III. Ds Vhypothèqv^ consentie par les administrateurs
483. Il y a des administrateurs conventionnels et des administrateurs légaux. Que les premiers n’aient pas le droit d’hypothéquer sans un pouvoir spécial, cela n’est pas douteux, puisque la loi le dit. L’article 1988 porte : « Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration; s’il s’agit d’aliéner ou d’hypothéquer, le mandat doit être exprès. » Nous renvoyons, quant au principe, au titre qui est le siège de la matière, il faut ajouter que la procuration doit être authentique ; c’est la disposition de l’article 76.
(1) Comparez Mptou, t. II, p. 71, n° 969.
(2) Valette, Traité des Privilèges et des HypothèqueSy p. 204.
DES HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES
Il a été jugé que ces principes reçoivent leur application aux gérants des sociétés commerciales, ce qui est d’évidence ; en effet, le code de commerce ne donne pas aux gérants le droit d’aliéner ou d’ hypothéquer les immeubles de la société, et, dans le silence de la loi commerciale, il faut recourir au droit commun du code civil; or, le code ne . permet pas aux administrateurs d’hypothéquer, puisqu’il exige la capacité d’aliéner pour pouvoir concéder une hypoithèque (art. 2124; loi hyp., art. 73) (i). Les gérants sont des mandataires ordinaires ; ils doivent donc être munis d’un pouvoir spécial et authentique.
484. En est-il de même des administrateurs légaux? On lit dans le dernier traité qui ait paru sur lés hypothèques que, représentant la personne de celui dont ils administrent les biens, ils ont par cela même le droit d’hypothéquer les immeubles de ceux qu’ils représentent. Ce n’est pas, dit-on, déroger au principe quine permetqu’au propriétaire d’hypothéquer, puisque c’est le propriétaire qui consent l’hypothèque par l’intermédiaire de son représentant légal (2). Le principe ainsi énoncé est une erreur, ou il est mal formulé. L’auteur oublie qu’il ne suffit pas d’être propriétaire pour avoir le droit d’hypothéquer, qu il faut aussi avoir la capacité d’aliéner; or, les mandataires légaux représentent des personnes incapables, des absents, des mineurs, des interdits, des femmes mariées ; quoique propriétaires, ces incapables ne peuvent pas hypothéquer, et leurs représentants n’ont pas plus de droit qu’eux. Pour mieux dire, ils ne représentent les incapables que pour administrer leurs biens; en qualité d’administrateurs, ils nont d’autre pouvoir que celui de faire des actes d administration ; s’agit-il d’aliéner ou d’hypothéquer , la loi prescrit des formalités et des conditions dans l’intérêt des incapables, et à raison du défaut de capacité dans la personne des administrateurs légaux ; donc quand ceux-ci h}q)othèquent en remplissant les conditions et les formalités légales, on ne peut pas dire qu’ils exercent un droit qui leur appar-
Ql Rpiet 21 avril 1841 {Dalloz, au mot Privilèges, 3 mai
1853(Dalloz, 1853,1,186). Bruxelles, 20 novembre 1872 {Pastcrisie,\%lZ, 2, ). (2) Pont, t. II, p. 69, D'» 633.
DES HYPOTHÈQUES
tient en leur qualité d’administrateurs; car, s’ils doivent remplir des formalités et des conditions, c’est précisément parce qu’ils sont sans droit.
485. Les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent ne peuvent pas les hypothéquer, parce qu’ils sont de simples administrateurs (art. 125). Mais il peut être nécessaire de vendre les immeubles de l’absent ou de les hypothéquer, ou cela peut être très-avantageux à leurs intérêts; les envoyés provisoires, n’ayant qu’un pouvoir d’administration, ne peuvent pas hypothéquer ; et le code civil n’indiquait aucun moyen de suppléer à leur incapacité. Cette lacune a été comblée par la loi hypothécaire, qui porte (art. 75) : « L’hypothèque des biens des absents, tant que la possession n’en est déférée que provisoirement, est soumise aux formalités prescrites pour les mineurs et interdits. » Nous renvoyons, pour les détails, à ce qui a été dit aux titres de Y Absence et de la Tutelle.
Si, en cas d’absence, il y a un époux commun en biens, la loi lui permet d’empêcher l’envoi provisoire en optant pour la continuation de la communauté. Quels sont, dans ces cas, les droits de l’époux, soit sur la communauté, soit sur les biens propres du conjoint absent? Peut-il hypothéquer? Nous avons examiné ces questions au titre qui est le siège de la matière.
Lorsque les ayants droit demandent l’envoi en possession définitif, ils se partagent les biens de l’absent, et la loi les considère comme propriétaires à l’égard des tiers ; alors m ême que l’absent vivrait encore, il doit respecter les actes de disposition faits par les envoyés, tels que les hypothèques par eux concédées.
486. Le tuteur est un mandataire légal par excellence, puisque la loi dispose qu’il représente le mineur dans tous les actes civils (art. 450). Toutefois il ne peut hypothéquer les immeubles de son pupille qu’avec autorisation du conseil de famille et homologation du tribunal (art. 457 et 458). De plus la loi limite les causes pour lesquelles l’autorisation pourra être accordée : il fau l qu’il y ait nécessité absolue ou avantage évident. Nous renvoyons, pour les détails, au titre de la Tutelle.
DES HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES
L’interdit est assimilé au mineur en ce qui regarde Tadministration de ses biens. C’est pour enlever à l’aliéné une gestion dont il est incapable que la famille a le droit de provoquer son interdiction; on applique, par conséquent, au tuteur de l’interdit ce que nous avons dit du tuteur des mineurs (ait. 509^. Si les aliénés sont colloqués dans un hospice ou une maison de santé, la loi confie l’administration de leurs biens à. un administrateur; nous avons expli- ^qué la loi de 1850 dans un appendice au titre de la Tutelle.
Il y a encore un administrateur légal que la doctrine et la juïisprudence assimilent au tuteur, c’est le père, qui, pendant le mariage, est chargé d’administrer les biens de ses enfants mineurs. Nous avons examiné ailleurs les difficultés que présente l’administration du père et, par suite, la question de savoir s’il peut hypothéquer.
487. Le mari administre les biens de la communauté, et il est administrateur des biens de la femme. Nous avons dit, au titre du Contrat de mariage, que le mari peut aliéner et hypothéquer les biens de la communauté, dont il est considéré comme seigneur et maître (art. 1421); tandis qu’il ne peut aliéner les immeubles personnels de la femme sans son consentement (art. 1428); d’où suit qu’il ne peut pas les hypothéquer, puisque le droit d’hypothéquer est subordonné à la capacité d’aliéner (art. 2124; loi hyp., art. 73b II est dérogé à la rigueur de ce principe dans la clause d’ameublissement (n° 464). Sous le régime dotal, les biens de la femme ne peuvent être ni aliénés ni hypothéqués; toutefois le mari peut devenir propriétaire des immeubles dotaux (art. 1552, 1553); il va sans dire que, dans ce cas, il en peut disposer et, par conséquent, les
hypothéquer.