I. De l’hypothèque des biens à venir
514. L’article 78 porte que les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. C’est une conséquence évidente du principe de spécialité; puisque le débiteur ne peut hypothéquer que les biens qui lui appartiennent actuellement, il ne lui est pas permis d’hypothéquer des biens qu’il n’a pas encore. Quels seraient ces biens à venir? Ce ne peuvent être que des biens qui lui adviendront par succession. Ces biens ne sont qu une esperance, et on n hypothèque pas des espérances. Si le créancier s en contente, ce sera à des conditions ruineuses pour le débiteur. Quels sont ceux qui escomptent ainsi l’avenir? Ce ne sont pas les bons pères de famille, ce sont les prodigues, qui dépensent à l’avance les biens qu’ils n’ont pas encore. Le législateur
DES HYPOTHÈQUES
ne devait pas favoriser ces ruineuses spéculations. Les principes de droit s’y opposent. Hypothéquer les biens à venir, c’est disposer des biens que l’on attend d’une succession future, c’est faire un pacte successoire. Ces pactes sont immoraux; parfois le législateur se résigne à les approuver, mais quand ces conventions sont funestes j pour l’une des parties contractantes, ü y a une raisonde plus de maintenir la prohibition, en l’étendant, au be- j soin.
515. Le code civil établissait le même principe, mais il y admettait une exception, ainsi conçue (art. 2130) :
« Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu’il acquerra par la suite y soit affecté, à mesure des acquisitions. » Pourquoi cette disposition n’a-t-elle pas été reproduite par le législateur belge? La commission spéciale en a proposé la suppression, d’abord parce quelle permettait au débiteur de constituer une hypothèque générale sur ses biens présents et à venir, par la simple déclaration que ses biens présents étaient insuffisants; ce qui est contraire à un principe fondamental de la loi nouvelle, qui abolit toute hypothèque générale, alors même que l’hypothèque est établie en faveur des incapables. On a dit, en faveur de l’exception consacrée par le code civil, quelle permettait au débiteur de se procurer sur ses biens à venir un crédit que ses biens actuels ne lui donnent pas, ce qui peut être un moyen de rétablir ses affaires. La commission répond que l’exception offre plutôt un aliment à la prodigalité et qu’elle favorise l’usure. Est-ce l’expérience qui a constaté ce fait, ou est-ce une simple crainte? Nous l’ignorons. M. Lelièvre dit, dans son rapport à la chambre, que l’expérience a démontré les inconvénients sérieux résultant de la faculté accordée au débiteur d’hypothéquer les biens à venir : elle favorise les passions sur lesquelles certains prêteurs ne craignent pas de spéculer (i). S’il en est
(1) Rapport de la commissioïi spéciale (Parent, p. 40 et suiv.). Lelièvre, Rapport (Parent, p. 144). Comparez Pont, t. II, p. 115, n»681.
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âinsi) lô législateur a eu raison de prohiber d’une manière absolue l’hypothèque des biens à venir ; il ne doit pas offrir aux. hommes des moyens de se ruiner.