DES REPRISES
350. L’article 64, après avoir dit, dans le § que la femme aura une hypothèque pour ses conventions, dit, dans le deuxième, que la femme pourra également stipuler, par son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour ' ses reprises de toute nature, même conditionnelles ou J éventuelles. Cette disposition donne lieu à une première difficulté : le mot stipuler, dont la loi se sert, implique-t-il que l’hypothèque pour les reprises est conventionnelle? Nous reviendrons sur la question en traitant de la spécialisation de l’hypothèque légale. Pour le moment, nous avons à voir ce que l’on entend par reprises.
Le mot reprises se trouve dans le chapitre qui traite du partage de la communauté. Quand la femme accepte la communauté, on procède à diverses opérations préliminaires au partage, dont la plus importante est celle des prélèvements. Chaque époux prélève : 1“ ses biens personnels, s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; 2® le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n’a point été fait remploi ; les indemnités
qui lui sont dues parla communauté. La femme a certains privilèges pour l’exercice de ses prélèvements ; aux termes de l’article 1472, « le mari ne peut exercer ses reprises que sur la masse; la femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari, » C’est parce que la femme a un recours contre le mari pour l’exercice de ses reprises que la loi lui donne une hypothèque pour la garantie de ses droits. La femme renonçante exerce toujours ses reprises contre le mari (art. 1495), et elle a le droit de reprendre tout ce qu’elle prélève en cas d’acceptation (art. 1493). La raison en est que les reprises comprennent les biens propres de la femme, les biens acquis en remploi des propres, le prix des propres aliénés et les indemnités qui sont dues à la
§ 264 ter, et les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Privilèges, n» 881.
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feinme dans le cas où la communauté s’est enrichie aux dépens de ses propres ; les reprises portent donc sur des biens ou des valeurs qui n’entrent pas en communauté ; nous avons dit, au titre du Contrat de mariage, pourquoi la femme a, de ce chef, une action contre son mari.
Le mot reprises se trouve encore dans l’article 1443, qui détermine les causes pour lesquelles la femme peut demander la séparation de biens : elle a ce droit lorsque le désordre des affaires du mari donne heu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme. Il va de soi que la femme a une hypothèque pour l’exercice de ses reprises, en cas de séparation de biens, comme dans les autres cas où la communauté vient à se dissoudre. C’est la plus naturelle et la plus indispensable garantie, puisqu’il s’agit de sauvegarder le patrimoine de la femme.
35t. L’article 64 dit que la femme a une hypothèque pour ses reprises de toute nature. Cela suppose qu’il y a diverses reprises. Sous le régime de la communauté légale, la fortune mobilière de la femme entre dans l’actif de la société de biens formée par les époux ; la femme ne la reprend pas ; elle n’a, de ce chef, aucune action contre son mari, donc pas d’hypothèque. Mais la femme peut stipuler la reprise de son mobilier en tout ou en partie ; tel est l’objet des clauses de réalisation ainsi que de la communauté d’acquêts. La loi qualifie aussi de prélèvement ou de reprise le droit que la femme exerce, en vertu de ces clauses, sur le mobilier qui est exclu de la communauté (art. 1498, 1503). Ce droit est identique avec celui que la femme exerce sous la communauté légale : la femme a action contre son mari, et cette action est garantie par une hypo-, thèque. C’est le droit commun consacré par l’article 47 (code civil, art. 2121). Il eût été inutile d’en parler dans l’article 64 ; si la loi en parle, c’est pour dire que la femme a une hypothèque dans les cas où la reprise est conditionnelle ou éventuelle.
Quand la reprise est-elle conditionnelle? Il y en a un exemple dans la clause prévue par l’article 1514 : la femme peut stipuler qu’en cas de renonciation à la communauté,
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elle reprendra tout ou partie de ce qu elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis. La reprise est conditionnelle, puisque la femme n’y a droit que si elle renonce; dans ce cas, elle a une hypothèque pour la garantie de ses reprises, puisque les droits de la femme renonçante s’exercent nécessairement contre le mari. La reprise stipulée en vertu de l’article 1514 est aussi éventuelle ^ en tant quelle porte sur le mobilier qui écherra à la femme pendant la communauté à titre de succession ou de donation.
On qualifie aussi le préciput de reprise. L’article 1515 dit que la femme n’exerce ^ce prélèvement que lorsqu’elle accepte la communauté ; puisque la loi donne le nom de reprises aux prélèvements que font les époux (n® 350), on peut aussi appeler le préciput une reprise. C’est un droit conditionnel : la survie est la condition ordinaire sous laquelle il est stipulé. C’est aussi un droit éventuel, puisque en général il s’exerce sur la masse ; mais, dans ce cas, il ne donne pas d’action à la femme contre le mari et, partant, pas d’hypothèque. Pour que la femme ait une action garantie par une hypothèque, il faut quelle stipule le préciput même pour le cas où elle renoncerait à la communauté (n® 343).
Les clauses de partage inégal de la communauté ne donnent pas, en général, lieu à l’hypothèque légale, puisque les époux partagent la communauté dans l’état où elle se trouve, sans que la femme ait une action contre son mari; et sans action, il n’y a pas d’hypothèque. Toutefois, quand les époux stipulent que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l’un d’eux, l’autre époux ou ses héritiers font la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté de son chef. Si c’est la femme qui exerce cette reprise, elle aura une hypothèque légale. C’est une reprise conditionnelle et éventuelle en ce qui concerne les biens qui écherront à la femme pendant la communauté. Ce que nous disons de la femme s’applique à ses héritiers; c’ est le droit commun,
359. On lit dans un arrêt de la cour de Riom, rendu sous la présidence de Grenier, que l’on a toujours entendu par le mot reprise, la reprise de la dot sous le régime de
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la communauté (i). Les dispositions du code que nous Venons de citer (n°^ 349 et 350) confirment cette signification traditionnelle. Tous les biens de là femme commune sont dotaux : les uns deviennent propriété de la communauté, et de ce chef, la femme ne peut avoir d’hypothèque, puisqu’elle na pas d’action: les autres, la femme les reprend, et pour la garantie de ces reprises, elle a une hypothèque légale.
Les interprètes de la loi hypothécaire donnent un sens plus étendu au moireprises. Ils entendent par là les sommes dont, à des titres divers, la femme est en droit de réclamer de son mari le compte et le remboursement (2). C’est confondre les reprises avec ce que l’article 47 (code civil, art. 2121) appelle droits et créances. Tel n’est pas le langage du code, mais tel paraît être le langage de la loi hypothécaire. Le § 2 de l’article 64 qualifie de reprises les droits conditionnels ou éventuels de la femme, et l’article 67 dit que la femme peut prendre inscription, pendant le mariage, pour toutes causes de recours quelle peut avoir contre son mari; ce qui, dans l’interprétation généralement admise, se rapporte aux reprises dont il est question dans le § 2 de l’article 64. D’après cela, toute cause de recours de la femme contre son mari serait une reprise.
Cela importe peu pour ce qui concerne la question que nous examinons maintenant, celle de savoir pour quels droits la femme a une hypothèque légale. Il est certain que la femme a une hypothèque pour toutes causes de recours qu’elle a contre son mari ; qu’on appelle ces droits des reprises, cela est assez indifférent. Mais il n’en est pas de même quand il s’agit de déterminer le rang de l’hypothèque légale. Si l’on confond les reprises avec les droits de la femme, quels qu’ils soient, on aboutit à une conséquence qu’il nous est difficile d’admettre, à savoir que la femme peut faire spécialiser par son contrat de mariage, en vertu de l’article 64, toute espèce de créances éventuelles qu’elle peut acquérir, pendant le mariage, contre son mari. Ainsi les successions et donations auxquelles la femme peut être
(1) Riom, 4 mars 1822 (Dalloz, au mot Privilèges, n® 881, p. 241),
(2) Martou, Commentaire, t. III, p. 18, n® 893; ....
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appelée pendant le mariage seraient des reprises^ pour la garantie desquelles la femme pourrait faire spécialiser son hypothèque par contrat de mariage et l’inscrire immédiatement. Cela nous paraît douteux ; la loi donne à la femme une hypothèque pour la garantie de ses droits, elle ne lui en donne pas pour ses espérances; et les successions ou donations futures ne sont que des espérances. Nous reviendrons sur ce point.
353. Les reprises, dans le langage du code, supposent des conventions matrimoniales expresses ou tacites, en vertu desquelles la femme prélève certains biens ou les reprend. Cela implique, comme le dit la cour de Riom, que la femme est commune en biens. Sous les autres régimes, il ne peut être question de prélèvement, puisqu’il n’y a pas de masse à partager; les époux sont séparés de biens; les biens de la femme sont généralement des biens dotaux dont le mari a la jouissance; la femme les apporte en mariage pour aider le mari à en supporter les charges ; quand le régime est dissous, le mari les restitue. La restitution de la dot tient lieu de reprise sous le régime d’exclusion de communauté et sous le régime dotal, en ce qui concerne les biens dotaux. Quant aux biens dont la femme conserve l’administration et la jouissance, elle n’a, en principe, ni reprise ni restitution à réclamer, puisqu’elle ne cesse pas d’en avoir la propriété et la possession. C’est seulement quand le mari, de fait, les administre et en jouit, que la femme a contre lui une créance de ce* chef et, partant, une hypothèque (n" 349).