‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 33 sur 139 · Quels sont les détenteurs qui ne peuvent pas dô · texte numérisé non relu

Quels sont les détenteurs qui ne peuvent pas dô

(1) Martou, t. III. p. 339, rx® 1300.

(2) Loy senu, Du déguerpissement, livre IV, ch, III, n“ 2 Martou, t. III, p. 330, n® 127S.

DES HYPOTHÈQUES

laisser parce qu’ils sont obligés personnellement à la dette ?

C'est d’abord le débiteur solidaire qui acquiert l’immeuble hypothéqué à la dette par son codébiteur; quoique dé^; lenteur de l’immeuble hypothéqué, il ne peut pas le délaisser, car il n’est pas tiers à la dette, il en est tenu pour le tout ; de sorte qu’il ne pourrait pas même délaisser en payant sa part; la dette ne se divise qu’entre les codébiteurs; à l’égard du créancier, chacun des débiteurs solidaires est tenu comme s’il était seul et unique débiteur.

De même la caution qui deviendrait acquéreur d’un immeuble hypothéqué à la dette par le débiteur principal ne pourrait pas délaisser, car le fîdéjusseur, quoique détenteur de l’héritage hypothéqué, est obligé personnellement ; dès lors il ne peut pas délaisser. Il ne faut pas confondre avec la caution le tiers qui hypothèque un immeuble pour une dette dont il n’est pas tenu personnellement; on qualifie parfois cet engagement de cautionnement réel ; c’est une mauvaise expression, faite pour induire en erreur; le tiers, dans l’espèce, n’est pas caution, il n’est pas tenu personnellement; donc il peut délaisser.

281. Le débiteur conjoint est obligé personnellement, mais il cesse de l’être, à la dilFérence du débiteur solidaire, quand il paye sa part dans la dette ; dès lors il peut délaisser. Ce principe reçoit son application aux héritiers du débiteur ; ils sont obligés personnellement, puisque le débiteur s’est obligé pour lui et pour ses héritiers ; donc ils ne peuvent pas délaisser. Mais les dettes, même solidaires, se divisent entre eux, chacun n’en est tenu que pour sa part héréditaire ; s’il paye cette part, il cesse d’être obligé personnellement. S’il est détenteur d’un immeuble hypothéqué à la dette, il pourra encore être poursuivi hypothécairement; mais, sur cette poursuite, il peut délaisser, puisqu il a cessé d’être obligé personnellement.

Ce que nous disons de l’héritier s’applique à l’héritier bénéficiaire aussi bien qu’à l’héritier pur et simple. De ce que l’héritier bénéficiaire n’est tenu que jusqu’à concurrence de son émolument, il faut se garder de conclure qu’il n est pas débiteur personnel. Ijoyseau pose le principe en

DU DROIT DE SUITE

d’excellents termes. « Toutes les règles, dit-il, qui s’observent en l’héritier simple doivent être gardées en l’héritier par bénéfice d’inventaire, fors qu’il ne peut jamais être tenu outre la valeur des biens héréditaires; mais, outre cette particularité et peu d’autres qui en résultent, il est en tout et partout semblable à l’héritier pur et simple. » Il ne peut donc pas délaisser s’il est seul héritier. S’il j a plusieurs héritiers, il pourrait délaisser après avoir payé la part qu’il doit supporter dans la dette ; mais il ne faut pas perdre de vue que l’héritier bénéficiaire ne peut aliéner qu’en remplissant les formalités prescrites par la loi (article 806) ; or, le délaissement est considéré par le code comme un acte d’aliénation, puisqu’il exige la capacité d’aliéner pour délaisser. Si l’héritier bénéficiaire délaissait sans observer ces formes, le délaissement serait valable, mais il serait déchu du bénéfice d’inventaire comme ayant fait un acte de disposition qu’un héritier pur et simple a seul capacité de faire (i).

Ce que nous disons des héritiers s’applique aux légataires et aux héritiers contractuels, s’ils sont successeurs universels ou à titre universel. Les légataires ou donataires à titre particulier peuvent délaisser, puisqu’ils ne sont pas tenus des dettes. Il suit de là qu’un donataire de biens présents pourrait délaisser, car son titre n’est pas universel, et, partant, il n’est pas débiteur. Nous renvoyons, quant au principe, au titre des Donations et testaments.

289. La femme commune en biens qui accepte la communauté est tenue de la moitié des dettes à titre d’associée, donc comme débitrice personnelle. Elle jouit, à la vérité, du bénéfice d’émolument ; mais, quoiqu’elle ne puisse être poursuivie que jusqu’à concurrence de son émolument, elle ne laisse pas d’être obligée personnellement. Elle ne peut donc délaisser que si elle paye la moitié de la dette hypothécaire pour laquelle elle est poursuivie. C’est l’application du droit commun. Si la femme renonce, elle peut toujours

(1) Loyseau, Bu déguerpissement , t. IV, ch. IV, n® 20. Pont, t. II, p. 515, n° 1184. Martou, t. III, p. 332, a® 1284,

être poursuivie hypothécairement, mais elle cesse d’être obligée comme associée. Toutefois ces principes reçoivent une restriction. Si la dette pour laquelle la femme est poursuivie a été contractée par elle, elle est débitrice personnelle; il ny a pas à distinguer, dans ce cas, si elle accepte ou si elle renonce, elle peut toujours être poursuivie par le créancier; or, étant débitrice personnelle, elle ne pourra pas délaisser. Peu importe qu elle ait un recours contre son mari ou ses héritiers, elle n’en est pas moins personnellement obligée à la dette ; il faut donc lui appliquer le principe de l’article 100 (code civil, art. El 72).

Il s’est présenté une autre difficulté en matière de communauté. La femme exerce le retrait d’indivision, c’est-àdire qu’elle retire de la communauté un immeuble acquis par son mari, dont elle était copropriétaire par indivis. Si le prix n’est pas payé^- la femme pourra être poursuivie hypothécairement par iè vendeur privilégié, puisqu’elle détient un immeuble grevé d’un privilège. Peut-elle délaisser? La solution dépend du point de savoir si la femme qui retire l’immeuble devient débitrice du vendeur. Nous avons décidé la question négativement au titre du Contrat de mariage. La femme doit une récompense à la communauté, mais elle n’est pas tenue en vertu du contrat de vente; ce qui est décisif en ce qui concerne le délaissement (i).

^90. a Le délaissement peut être fait même après que le tiers détenteur a reconnu l’obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement » (art. 101; code civü, art. 2173). Qu’est-ce que la loi entend par reconnaître l'obligation en qualité de tiers détenteur^? Cela veut dire que le tiers détenteur reconnaît que l’immeuble qu’il détient est grevé d’une hypothèque pour sûreté d’une obligation contractée par un tiers. La reconnaissance a pour objet d’empêcher la prescription ou de l’interrompre. Aux termes de l’article 108, le tiers détenteur peut être tenu de fournir un titre récognitif de l’hypothèque à dater de la transcription de son acquisition. Par ce titre, le tiers détenteur reconnaît 1 existence de l’hypothèque qui grève son fonds.

novembre 1854 (Dalloz, 1855, 1,232). Comparez mon t. XXI,

La reconnaissance n’a pas pour effet d’obliger le tiers détenteur personnellement ; il se reconnaît, au contraire, tiers détenteur par l’acte récognitif; donc il peut délaisser, non pas malgré cette reconnaissance, mais en vertu de la reconnaissance. Il en est de même du titre nouvel qu’il est tenu de fournir au créancier hypothécaire vingt-huit ans après la date du premier acte récognitif.

Le détenteur de l’immeuble à qui le créancier demande une reconnaissance de l’hypothèque peut la refuser s’il prétend que son immeuble est libre de toute charge hypothécaire. Dans ce cas, il s’engage un procès : si le détenteur succombe, pourra-t-il encore délaisser? L’article 101 (code civil, art. 2173) décide la question affirmativement, et la solution n’était pas douteuse. En effet, le tiers détenteur est condamné à reconnaître l’existence de l’hypothèque; il est donc condamné comme tiers détenteur, et non comme débiteur personnel; c’est une reconnaissance forcée de l’hypothèque, et la reconnaissance forcée n’a pas plus d’effet que la reconnaissance volontaire. Il va sans dire qu’il en serait autrement si le débat portait sur l’existence de la dette que le demandeur réclame contre le détenteur de l’immeuble hypothéqué, non comme détenteur, mais comme débiteur; s’il subissait une condamnation à ce titre, il serait jugé qu’il est débiteur personnel; partant, il ne pourrait plus délaisser.

^91. L’acquéreur s’oblige par son contrat à payer les créanciers inscrits : devient-il par là débiteur personnel, et, par suite, ne peut-il pas délaisser? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. Si les créanciers interviennent au contrat par lequel l’acquéreur s’oblige à verser son prix entre leurs mains, il n’y a aucun doute. Le texte de l’article 100 (code civil, art. 2172) reçoit son application : l’acquéreur est personnellement obligé à la dette, donc il ne peut pas délaisser. Toutefois il faut apporter une restriction à cette décision. Les créanciers envers lesquels l’acquéreur s’engage acceptent un nouveau débiteur, mais ils ne renoncent pas à leur créance ni au droit hypothécaire qui la garantit; ils peuvent donc poursuivre lacquéreur hypothécairement; s’ils

DES HYPOTHÈQUES

le somment de payer ou de délaisser, l’acquéreur est un tiers détenteur, et à ce titre, il peut délaisser ou se laisser exproprier. S’il délaisse, les créanciers n’ont pas le droit de se plaindre; que leur importe, après tout? Au lieu de faire vendre l’immeuble sur l’acquéreur, ils poursuivent l’expropriation contre le curateur ; le délaissement n’altère donc pas leurs droits (i).

D’ordinaire, les créanciers n’interviennent pas au contrat, et l’acheteur s’oblige à l’égard du vendeur à payer les créanciers inscrits. Devient-il par là débiteur personnel des créanciers? On n’est personnellement obligé à la dette, comme le dit l’article 100 (code civil, art. 217^), que lorsqu’on s’engage envers le créancier ; ceux qui ne parlent pas au contrat ne peuvent pas s’en prévaloir, comme on ne peut pas le leur opposer. De là suit qu’en principe l’acquéreur ne devient pas le débiteur pea’sonnei des créanciers quoiqu’il s’oblige envers son vendeur à payer le prix aux créanciers inscrits. Il y a un arrêt en ce sens (2). La doctrine s’est prononcée en sens contraire, et il y a aussi des arrêts en faveur de cette opinion. Nous laissons la jurisprudence de côté , elle a peu d’importance en cette matière , parce qu’elle n’est guère motivée (3). La doctrine aussi laisse à désirer. Si l’on s’en tient aux principes, la solution est très-facile. Les créanciers ne sont pas intervenus au contrat, l’acquéreur ne s’est pas obligé envers eux, mais il s’est obligé envers son vendeur ; or, les créanciers peuvent exercer les droits du vendeur contre l’acquéreur. Ils le peuvent d’abord en vertu de l’article 1121; c’est, à notre avis, le point décisif. Le vendeur, en stipulant que l’acheteur payera son prix entre les mains des créanciers, fait une stipulation dans son propre intérêt; il faut donc appliquer l’article 1121, aux termes duquel « on peut stipu-

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 446 et note 37, § 287, et les autorités qu’ils cileot. Maitou, t. 111, p. 336, n® 12%.

(2) Rejet, chambie civile, 27 juin 1838 (Dalloz, au mot PrivilégeSy n® 1853. 1“). Orléans, 28 mai 1851 (Dalloz, 1852, 2, 135). Bruxelles, 14 lévrier 1825 {Pasicrisie, 1825, p. 308). Liège, mai 1871 (PasicrisWy 1871, 2 , 1011.

(3) ^ oyez les arrêts rapportés dans le ïié'pertoire de Dalloz, au mot Ptivilégen, u° 1852.

DU DROIT DE SUITE

1er au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même « . Le vendeur a le droit de stipuler que le prix sera payé entre les mains de ses créanciers; ceux-ci, en acceptant le bénéfice de cette stipulation, acquièrent une action personnelle contre l’acquéreur qui s’est obligé à payer le prix entre leurs mains ; s’ils agissent en vertu de cette stipulation, l’acheteur ne peut certainement pas délaisser, car ils ne le poursuivent pas hypothécairement comme détenteur, ils le poursuivent comme débiteur personnel ; il ne peut donc être question de délaissement. C’est aux créanciers de voir s’il est de leur intérêt d’accepter la stipulation faite en leur faveur, ou de s’en tenir à leur droit hypothécaire ; ils n’ont d’intérêt à accepter la stipulation que si le prix suffit pour les désintéresser, et si ce prix leur est réellement payé, ou si on leur donne des garanties pour le payement. Du reste, le seul fait d’accepter le bénéfice de la stipulation ne leur fait pas perdre leur droit hypothécaire ; ils acceptent un nouveau débiteur, sans renoncer à aucun de leurs droits. Ils peuvent donc agir hypothécairement ; dans ce cas, l’acquéreur sommé de payer ou de délaisser, à titre de tiers détenteur, aura le droit de délaisser (i).

La plupart des auteurs rattachent la décision de la question à l’article 1166. Il est certain que les créanciers hypothécaires peuvent exercer les droits du vendeur contre l’acquéreur, puisque le vendeur est leur débiteur; et si les créanciers agissent au nom du vendeur contre l’acquéreur, celui-ci ne pourra certes pas se soustraire à leur action en délaissant ; car les créanciers n’agissent pas contre lui en vertu de leur droit hypothécaire, ils le poursuivent par une action personnelle, celle du vendeur ; il ne peut donc être question de délaissement (2). Mais cette manière d’envisager la question est purement théorique. 11 est rare que les créanciers hypothécaires aient intérêt à agir par la voie indirecte que leur ouvre l’article 1166; car cette action ne leur assure pas le payement de leurs créances ; le produit

(1) Aubry et Rau, t. III, p. 446, note 38, § 287.

(2) Martou, t. III. p. 336, n° 1296, d’après Troplong,t. III, n° 813. Pont,

t. Il, p. 514, 1180.

DES HYPOTHÈQUES

de l’action est versé dans les mains du vendeur et devient le gage de tous les créanciers; tandis que, en exerçant l’action hypothécaire, ils sont payés par préférence aux autres créanciers.

292. La doctrine que nous venons d’exposer nous laisse un doute en ce qui concerne la faculté de délaisser que les auteurs et la jurisprudence reconnaissent à l’acquéreur, quand il est poursuivi hypothécairement, alors que cet acquéreur est tenu personnellement au payement de la dette. Il nous semble que cette opinion ne tient pas compte des termes absolus de l’article 100 (code civil, art. 2172). En disant que le délaissement ne peut être fait par le tiers détenteur qui est personnellement obligé à la dette, la loi suppose que l’acquéreur est poursuivi hypothécairement; sinon il ne saurait être question de délaisser. Le tiers détenteur est donc sommé de délaisser ou de payer : peut-il ’ délaisser s’il s’est obligé personnellement à la dette ? Non, d’après le texte de l’article 100 (code civil, art. 2172), et l’esprit de la loi est d’accord avec le texte ; en effet, le délaissement ne le mettrait pas à l’abri de l’action des créanciers, puisqu’il s’est obligé personnellement à leur égard. Le délaissement, après tout, est une chose tout à fait secondaire; on pourrait l’abolir, comme on l’avait proposé en France quand on s’est occupé de la réforme du régime hypothécaire, sans que cette abolition changeât rien aux droits des parties intéressées ; les créanciers hypothécaires auraient toujours le droit d’exproprier le détenteur de l’ immeuble hypothéqué ; seulement l’expropriation se ferait sur lui, au lieu de se faire sur un curateur; car c’est là tout le délaissement.

29ÎÎ. Enfin le tiers détenteur ne peut plus délaisser s’il a offert aux créanciers de payer son prix entre leurs mains et si ceux-ci ont accepté cette offre. L’offre que l’acquéreur fait de son prix est la condition essentielle requise pour la purge. Quand l’acquéreur a déclaré aux créanciers inscrits qu il est prêt à acquitter les dettes et charges hypothécaires jusqu à concurrence de son prix et que les créanciers acceptent cette offre,- l’acquéreur sera personnellement obligé, en vertu de la convention qui se forme par l’offre et l’ac-

DU DROIT DE SUITE

ceptation. Les créanciers peuvent accepter d’une manière expr-esse ou tacitement. Il y a acceptation tacite lorsque les créanciers privilégiés ou hypothécaires laissent écouler le délai de trente jours qui leur est accordé pour demander la mise de l’immeuble aux enchères. L’offre de l’acquéreur est, dans ce cas, acceptée par les créanciers; un contrat intervient entre eux, et par conséquent l’acquéreur est personnellement obligé. La cour de cassation en a conclu que l’acquéreur ne peut plus délaisser, ce qui est d’évidence, puisque, obligé personnellement, il ne peut plus s’affranchir de son obligation qu’en payant (i).

Page 1