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N® 3. SPÉCIALISATION DE L’HYPOTHÈQUK LÉGALE

20^. L’hypothèque légale du mineur doit être spécialisée. Il faut donc appliquer ]e principe de la spécialité tel que la loi l’établit pour l’hypothèque conventionnelle. Aux termes de l’article 78 (code civil, art. 2129), il n’y a d’hypothèque valable que celle qui déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles qu’il consent à hypothéquer pour la garantie de la créance; et l’article 80 (code civil, art. 2132) porte que l’hypothèque conventionnelle n’est valable qu’autant que la somme pour laquelle elle est consentie est déterminée dans l’acte. L’hypothèque doit donc être spéciale quant à la créance et quant aux biens qui sont affectés à son acquittement. Il est très-facile de spécialiser l’hypothèque conventionnelle, puisque la créance est régulièrement liquide, et quand elle ne l’est pas, la liquidation peut se faire d’après des bases certaines. Il n’en est pas de même de l’hypothèque légale du mineur. Elle doit être spécialisée avant l’entrée en gestion du tuteur, à une époque où l’on ne connaît ni le chiffre exact de la fortune du mineur, ni la créance qu’il pourra avoir, de ce chef et à raison de la gestion tutélaire, contre son tuteur. Comment, dans ces circonstances, peut-on déterminer la somme pour laquelle inscription sera prise? Et si cette somme est indéterminable, par cela même il devient impossible de déterminer les immeubles. Nous allons dire comment la loi belge a résolu la difficulté.

2Î>8. L’article 49 porte que le conseil de famille fixera la somme pour laquelle inscription sera prise eu égard à la fortune des mineurs. Il est certain que la garantie hypothécaire doit être proportionnée à la fortune de l’incapable qu’il s'agit de sauvegarder. Mais comment le conseil de famille connaîtra-t-il le chiffre de cette fortune? Il délibère à un moment où le tuteur n’est pas encore entré en fonctions ; il n’y a pas d’inventaire ; le conseil devra donc s’en rapporter à la connaissance plus ou moins imparfaite que ses membres et le tuteur ont des biens du mineur. Cela est d’un vague extrême, et, par suite, la fixation

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de la somme pour laquelle inscription sera prise sera nécessairement inexacte. Si l’erreur est tant soit peu considérable, le conseil, quand il sera mieux informé, devra prendre une nouvelle délibération, afin de majorer la somme ou de la diminuer.

S99. L’article 49 dit, en second lieu, que le conseil de famille aura égard à la nature des valeurs dont la fortune du mineur se compose, c’est-à-dire que la somme que le conseil fixera variera selon que la fortune du mineur sera mobilière ou immobilière. La raison en est que le tuteur ne peut disposer des biens immeubles de son pupille qu’avec l’autorisation du conseil de famille et l’homologation du tribunal; s’il n’observe pas ces formalités, les actes qu’il fait sont nuis; l’action en nullité sera déjà une garantie pour le mineur. Il en est autrement des effets mobiliers; dans l’opinion généralement suivie, le tuteur peut en disposer; et quand même on admettrait, comm^ nous l’avons enseigné, que le tuteur n’a pas le droit de disposition, les tiers possesseurs de bonne foi seraient à l’abri de l’action en revendication, au moins pour les meubles corporels. Nous renvoyons, pour ce qui concerne la difficulté de principe, au titre de la Tutelle, Quelle que soit l’opinion que l’on adopte, il est certain que le tuteur, si on le suppose de mauvaise foi, peut facilement divertir et dilapider la fortune mobilière de son pupille; tandis que si la fortune est immobilière, il ne lui peut causer de dommage que par une mauvaise administration. De là suit que la garantie immobilière doit être plus forte quand la fortune du mineur est mobilière que lorsqu’elle est immobilière.

SOO. Le conseil de famille doit-il tenir compte des successions auxquelles le mineur est appelé comme héritier présomptif Non, à notre avis, car ces. successions ne sont qu’une espérance ; et la loi parle de la fortune du mineur, c’est-à-dire des biens qu’il a lors de la spécialisation de 1 hypothèque. Le texte même de la loi est inapplicable aux biens futurs, car l’article 49 veut tout ensemble que le conseil ait égard à la fortune et à la nature des valeurs dont elle se compose ; et comment le conseil peut-il prévoir si le mineur recueillera des .meubles ou des immeubles dans les

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successions auxquelles il sera appelé? La loi prévoit implicitement riiypothpse, en permettant au conseil d’exiger une inscription supplémentaire, dans le cas où les garanties données aux mineurs par la première délibération deviendraient insuffisantes (art. 58). Il y a sans doute un danger pour le mineur dans la nécessité de ces délibérations répétées, l’expérience constatant que l’on a déjà beaucoup de peine à obtenir une première délibération; mais la loi ne pouvait éviter ce danger qu’en prescrivant des garanties pour sauvegarder une fortune que le mineur n’a pas encore. Cela aurait abouti à grever les biens du tuteur d’inscriptions pour la sûreté de créances qui n’existent point; ce qui serait contraire aux principes. Nous allons voir que la loi permet de prendre inscription pour les éventualités de la gestion tutélaire, éventualités qui peut-être ne se réaliseront jamais. C’est une dérogation aux principes, et par cela même on ne peut l’étendre par voie d’analogio (l)- , .

301. L’article 49 veut, en troisième lieu, que le conseil de famille ait égard aux éventualités de la responsabilité du tuteur. D’après l’article 450, le tuteur répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. Nous avons dit plus haut (n°® 272-274) quelles sont les causes de responsabilité qui donnent au mineur une créance garantie par l’hypothèque légale. C’est un droit essentiellement éventuel ; il faut dire plus, les actions du mineur contre le tuteur pour mauvaise gestion sont des exceptions. La loi permet donc de grever les biens du tuteur d’inscriptions pour assurer le payement de créances que peut-être le mineur n’aura jamais. C’est un mal, puisque ces inscriptions compromettent le crédit du tuteur; mais c’est un mal inévitable. En effet, l’inscription, pour 'être efficace, doit être antérieure à toute gestion, puisque la responsabilité éventuelle commence avec l’entrée en fonctions du tuteur; il était absolument impossible de prendre inscription au fur et à mesure de la responsabilité que le

(1) Comparez Martou, t. II, p. 375, n<> 790. L’auteur dit qu’il serait inopportun de stipuler des garanties pour des successions futures. A notre avis, le conseil n’en a pas le droit.

tuteur encourra par des actes de mauvaise administration; il fallait donc que l’inscription précédât la créance pour garantir avec quelque efficacité les droits du mineur.

L’application de la loi doit se faire avec une grande circonspection. Il ne faut pas que le conseil de famille prévoie tous les cas possibles de mauvaise gestion; un pareil pro-, cédé aboutirait à grever le tuteur d’inscriptions jusqu’à i concurrence de toute la fortune du mineur si elle est mobi- 1 lière, et d’une grande partie des biens immobiliers. Ce n’est pas là ce que veut la loi. En effet, si, dans l’intention du législateur, l’inscription devait nécessairement assurer toute la fortune du mineur, il était inutile de parler des éventualités de la gestion tutélaire; en exigeant que le conseil ait égard à ces éventualités, la loi décide implicitement que l’inscription ne doit être prise que pour une fraction de la fortune du pupille. C’est pour déterminer cette quotité que la loi indique les bases du calcul auquel le conseil doit se livrer. En définitive, il s’agit d’un calcul de probabilités ; cela est très-conjectural, mais la certitude en cette matière est impossible.

Après avoir fixé la somme pour laquelle il sera pris inscription, le conseil doit désigner les immeubles sur lesquels l’inscription sera requise (art. 49). Dans l’esprit de la loi, le conseil ne doit prendre inscription que sur les immeubles présentant une garantie suffisante pour les droits du mineur, tels qu’il vient de les fixer ; il faut donc que la valeur des immeubles réponde au montant de la créance éventuelle du mineur, en tenant compte, en outre, des chances de diminution de valeur, s’il y en a, et des frais d’expropriation. Si la garantie, au point de vue de la spécialité des immeubles, était insuffisante ou excessive, les parties intéressées pourraient former opposition (n°290).

Les immeubles doivent être désignés conformément aux dispositions de l’article 78 (code civil, art. 2129). Le choix des immeubles ainsi que la spécialisation supposent que le conseil connaît exactement la situation immobilière du tuteur. Il ne peut guère obtenir cette connaissance que par le tuteur ; si celui-ci y met du mauvais vouloir, l’exécution de la loi sera entravée. Peut-être serait-il bon de charger

les directeurs de renregistrement et les conservateurs des hypothèques de transmettre les renseignements qu’ils possèdent sur la fortune du tuteur dans le cas où le conseil leur en adresserait la demande.

N« 4. DE l’inscription.

^03. La spécialisation de l’hypothèque légale est le préliminaire nécessaire de l’inscription, puisque le conservateur des hypothèques ne peut inscrire que des hypothèques spécialisées, sur la représentation de l’expédition de la délibération prise en vertu de l’article 49. Cette délibération tient lieu de l’acte qui donne naissance à l’hypothèque(art. 83 ; code civil, art. 2148). Pour les hypothèques légales des incapables, il n’y a point d’acte, puisqu’elles existent de plein droit; mais il y a une délibération en ce qui concerne les mineurs, interdits et aliénés; sans cette délibération, aucune inscription ne peut être prise; et il faut une délibération conforme à la loi, c’est-à-dire spécialisant la créance et les immeubles. Il ne sulSSrait donc pas que la spécialisation fût faite dans les bordereaux et dans l’inscription, l’inscription n’est que la manifestation du droit, c’est le droit rendu public; il faut avant tout que le droit existe, et le droit de prendre inscription n’existe qu’en vertu de la délibération du conseil de famille; de même que pour les hypothèques conventionnelles, le droit d’inscrire n’existe que si l’acte a spécialisé l’hypothèque conformément à la loi. Les tiers intéressés peuvent demander la nullité de l’inscription et sa radiation lorsque le titre en vertu duquel elle a été prise est nul; or, en matière d’hypothèques légales, le titre, c’est l’acte qui spécialise l’hypo'hèque, puisque la spécialisation seule la rend efficace. Par contre, il ne suffit pas que l’hypothèque soit spécialisée, il faut qu’elle soit inscrite, tous les effets de l’hypothèque dépendant de l’inscription. Ceci est une des grandes difficultés que le législateur belge avait à résoudre, en soumettant l’hypothèque légale du mineur au principe de

condition que la loi n’exige point. La loi dit, à la vérité, que les membres du conseil peuvent former opposition à la délibération, et elle fixe le délai dans lequel ils doivent le faire; mais le droit d’opposition na rien de commun avec le droit du conseil de déterminer, pendant toute la durée de la tutelle, les garanties hypothécaires du mineur avec une entière' liberté. Cela est aussi fondé en raison. Le conseil peut se tromper et sa délibération peut induire le tribunal en erreur ; il importe donc, dans l’intérêt du mineur, que le conseil puisse revenir sur ses délibérations, quand meme rien ne serait changé dans la situation du mineur (i).

319. On demande si le dernier mourant des père et mère qui nomme un tuteur par testament peut restreindre l’hypothèque légale du mineur. C’est une question qui ne devrait pas être posée; elle est décidée négativement par le texte et par l’esprit de la loi. La loi établit l’hypothèque, et c’est elle qui détermine par qui, non l’hypothèque, mais l’inscription est spécialisée et réduite, s’il y a lieu. Or, l’hypothèque légale est d’ordre public. De quel droit donc le père la restreindrait-il? Il a la même affection au moins, dit-on, pour son enfant qu’un conseil de famille. Sans doute; mais le droit est-il une question d’affection? On ajoute que d’après la loi nouvelle le testateur peut constituer une hypothèque (2). La raison est encore plus mauvaise, car l’article 44 ne donne ce pouvoir au testateur que pour les legs qu’il fait. Et puis l’hypothèque testamentaire dépend de la volonté du testateur. Est-ce que l’hypothèque légale dépend, en quoi que ce soit, de la volonté des parties intéressées? Nous n’insistons pas ; si nous avons dit un mot de la question, c’est pour montrer à quoi aboutit le langage inexact en cette matière. On commence par assimiler l’hypothèque légale à l’hypothèque conventionnelle, puis on donne au testateur un pouvoir que la loi et les principes lui refusent, en confondant l’hypothèque légale avec les hypothèques qui dépendent de la volonté du débiteur (n“ âèo).

(1) Cassation, 19 mars 1874 (Pasicrisie, 1874, 1, 92).

(2) Oloes, t. II, p. 229, 1285, d’après Pont, t. I, p. 598, n<> 54S.

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3*0. L’hypothèque légale peut-elle être remplacée par d’autres garanties? On est étonné de voir poser la question et plus étonné encore de la voir résoudre affirmativement. Dans l’espèce, il s’agissait de la tutelle d’un interdit. Le tuteur avait fait emploi d’une grande partie de la fortune de l’interdit en achats d’immeubles et de rentes sur l’Etat. Quant à l’excédant des revenus, dit le tribunal, il est suffisamment protégé par la position sociale du tuteur, étranger aux opératicns commerciales, par les mesures d’emploi et de remise d’états annuels prescrites au tuteur, jointes à l’offre subsidiaire de celui-ci de consigner des créances ou valeurs de Bourse à concurrence de 2,000 francs pour garantie de sa gestion. Le tribunal accepta cette offre, et décida que, dans l’espèce, une inscription hypothécaire serait une mesure vexatoire. Comment les juges motiventils cette étrange décision? L’inscription hypothécaire forme le principe, mais le tribunal est appréciateur des circonstances particulières qui peuvent motiver la dispense de l’hypothèque légale (i). Il y a ici une confusion d’idées. La faculté de dispenser suppose que le mineur n’a pas besoin d’une garantie ; or, dans l’espèce, le tribunal prescrivait des garanties, il les jugeait donc nécessaires; reste à savoir s’il lui appartenait de se contenter d’autres garanties que celles que la loi accorde aux mineurs et interdits. Poser la question, c’est la résoudre. L’hypothèque légale est essentiellement d’ordre public, puisqu’elle est établie pour ga rantir les intérêts des incapables (n^® 187 et 243). Or, c’est au législateur seul à établir les garanties qu’il juge nécessaires aux personnes qui, à raison de leur incapacité, ne peuvent pas veiller elles-mêmes à leurs intérêts. Le texte même de la loi hypothécaire le prouve. Quand le tuteur n’a pas d’immeubles, ou n’a que des immeubles insuffisants, il ne peut y avoir d’hypothèque légale, ou il n’y a qu’une hypothèque insuffisante ; la loi s’en est-elle rapportée, dans ce cas, aux tribunaux pour déterminer les sûretés que lé tuteur aura à fournir? Non, le législateur les a lui-même

d) Jugement du tribunal de Namur, du 5 juillet 1875 {Pasicrisi€f 1876,

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organisées. Le système de la loi est donc celui-ci. Y a-t-il lieu de prendre une inscription sur les biens du tuteur, le conseil de famille doit le faire; il ne peut accepter aucune autre garantie. L’inscription hypothécaire est-elle inutile, il ny a pas lieu d’exiger d’autres sûretés. Est-elle insuffisante, la loi ordonne ce qu’il y a à faire.

§ IV. De Vélat des tutelles et de la surveillance de

Vautorité judiciaire.

N** 1. DE l’état des tutelles.

3!8t. L’article 63 fait intervenir l’autorité judiciaire pour assurer l’exécution des mesures qu’elle prescrit pour la spécialisation de l’inscription et l’hypothèque du mineur. C’est une disposition de la plus haute importance. On ne peut pas compter sur les conseils de famille; l’indifférence des parents égale leur ignorance. En leur imposant des devoirs multipliés en matière de tutelle, le législateur, de son côté, contracte l’obligation de veiller à ce que les hommes soient instruits de leurs devoirs et que leurs sentiments moraux soient développés en même temps que leur intelligence. Pourquoi faut-il ajouter que nos législateurs ont complètement négligé les soins de l’instruction et de l’éducation nationales? En Belgique, ils les ont abandonnées à l’Eglise, c’est-à-dire à un clergé intéressé à maintenir l’ignorance, fondement de sa domination; et quant à l’éducation, ces singuliers maîtres n’ont d’autre souci que de faire des hommes les aveugles instruments de leur puissance. Après cela, on a bonne grâce de faire appel à la conscience et au dévouement des familles ! C’est parce que les consciences ne sont pas éclairées que les conseils de famille sacrifient si facilement les intérêts des incapables à des considérations personnelles. On doit tenir compte de ce fait. Les auteurs de la loi hypothécaire ont donc bien fait de soumettre les conseils de famille et même les juges de paix au contrôle de l’autorité judiciaire. C’est le seul moyen de donner aux mineurs des garanties sérieuses.

3^*4. « Il sera tenu au greffe de chaque justice de paix

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SOUS la surveillance du juge et la responsabilité person^ nelle du greffier, un état de toutes les tutelles ouvertes dans le canton « (art. 63). La loi déclare le greffier responsable : envers qui? Ce ne peut être qu’envers le mineur. Si les greffiers négligent de remplir le devoir que la loi leur impose, la surveillance et l’action de l’autorité judiciaire ne pourront s’exercer utilement au profit des mineurs; ceux-ci, par suite, ne jouiront pas des garanties hypothécaires que la loi a voulu leur assurer. De là une action en responsabilité. La loi ne déclare pas le juge de paix responsable; toutefois, en cas de négligence, c’est le magistrat qui est le vrai coupable, car il doit connaître les lois, et on lui a appris à les respecter , tandis que les greffiers, trop souvent, les ignorent. Si les juges de paix n’encourent pas une responsabilité civile, ils sont moralement responsables ; il faut que les tribunaux les rappellent à leur devoir s’ils le négligent : Nous reviendrons sur ce point, un des plus délicats dans l’application de la loi.

323. « Cet état contiendra la date de l’ouverture des tutelles, les noms, prénoms et demeures des mineurs et interdits, tuteurs et subrogés tuteurs. ?? La loi ne parle pas des aliénés colloqués dans un hospice ou une maison de santé; comme l’administrateur qui leur est nommé tient lieu de tuteur, ils sont compris dans toutes les dispositions de la loi qui concernent les mineurs et interdits. 11 eût été bon de le dire. Le gouvernement peut combler la lacune, puisqu’il a le droit de prendre des arrêtés pour l’exécution de la loi.

L’état des tutelles doit indiquer « la date et le résumé des délibérations des conseils de famille relatives à l’hypo-[ thèque légale des mineurs et des interdits, la date des inscriptions qui auront été prises, ou la mention des causes pour lesquelles il n’en aurait pas été requis. » Lors de la discussion de la loi, on observa que les greffiers ne pouvaient pas savoir s’il avait été pris des inscriptions, à moins de se transporter au bureau de conservation des hypothèques; ce qui aurait compliqué l’exécution de la loi. Une circulaire du 11 mars 1852 a fait droit à cette objection, en ordonnant aux greffiers de communiquer, dans le

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courant du dernier mois de chaque trimestre, leur état des tutelles aux conservateurs des hypothèques dans l’arrondissement desquels sont situés les immeubles atfectés à la garantie des mineurs ; les conservateurs y indiqueront les dates des inscriptions prises.

Il manque un détail, que Ton peut facilement obtenir par la communication de l’état des tutelles aux greffiers des tribunaux de première instance, c’est la mention des oppositions faites contre les décisions des conseils de famille et les décisions rendues par les tribunaux. Comme on reconnaît aux juges de paix le droit de former opposition, il est bon de constater, s’ils en font usage, les causes de leur opposition et la décision quelle aura reçue. Ce sera le contrôle de l’action des juges de paix; et, nous le répétons, c’est sur les tribunaux seuls qu’il faut compter.

324. « Chaque année, dans le courant de décembre, le greffier adressera, sous sa responsabilité, au procureur du roi de son arrondissement copie entière de cet état pour les tutelles ouvertes dans l’année, et, pour les autres, la simple indication des changements survenus dans l’année courante relativement à l’hypothèque légale, à son inscription ou aux dépôts que le défaut ou l’insuffisance des immeubles auront nécessités. «

Il nous semble que mieux vaudrait envoyer ces renseignements au mois de janvier, pour toute l’année écoulée; d’après la loi, il se pourrait que des tutelles s’ouvrissent après l’expédition de l’état ; de sorte qu’il n’en serait fait nulle mention, ni dans l’état de l’année, ni dans celui de l’année suivante.

325. « Les greffiers des justices de paix qui contreviendront au présent article seront, indépendamment des peines disciplinaires, punis d’une amende qui n’excédera pas cent francs. Elle pourra être portée au double en cas de récidive. Ces peines seront appliquées par les tribunaux civils. »

326. C’est le procureur du roi qui requiert l’application des peines. Mais si lui-même néglige de constater la contravention et d’exiger l’état des tutelles? Et si le procureur général néglige de lui rappeler son devoir? Ces supposi-

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tions sont permises, puisque nous apprenons par la brochure d’un jeune magistrat que, dans le ressort de tel tribunal, il n y a pour ainsi dire pas d’inscriptions hypothécaires au profit des mineurs (i). Par une circulaire du 30 décembre 1856, le ministre de la justice a demandé qu’on lui envoyât un tableau renfermant des renseignements sur l’application des articles 49 et suivants de la loi hypothécaire. Ces tableaux ont-ils été envoyés? Pourquoi n’a-t-on pas publié l’enquête? Exige-t-on l’envoi annuel de ces rensei- 'gnements? L’enquête devrait être régulière et permanente, et pour qu’elle soit efficace, elle doit être rendue publique, sans ménagement aucun ; on ne doit pas en avoir pour ceux qui négligent leurs devoirs, et il s’agit de devoirs qui intéressent la société, puisque le but de l’article 63 est de donner, une garantie sérieuse à des incapables.

N® 2. DU CONTRÔLE DR X,’AÜX0RITÉ JUDICIAIRE.

3^7. L’article 63, après avoir dit que les greffiers doivent envoyer une copie de l’état des tutelles au procureur du roi dans le courant de décembre, ajoute : « Dans le mois de janvier suivant, le procureur du roi soumettra cet état au tribunal, qui, sur le rapport d’un de ses membres, en chambre du conseil, statuera ce que de droit, tant d’office que sur les réquisitions du ministère public. » Cette disposition soulève bien des difficultés. Il y a d’abord une question préliminaire : est-ce tout le tribunal, ou n’est-ce que la chambre civile qui est appelée à examiner les états de tutelle et à statuer? La loi est interprétée en sens divers par les divers tribunaux. Il eût été à désirer que le tribunal statuât chambres réunies ; le contrôle aurait en une autorité d’autant plus grande. Mais la loi ne l’exige point ; dès lors il faut prendre le mot tribunal dans son sens habituel, c’est-à-dire comme synonyme de chambre civile (2).

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