on l’appelle privilège de second ordre parce qu’il n’a rang qu après le privilège pour abus et prévarications. Le bailleur de fonds n a ce privilège qu’en remplissant les conditions prescrites par la loi (2).

§ l'y. Privilèges résultant de travaux publics.

156. Le décret du 28 pluviôse an ii(art. 3 et 4) accorde aux ouvriers et fournisseurs, pour travaux de l’Etat, un privilège sur les sommes dues aux entrepreneurs. Ce privilège est spécial et de stricte interprétation, comme tout privilège ; il ne peut donc pas être réclamé quand les travaux s exécutent pour les provinces ou communes, et bien

moins encore pour les travaux concédés à des compagnies (3).

du 22Sem^bre 1812^^ ^ ventôse an xiii; décrets du 28 août 1808

(2) Aubry et Rau, t. III, p. 193, § 263 bis.

(3) Aubry et Rau, t. III, p. 194, §263 bis.

DES PRIVILEGES ÉTABLIS PAR LES LOIS SPÉCIALES. 139

tsy. Les sous-traitants qui font des fournitures destinées au service de la guerre ou de la marine ont un privilège sur les sommes dues aux traitants par l’Etat. Ce privilège est admis, quoiqu’il ne soit pas consacré en termes exprès par la loi; il résulte implicitement des décrets du 12 décembre et du 13 juin 1806 (i). ■

158. L’Etat ou les concessionnaires ont droit à une, indemnité à raison de la plus-value résultant du desséche-! ment des marais : ils sont privilégiés sur cette plus-value ; à charge de transcrire sur les registres du conservateur des h^^pothèques le décret qui ordonne le dessèchement ou l’acte de concession (loi du 16 septembre 1807, art. 23).

Le code civil accordait un privilège aux entrepreneurs pour tous travaux de construction; ce qui ne comprenait point le dessèchement. Notre loi hypothécaire mentionne expressément ces travaux; on pourrait en induire que le privilège de la loi de 1807 n’existe plus. En réalité, les deux privilèges diffèrent. Le code civil suppose que le dessèchement se fait par une convention intervenue entre le propriétaire du marais et l’entrepreneur ; tandis que la loi de 1807 donne le privilège à l’Etat ou à un concessionnaire qui exécutent les travaux de dessèchement au défaut des propriétaires . Ily a analogie entre les deux privilèges , mais ils différent quant aux conditions prescrites par la loi de 1807 et par le code civil. Nous n’entrons pas dans ces détails.

159. La loi du 21 avril 1810 (art. 20) accorde à ceux qui ont fourni des fonds pour les recherches d’une mine, ou pour les travaux de construction de machines nécessaires à son exploitation un privilège sur la mine. Ce privilège, aux termes de la loi, est celui des architectes, et il est soumis aux mômes conditions, soit pour son existence, soit pour sa conservation (loi hyp., art. 27, n® 5, et 38).

160. La loi française du 17 juillet 1856 accorde à l’Etat, pour le remboursement des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage, un privilège sur les récoltes et les revenus des terrains drainés et sur les terrains mêmes. Ce privilège n’existe pas dans notre législation.

(1) Aubry et Rau, t. III, p, 196, § 263 àis*

DES HYPOTHÈQUES

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