‹ Principes de droit civil T. 30Chapitre 29 sur 90 · L’article 51 ajoute que le tribunal statue « après · texte numérisé non relu

L’article 51 ajoute que le tribunal statue « après

(l) Séance de la chambre, du 26 février 1851 (Parent, p. 386). Martou, t. II, p. 385, n® 812. En sens contraire, Beckers, Des hî/pothègites légales ^ p. 65, n® 46.

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avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui. » Le ministère public doit toujours être entendu en matière de tutelle; mais, d’après le droit commun, il n’est pas partie dans les affaires civiles; 1 article 51 déroge à ce principe en disposant que le tribunal statue contradictoirement avec le procureur du roi ; c’est dire qu’il est partie principale, aussi bien que l’opposant et celui contre lequel l’opposition est dirigée (i). Cela prouve l’importance que la loi attache à la spécialisation de l’hypothèque légale; elle n’intéresse pas seulement le mineur et le tuteur, l’intérêt public est engagé dans le débat, car c’est dans l’intérêt public que la loi a soumis l’hypothèque légale aux principes de spécialité et de publicité , mais elle a voulu aussi sauvegarder les droits des mineurs ; il s’agit donc de concilier des intérêts divers et souvent opposés ; voila pourquoi le ministère public, qui est l’organe delà société, est partie dans le débat.

Il suit de là -que le ministère public peut, de même que les autres parties, interjeter appel (code de proc. ,art. 889) et se pourvoir en cassation. Il y a un arrêt de la cour de cassation de Belgique en ce sens, et la question n’est pas douteuse. Quand la cause est simplement communicable, le ministère public a épuisé sa mission en prenant la parole soit pour contredire les conclusions des parties, soit pour les appuyer; tandis que, dans les cas où il est partie en cause, il peut agir d’office et introduire, comme partie principale et contradicteur légal du tuteur, les demandes qu’il juge utiles dans l’intérêt des incapables. La conséquence de ce principe est évidente en ce qui concerne le droit d’appel; et, quant au pourvoi en cassation, le ministère public a le droit do le former, non-seulement dans l’intérêt de la loi, ce qui est de droit commun, mais aussi dans l’intérêt du mineur, dont il est le représentant et le protecteur légal (2).

(p Martou, t. II, p. 388, n° 815. Cloes, t. II, p. 190, n<> 1208. (2) Cassation, 19 mars 1874 {Pasicrisie, 1874, 1, 92'.

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