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N® 3. DES ACTES DE JOUISSANCE

Le propriétaire qui hypothèque un immeuble conserve le droit d’en jouir. Cette jouissance ne compromet point, en général, le droit du créancier hypothécaire, et le débiteur peut faire ce qui ne nuit pas au créancier. Mais son droit de jouissance n’est plus absolu, comme l’est le droit du propriétaire dont la propriété n’est pas démembrée (art. 544) ; il est limité par le droit du créancier hypothécaire, de sorte que, quoique propriétaire, le débiteur ne peut plus faire un acte de jouissance qui nuise au créancier. Il suit de là que le débiteur ne peut plus abuser; abuser, ce n’est pas jouir, c’est disposer, et le débiteur ne peut disposer de la chose au préjudice du créancier. On ne peut pas même poser en principe qu’il conserve le droit de jouir en bon père de famille, car il y a des actes de bonne jouissance qui peuvent diminuer la valeur de la chose hypothéquée, ce qui, au point de vue du créancier, serait une dégradation de la chose ; or, le débiteur ne peut, par son fait, diminuer les sûretés du créancier (art. 79; code civil, art. 2131). Tel serait le défrichement d’un bois; la surface boisée est d’une grande valeur, elle faisait partie de l’hypothèque stipulée par le créancier ; c’est donc dégrader la

(1) Valette, p. 220, 2°. En sens contraire, Rejet, 4 février 1817 (Dalloz, au mot Privilèges, n° 1501).

DES HYPOTHÈQUES

chose que de convertir un bois en une terre de labour, quoique, au point de vue du propriétaire, ce puisse être J

un acte de bonne gestion. , j . i I

Quels seront, dans ce cas, les droits des créanciers | hypothécaires? Il faut appliquer, par analogie, ce que nous | avons dit de la démolition du bâtiment hypothéqué. Le ' débiteur fait, dans l’un et l’autre cas, ce qu’il n’a pas le 1 droit de faire. Donc le créancier peut s’y opposer , et il y a le plus grand intérêt; car, si le défrichement s’opère, le J créancier n’a aucune action contre les tiers acheteurs. Ici ! encore on applique ce que nous avons dit de la démolition d’une construction et de la vente des matériaux. Du moment que les arbres sont détachés du sol, ils cessent d’être immeubles, donc l’hypothèque s’éteint; et le créancier n’a contre les tiers ni action en revendication ni droit de suite, car il n’a jamais été propriétaire, et son hypothèque ne s’exerce pas sur des objets mobiliers. Il ne pourrait avoir contre les tiers que l’action qui naît d’un délit. Contre le débiteur il aurait l’action en remboursement de la créance en vertu de l’article 79 (code civil, art. 2131).

2^8. Il y a des actes de jouissance que le débiteur a le droit de faire. Les fruits sont destinés à être recueillis ; en hypothéquant l’immeuble, le débiteur n’entend pas s’interdire la faculté de jouir des fruits. D’ordinaire cette jouissance ne cause aucun préjudice au créancier; s’il agit contre le débiteur, alors que les fruits sont pendants par branches ou par racines, il profitera des fruits, puisqu’ils font partie de l’immeuble hypothéqué; et la saisie les immobilise. La loi du 15 août 1854 sur l’expropriation forcée pourvoit aux intérêts des créanciers ; elle dispose que les créanciers peuvent procéder à la vente des fruits pendants par racines; le prix est déposé dans la caisse des consignations pour être distribué avec le prix des immeubles par ordre d hypothèque. Quant aux fruits recueillis par le saisi postérieurement à l’exploit de saisie, ils sont immobilisés, ainsi que le prix qui en proviendra, pour être distribués par ordre d hypothèque avec le prix des immeubles (art. 22 et 23),

^^9. Tant que les créanciers ne saisissent pas les im-

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