‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 14 sur 139 · I. De V article · texte numérisé non relu

I. De V article

88. L’article 3 de la loi hypothécaire veut que les demandes en nullité ou en révocation d’actes translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers soient rendues publiques par la voie de l’inscription. Il en est de même des décisions rendues sur ces demandes. L’inscription doit se faire en marge de la transcription.

L’article 84 détermine les formalités de l’inscription. S’il s’agit d’une demande en nullité ou en résolution, les parties intéressées doivent présenter au conservateur , soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux extraits sur timbre contenant les noms, prénoms, professions et domiciles du demandeur et du défendeur, les droits dont l’annulation ou la révocation est demandée et le tribunal qui doit connaître de 1 action. Le motif de ces indications se comprend par 1 objet que le législateur a eu en vue en prescrivant la publicité. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur l’article 3 dans le chapitre relatif à la transcription.

Quant à 1 inscription des jugements rendus sur la demande, la loi veut que l’inscrivant présente au conservateur deux extraits sur timbre, délivrés par le greffier, contenant les noms, prénoms, professions et domiciles des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui la rendue. Pourquoi la loi veut-elle que ces extraits soient délivrés par le greffier? Généralement elle ne dit pas

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 47).

DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES. 73

par qui doivent être rédigés les bordereaux ou extraits d’après lesquels le conservateur fait l’inscription. Ici le greffier était indiqué par une nécessité légale. Les greffiers ne peuvent délivrer aucune expédition des jugements avant qu’il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l’article 84, que l’inscription a été prise. Ainsi, au moment où l’inscription des jugements doit se faire, les parties n’en peuvent pas obtenir une expédition ; il fallait donc que le détenteur de la minute délivrât les extraits. Mais cela n’est requis que pour l’inscription des jugements. Quant à l’inscription de la demande, les parties ont l’original ou la copie, et peuvent, par conséquent, elles-mêmes 1‘édiger les extraits, ou les faire rédiger par des tiers (i).

Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l’inscription a été faite. C’est la reproduction de la disposition concernant les inscriptions hypothécaires (ii*^ 34).

89. L’article 5 de la loi hypothécaire veut que la cession d’une créance hypothécaire ou privilégiée soit rendue publique, de même que la subrogation à un droit semblable. Il doit être fait mention, à la marge de l’inscription, de la date et de la nature du titre du cessionnaire, avec indication des noms, prénoms, professions et domiciles des parties. I^a partie qui requiert cette mention doit présenter au conservateur l’expédition authentique de la cession ; c’est le droit commun (n® 31). L’acte de cession lui-même doit être reçu par notaire, et c’est le notaire qui en délivre une expédition. On applique le droit commun en ce qui concerne la manière de prendre les inscriptions hypothécaires.

L’inscrivant doit encore présenter au conservateur deux extraits sur timbre contenant les mentions prescrites par l’article 5. Le conservateur remet l’un des extraits au requérant, en certifiant que la mention a été faite. Il n’est pas dit dans le texte que l’expédition de l’acte de cession doit être rendue au requérant ; mais cela est de droit, puisque cette expédition est la propriété du cessionnaire, et elle ne doit être représentée au conservateur que pour lui faire

(D Circulaire du ministre des finances, du 22 mai 1852 (Martou, t. III, p. 173, n" 1097).

DBS HYPOTHÈQUES.

connaître l'existence de la cession ; dès qu’il l’a vue, le but de la loi est atteint (i).

tlO II y a une lacune dans la loi en ce qui concerne rinscription des cessions de créances privilégiées ou hypothécaires ; elle n’exige pas une élection de domicile. Le cessionnaire a intérêt de combler cette lacune en élisant domicile, puisque c’est lui le véritable propriétaire de la créance. S’il n élisait pas domicile en son nom, les tiers auraient le droit de faire les significations légales au domicile élu par le cédant (2).

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