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DES ACTES DE DISPOSITION

Le droit de disposer est l’attribut- essentiel de la propriété. On entend par là le droit d’aliéner. Le propriétaire de l’immeuble hypothéqué conserve-t-il le pouvoir de le vendre? En principe, oui, puisque l’aliénation ne cause aucun préjudice au créancier hypothécaire ; il est armé du droit de suite, qui lui donne contre les tiers le même droit qu’il a contre le débiteur. Toutefois, il se peut que le droit du créancier soit lésé par l’effet de l’aliénation ; nous avons examiné les difficultés que la question présente, en traitant de la déchéance du terme (t. XVIII, n“" 206-208).

2^4. La faculté de disposer de la manière la plus absolue, que la loi reconnaît au propriétaire, implique encore un autre^droit, celui de modifier la chose, de la détruire même; cest ce quon appelle le droit d'abuser que l’ usufruit!^ n a point, par opposition au propriétaire (art. 578). Tout fait d abus anéantit ou diminue la garantie que l’hypothèque est destinée à offrir au créancier, puisque la va-

EFFET DE L'HYPOTHÈQUB.

leur de la chose en sera d’autant moindre, et cest cette valeur qui constitue la sûreté que le créancier hypothécaire trouve dans l’hypothèque (loi hyp. , art. 79 ; code civil, art. 2131).

En abusant, le débiteur fait ce qu’il n’a point le droit de faire ; par cela même le créancier hypothécaire doit avoir le droit de s’y opposer, en recourant à la justice ; car la justice a pour mission de prêter main-forte à ceux dont les droits sont violés, en maintenant ces droits contre les atteintes qui y sont portées. La loi donne au créancier le droit de réclamer le remboursement de sa créance, si les immeubles hypothéqués ont péri ou ont éprouvé des dégradations par le fait du débiteur ; nous reviendrons sur ce point, en expliquant l’article 79 (code civil, art. 2131). Mais le créancier n’est pas obligé de demander la résolution du contrat; il peut aussi en exiger l’exécution et, par conséquent, s’opposer à ce que le débiteur dégrade les biens hypothéqués. Ce droit ne saurait être contesté (i). Jusqu’où va l’exercice de ce droit?

Si le propriétaire démolit lui-même le bâtiment hjrpothéqué, le créancier hypothécaire a action contre lui, pour qu’il lui soit fait défense de continuer la démolition et pour faire replacer les matériaux-déjà détachés de l’édifice. Tant que le débat est concentré entre le débiteur et le créancier, il n’y a aucune difficulté, puisqu’il s’agit de l’exécution d’un contrat (2). Alors même que l’immeuble hypothéqué serait possédé par un tiers détenteur, le créancier aurait encore action contre lui, puisque le droit du tiers détenteur est limité, comme l’est celui du débiteur (art, 103; code civil, art. 2175). La question ne devient douteuse que lorsque le débiteur a aliéné les matériaux provenant de la démolition, ou quand il a vendu la maison pour être démolie. Dans la première hypothèse, on applique le droit commun. Le tiers possesseur de bonne foi est à l’abri de toute action en revendication et de toute action réelle ; il peut repousser le créancier par l’exception de l’article 46

(1) Valette, p. 223 et suiv, Aubry et Rau, t. III, p. 427 et suiv., §286.

(2) Comparez Rejet, 9 août 1825 (Dalloz, au mot Biens, n® 53).

DES HYPOTHÈQUES

(code civil, art. 2119), à savoir que les meubles n’ont ponft. 1 de suite par hypothèque; et il ne peut pas s’agir d’une re- M vendication, puisque le créancier hypothécaire n’est point ï propriétaire (i). Mais si le tiers possesseur était de mau< vaise foi, c’est-à-dire s’il avait acheté sciemment des objets M mobiliers provenant d un bâtiment hypothéqué, le créan- 3 cier aurait-il une action contre lui? D’action hypothécaire, | il n’en a pas, puisque les objets mobiliers détachés dufon<fe cessent d’être immeubles, et il ne peut pas y avoir d’action hypothécaire à raison d objets mobiliers. D action person- ^ nelle naissant du contrat, le créancier n’en a pas non plus, i puisqu’il n’y a aucun lien d’obligation entre lui et le tiers t acquéreur. Il ne resterait que l’action naissant d’un délit, ), en supposant que le hq dommageable présentât les caractères d’un délit civil.

Si le débiteur a vendu la maison pour être démolie, la difficulté se complique. Un premier point nous paraît certain, c’est que le créancier hypothécaire peut s’opposer à la démolition, sans que le tiers acheteur puisse se prévaloir de son contrat. Il est vrai que la vente d’un bâtiment pour être démoli est une vente mobilière, mais cela n’est vrai qu’entre les parties contractantes, car la mobilisation résulte d’un contrat, et les conventions ne peuvent être opposées aux tiers; donc, tant que le bâtiment subsiste, il reste frappé de l’hypothèque, et par conséquent le créancier peut agir en vertu de son droit hypothécaire ; la démolition portant atteinte à son droit, il peut exercer tous les actes conservatoires (t. V, n® 432).

Si la démolition se fait sans que le créancier s’y soit opposé, quel sera son droit? Il ne peut exercer son droit hypothécaire contre le tiers possesseur, parce qu’il n’a plus de droit sur les immeubles devenus meubles ; son hypothèque, de ce chef, est éteinte ; et d’action en revendica- . tion, il ne peut en avoir, puisqu’il n’est pas propriétaire.

On peut seulement demander s’il a une action sur le prix, en supposant qu il reste dû. En principe, il faut répondre négativement. Les effets mobiliers séparés du sol cessent

(1) Valette, p

. 225, 5°. Rejet, 9 août 1825 (Dalloz, au mot Biens, 53).

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d’être immeubles ; ils ne sont donc plus frappés de l’hypothèque; le créancier n’ayant pas d’action hypothécaire, on ne voit pas en vertu de quel droit il agirait sur le prix d’une chose sur laquelle il n’a aucun droit (i). Mais l’article 45 ne déroge-t-ii pas à ces principes? La loi hypothécaire donne au créancier action sur le prix des coupes de bois que le débiteur fait de bonne foi, d’après l’usage des lieux; n’en faut-il pas conclure que le créancier a action, à plus forte raison, quand le débiteur agit sans droit, comme dans notre espèce? Nous allons examiner la question, en traitant des actes de jouissance que le propriétaire de l’immeuble hypothéqué peut faire (n° 230).

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