N° 4. DES DROITS NÉS PENDANT LE MARIAGE
354. Le code Napoléon distingue les droits qui naissent pendant le mariage de ceux qui naissent avant la célébration du mariage, par suite des conventions matrimoniales. Cette distinction est-elle maintenue parla loi hypothécaire? D’après l’interprétation généralement admise, la distinction serait abolie. Nous croyons que c’est aller trop loin. Il importe toujours de déterminer quand les droits de la femme prennènt naissance, puisque l’hypothèque ne saurait exister
DES HYPOTHÈQUES LÉGALES
sans droit. Dans le système de la loi nouvelle, l’hypothèque de la femme doit être spécialisée et inscrite; de sorte qu’elle n a de rang qu’à dater de son inscription, comme les hypothèques conventionnelles , et l’époque où elle peut être inscrite dépend de la date à laquelle la créance a pris naissance. Nous avons parcouru les droits qui naissent avant le mariage ; il nous reste à voir quels sont les droits qui prennent naissance pendant le, mariage. L’article 67 de la loi les énumère (code civil, art. 2135). Est-ce une énumération restrictive ? Nous avons déjà répondu à la question. L’objet de l’article 67 n’est pas de déterminer, en les limitant, les droits que la femme acquiert contre le mari pendant la durée du mariage ; la loi règle seulement la manière de spécialiser rh3q)othèque de la femme. Quant aux droits pour la garantie desquels elle a une hypothèque, on applique l’article 47 : tout droit qui donne action à la femme contre le mari est garanti par l’hypothèque légale.
355. L’article 67 est conçu en ce sens. Il pose en principe que la femme peut requérir inscription pour toutes causes de recours qu’elle peut avoir contre son mari. Puis la loi donne des exemples : « Telles que celles qui résultent de donations ou de successions auxquelles elle aurait été appelée. » Nous venons de dire (n“ 352) que les successions et donations que la femme recueille pendant le mariage ne sont pas des reprises éventuelles, dans le sens de l’article ,64. Sans doute c’est le régime que les époux adoptent par leur contrat qui détermine si les biens qui échoient à la femme pendant le mariage lui restent propres, ou s’ils deviennent la propriété du mari en entrant dans l’actif de la communauté. C’est, par conséquent, le contrat de mariage qui établit le principe des reprises que la femme a le , droit d’exercer ; mais les conventions matrimoniales ne peuvent pas spécialiser ces reprises, puisqu’elles ne sont qu’une espérance en ce qui concerne les successions, et les donations ne sont pas même une espérance. Voilà pourquoi l’article 67 mentionne les successions et donations parmi les droits pour lesquels la femme peut prendre inscription pendant le mariage. Gela est aussi fondé en raison : il ne peut pas y avoir d’hypothèque tant que la femme n’a pas un
DES HYPOTHÈQUES
droit au moins éventuel à sauvegarder; or, l’héritier et le donataire n’ont aucun droit avant l’ouverture de la succession ou avant que la donation soit parfaite. Quand une succession échoit à la femme ou qu’une donation lui est faite, il faut voir si les biens quelle recueille lui resteront propres; dans ce cas, elle aura ou une action en reprise, ou une action en restitution et, par conséquent, une hypothèque légale. Si, au contraire, les biens deviennent la propriété du mari, sans qu’il soit tenu à une restitution envers la femme, celle-ci, n’ayant aucune action contre le mari, n’aura pas d’hypothèque.
356. L’article 67 donne encore comme exemple de droits nés pendant le mariage le recours que la femme a contre le mari, du chef de l’aliénation de ses propres. Ce mot de propres n’est usité que dans le régime de communauté, parce que, sous ce régime, il y a des biens qui ne restent pas propres à la femme : c’est le mobilier qui entre de son chef dans la communauté, et qui fait partie de la masse dont le mari est seigneur et maître pendant la durée du régime ; à la dissolution de la communauté, la femme ne reprend pas son mobilier, elle partage les biens qui composent l’actif. Si un propre de la femme est aliéné sans remploi, la femme a une récompense, c’est-à-dire une reprise, laquelle est garantie par une hypothèque. La femme a encore droit à une récompense et à une reprise « quand la communauté a tiré un profit de ses biens « ; c’est une des causes d’indemnité pour lesquelles la femme a une action contre le mari en cas d’insuffisance de la communauté (art. 1470, 1472), et, par suite, elle a, de ce chef, une hypothèque.
Sous les autres régimes, il n’y a pas de propres, par la raison que les époux sont séparés de biens ; la femme conserve donc la propriété de tout ce qu’elle possède en se mariant et de tout ce quelle acquerra pendant, le mariage. Si elle aliène un bien, aura-t-elle, de ce chef, une hypothèque? Oui, si le mari a la jouissance du prix, car il en deviendra propriétaire en vertu du quasi-usufruit, et, par suite, il est tenu à restitution; et pour la garantie de cette restitution, la femme a une hypothèque, Sous le régime de
DES HYPOTHÈQUES LÉ0ALES. '319
séparation de biens, c’est la femme qui touche le prix et qui en a la jouissance; elle n’a donc, en principe, ni créance ni hypothèque en cas d’aliénation. Mais si le mari touchait le prix et l’employait à son profit, la femme aurait une action en indemnité et, partant, une hypothèque. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 338), Il en est de même si la femme vend un de ses paraphernaux sous le régime dotal. Quant à l’aliénation des immeubles dotaux, la femme a également une action contre son mari, comme nous l’avons dit en parlant de la dot (n® 339).
357. Le troisième exemple que donne l’article 67 des droits qui naissent pendant le mariage concerne le recours que la femme a contre le mari du chef d’obligations par elle souscrites. Cela suppose que la femme s’oblige dans l’intérêt du mari ou de la communauté. Quand elle s’oblige dans son propre intérêt, elle ne peut avoir de recours, ni, par conséquent, d’hypothèque; étant débitrice, c’est elle qui doit supporter la dette ; il ne peut donc être question d’un recours ni d’une hypothèque (i). Mais quand elle s’oblige avec son mari, pour les affaires de la communauté ou du mari, elle est réputée, aux termes de l’article 1431, ne s’être obligée que comme caution, quand même elle se serait obligée solidairement; par suite, elle doit être indemnisée de l’obligation quelle a contractée. C’est cette action en indemnité qui est garantie par une hypothèque.
La cour de cassation a déduit de ce principe une conséquence très-importante. Régulièrement les indemnités de la femme ne s’exercent qu’à la dissolution de la communauté, par voie de prélèvement et de reprise. Mais la femme étant réputée caution en vertu de l’article 1431, elle peut invoquer le bénéfice de l’article 2032. Dans les cas prévus par cette dernière disposition, la caution, même avant jd’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée; elle a ce droit, notamment, lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture. Lors donc qu’un ordre s’ouvre sur les biens du mari, la femme peut y produire, en vertu de son hypothèque légale, pour le montant de
(1) Caen, 29 novembre 1872 (Dalloz, 1874,2, 107).
DES HYPOTHÈQUES
rindemnité que la loi lui accorde comme caution de son mari. Cette indemnité, dit la cour, constitue au profit de la femme un droit actuel, une créance liquide et exigible, pour laquelle elle est fondée à agir hypothécairement, même pendant la durée de la communauté et avant la liquidation de ses reprises proprement dites, résultant de ses apports matrimoniaux et de l’aliénation de ses propres. Dans l’espèce, la femme avait subrogé un créancier dans le bénéfice de son hypothèque légale : le subrogé exerçant tous les droits du subrogeant, la cour a décidé que le créancier pouvait exercer les droits de la femme dans l’ordre ouvert sur les biens du mari. Cela ne fait aucun doute (i).
^58. Que faut-il décider si la femme paye volontairement une dette du mari? Il y a un motif de douter, c’est que l’on ne se trouve pas dans le texte de l’article 67, qui suppose une obligation contractée par la femme. Se fondant sur la disposition analogue de l’^ticle 2135 du code Napoléon, la cour de Grenoble avait refusé l’hypothèque à la femme qui avait payé sans y être obligée. L’arrêt a été cassé. La cour de cassation dit, et avec raison, qu’il faut appliquer l’article 2121 (loi hyp., art. 47), qui dispose, d’une manière générale et absolue, que la femme a une hypothèque légale sur les biens du mari pour sûreté de ses droits et créances ; or, par ces mots droits et créances, on doit nécessairement entendre tout ce que les femmes sont en droit de réclamer contre leurs maris, à quelque titre que ce soit. Lors donc que la femme paye une dette de son mari, il n’y a pas à distinguer, en ce qui concerne l’hypothèque légale, si elle l’a payée comme codébitrice, comme mandataire ou comme gérant d’afiaires. Ces distinctions ont de l’importance quand il s’agit de déterminer si la femme a les droits d’un codébiteur ou d’une caution, si son action naît d’un mandat ou d’une gestion d’atfaires. Mais quand on demande si la femme a une hypothèque légale, il n’y a qu’une chose à voir : a-t-elle une action contre le mari résultant des relations que le mariage établit entre les époux quant à leurs biens? Or, il est bien certain que la femme
(l) Cassation, 26 janvier 1875 (Dalloz, 1876, 1, 52).
DKS HYPOTHÈQUES LÉGALES.
qui paye les dettes de son mari le fait comme femme mariée, dans 1 intérêt des affaires du mari ; donc elle doit jouir de sa garantie hypothécaire pour obtenir le remboursement de ses avances (i).
359. Il y a un cas dans lequel la femme, quoique obligée, n’a ni recours ni hypothèque : c’est quand elle s’est obligée avec son mari pour frauder les droits de ses créanjciers. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi (2), et la solution i n’est pas douteuse : la loi protège la femme contre sa faiblesse et son incapacité, elle ne protège pas la fraude.