N° 3. EFFETS DU DÉLAISSEMENT
Nous avons dit que le délaissement est l’abdication de la détention, que le tiers détenteur reste propriétaire de rimmeuble qu’il délaisse ; quoique l’expropriation ne se fasse pas sur lui, il conserve la propriété jusqu’à l’adjudication (n® 275). La loi ne le dit pas en termes exprès, mais cela résulte de plusieurs de ses dispositions. Ainsi, aux termes de l’article 101 (code civil, art. 2173), le tiers détenteur peut reprendre l’immeuble qu’il a délaissé ; ce qui implique qu’il en est resté propriétaire. La loi veut que les créanciers fassent nommer un curateur à l’immeuble délaissé (art. 102; code civil, art. 2174), parce que c’est un immeuble appartenant à un tiers qu’ils font vendre dans les formes prescrites pour l’expropriation forcée; s’ils en devenaient propriétaires, ce serait leur propre chose qu’ils vendraient, et ils pourraient la vendre de gré à gré, sans qu’il fàt besoin d’un curateur. Si les poursuites sont abandonnées pendant trois ans, le tiers détenteur jouit des fruits, malgré la sommation, jusqu’à ce quelle soit renouvelée; or, les fruits appartiennent au propriétaire (art. 547). Nous sommes obligé d’insister sur ce point, parce qu’il y a un article qui semble dire le contraire : les droits réels que le tiers détenteur avait sur l’immeuble avant qu’il en eût fait l’acquisition renaissent après le délaissement y ou après l'adjudication faite sur lui (art. 105; code civil, art. 2177). On pourrait croire, d’après cette disposition, que le tiers détenteur cesse d’être propriétaire à compter du délaissement ; nous dirons plus loin que la loi est mal rédigée, de même qu’elle est généralement mal interprétée. Le principe n’est pas douteux; c’est l’immeuble du tiers détenteur qui est adjugé sur lui, il ne cesse d’être propriétaire qu’à partir de l’adjudication (i).
^897. Du principe que le tiers détenteur reste propriétaire suit que l’immeuble périt pour lui, s’il vient à périr par cas fortuit avant l’adjudication. C’est l’application du
(I) C'est l’opinion de tous les auteurs. Voyez les citations dans Aubry et Rau, t. III, p. 448, note 45, § 287.
des hypothèques.
droit commun : la chose périt pour son propriétaire, à moins quelle ne fasse l’objet d’une obligation; dans ce cas, ce sont les principes des obligations qui décident la question des risques; or, en cas de délaissement, il n’y a aucun lien d’obligation entre le tiers détenteur et les créanciers auxquels l’héritage est délaissé; on reste donc sous l’empire de l’adage res périt domino. Il y n cependant une objection qui serait spécieuse, si elle n’était fondée sur une supposition imaginaire. Le tiers détenteur, dit-on, abdique la propriété sous la condition résolutoire de la reprise de l’héritage; or, dans les contrats faits sous condition résolutoire, c’est le débiteur qui supporte le risque, c’est-à-dire, dans l’espèce, les créanciers. Tout est faux dans cette objection. Le délaissement ne se fait pas en vertu d’un contrat, il n’y a ni débiteur ni créancier ; le tiers détenteur n’abandonne pas la propriété, pas plus sous condition résolutoire que sans condition, puisque le délaissement n’est que l’abdication de la détention. Il est inutile d’insister, puisque les principes sont certains, et ils sont aussi généralement admis (i). La conséquence qui en résulte est grave pour le tiers détenteur; c’est que, la chose venant à périr avant l’adjudication, il n’est pas évincé, et, par conséquent, il n’a point de recours en garantie.
298. Le prix d’adjudication est distribué entre les créanciers inscrits. S’il reste un reliquat, à qui appartientil? Le prix est dû au propriétaire dont la chose est vendue, peu importe que la vente soit forcée ou volontaire. C’est le motif pour lequel le détenteur évincé est subrogé aux droits des créanciers hypothécaires; il les paye, puisque c’est avec le prix de son héritage qu’ils sont désintéressés. Par la même raison, le reliquat lui appartient. On a prétendu que le reliquat appartenait au débiteur ou à ses créanciers chirographaires ; ces prétentions ont toujours été repoussées par les tribunaux, elles n’ont aucun fondement ni dans les textes ni dans les principes. Les créanciers chirographaires n’ont de droit que sur les biens du débiteur qui
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 448, § 287. Pont, t. II, p. 520, n° 1193, et les auteurs qu'il cite.
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leur servent de gage; or, l’immeuble délaissé et adjugé appartient, non au débiteur originaire, mais au tiers acquéreur; ce sont donc les créanciers du tiers détenteur qui pourraient saisir le reliquat, puisqu’il fait partie de leur gage ; quant aux créanciers du débiteur principal, ils n’ont plus aucun droit sur l’immeuble, puisqu’il est sorti du domaine de leur débiteur par la vente qui en a été faite au tiers acquéreur (i).
209. L’article 101 (code civil, art. 2173) consacre une autre conséquence du principe que le tiers détenteur reste propriétaire : il peut, jusqu’à l’adjudication, reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais. Pourquoi la loi subordonne-t-elle la reprise de l’immeuble à l’obligation de payer les dettes? C’est une conséquence des principes qui régissent le délaissement. Le tiers détenteur doit ou payer, ou délaisser, ou se laisser exproprier. Dans l’espèce, il a délaissé et l’expropriation se poursuit ; s’il veut l’arrêter en reprenant l’immeuble, il doit naturellement payer. Ce qui était, dans le principe, un droit pour le tiers détenteur, devient maintenant une obligation à laquelle, il se soumet, et. cette obligation est plus étendue qu’avant le délaissement. Par suite du délaissement, les créanciers ont fait des frais qui ne peuvent pas rester à leur charge, c’est le tiers détenteur qui les a occasionnés en délaissant l’immeuble qu’il se décide ensuite à reprendre ; il est juste qu’il les supporte,
La loi dit que le tiers détenteur peut reprendre l’immeuble en payant toute la dette et les frais. Il en résulte que les créanciers poursuivants peuvent exiger le payement avant d’abandonner la détention de l’héritage ; ils ne sont pas tenus de se contenter d’un engagement que le tiers détenteur contracterait de les payer. Sans doute les créanciers peuvent consentir à ce que le tiers détenteur reprenne * l’immeuble sous la condition qu’il s’engage à payer les dettes, mais s’ils refusent, le tribunal ne pourrait pas autoriser la reprise malgré eux. Il a été décidé néanmoins que
(1) Colmar, 7 mai 1821,22 novembre 1831 (Dalloz, au mot Privilèges^ n*» l"i53). Rojet, 15 décembre 1862, dans les motifs (Dalloz, 1863, 1, 161). Comparez Pont, t. Il, p. 521, n® 1193, et les auteurs qu’il cite nota 2-
si le tiers détenteur est autorisé par jugement à reprendre l’immeuble, à la charge d’acquitter la dette et les frais, il n’est pas déchu de ce bénéfice s’il ne paye pas de suite (i). Cela suppose que le jugement n’a pas été attaqué ; dans ce cas, il doit naturellement recevoir son exécution ; s'il n’a pas fixé de délai pour le payement, les créanciers peuvent poursuivre l’exécution de l’engagement contracté par le tiers acquéreur. Celui-ci, en reprenant l’immeuble, devient débiteur personnel des créanciers inscrits ; ils peuvent le poursuivre, comme tel, sur tous ses biens; ils peuvent aussi reprendre la poursuite en expropriation, car, en acceptant un nouveau débiteur, ils n’ont pas renoncé à leur droit h3rpothécaire.
Toutefois la reprise de l’immeuble produit un effet trèsimportant au profit des créanciers. Le délaissement ne réalise pas leur droit hypothécaire ; ils doivent, par conséquent, le conserver en renouvelant leurs inscriptions; mais si le tiers détenteur reprend l’immeuble, cette reprise équivaut à une adjudication, en ce sens que les créanciers ont un droit contre lui pour être payés de l’intégralité de leurs créances. Donc il n’y a plus lieu à renouveler les inscriptions. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut sur ce point (n° 139) (2).
Il a été jugé que ces principes reçoivent leur application au mineur dont l’immeuble avait été délaissé régulièrement. Le mineur peut le reprendre s’il devient majeur, ou le tuteur en son nom ; mais cette reprise le constituera débiteur personnel à l’égard des créanciers inscrits (.3). Il n’y a aucune différence entre les mineurs et les majeurs en cette matière, sauf que les mineurs, étant incapables de s’obliger, ne peuvent plus faire la reprise qui les oblige à payer toute la dette et les frais; elle ne peut se faire que par le tuteur.
300. Si le débiteur personnel paye les dettes et les frais, le tiers acquéreur peut être contraint à reprendre
(1) Bordeaux, 14 août 1828 (Dalloz, au moi Prh'iléaes , n° 1889). Martou, t. III, p, 342. n« 1305, Pont. t. II. p. 522, n" 1195.
(2) Rejet, 24 février 1830 (Dalloz, au moi Privilèges, n» 1685. 2'').
(3) Rejet, 2 avril 1855 (Dalloz, 1855. 1. 341). Pont, t. JI. p. 521 n« 1194,
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rimmeuMe. La loi ne le dit pas, mais les principes ne laissent aucun doute sur ce point. Quel est le but du délaissesement, et pourquoi la loi donne-t-elle ce droit au tiers détenteur ? C’est parce qu’il est poursuivi hypothécairement et pour empêcher que l’expropriation ne se poursuive sur lui. Le délaissement n’a donc plus de raison d’être quand le vendeur, débiteur principal, parvient à désintéresser les créanciers hypothécaires : les hypothèques étant éteintes, l’acquéreur n’a plus d’expropriation à craindre, et, par suite, le délaissement vient à tomber (i).
Il n’est pas même nécessaire que les créanciers hypothécaires soient payés, il suffit qu’ils se désistent de leur poursuite, quelle que soit la cause de ce désistement. Dès qu’il n’y a plus de procédure en expropriation, il ne peut y avoir de délaissement. La cour de Paris l’a jugé ainsi (2). Dans l’espèce, le créancier avait consenti à la radiation des inscriptions hypothécaires ; ce qui ne laissait aucun doute . Alors même que les inscriptions subsisteraient, le désistement des poursuites aurait pour conséquence nécessaire la reprise de l’immeuble. La cause cessant, l’effet doit cesser; or, la cause unique du délaissement, c’est l’expropriation poursuivie contre le tiers détenteur ; donc dès qu’il n’y a plus d’expropriation, il ne peut plus y avoir de délaissement. Qu’importe que les inscriptions subsistent? Les inscriptions ne donnent pas au tiers détenteur le droit de délaisser ; il les a connues en acquérant la propriété de l’immeuble, il sait donc qu’il est assujetti à l’expropriation s’il ne purge pas; mais, tant qu’il n'est pas menacé d’expropriation, il n’a pas le droit de délaisser, et ce droit cesse, ainsi que le délaissement qui aurait été fait, si les poursuites en expropriation cessent.
(1) Aubry et Rau, t. III, p. 449, et note 48, § 287.
(2) Paris, 24 mars 1847 (Dalloz, 1847, 2, 110). Riom, 8 décembre 1852, Bourges, 2 avril 1852 (Dalloz, 1854, 5, 420). Il y a un arrêt, en sens contraire, de Riom (Dalloz, au mot Privilèges, n“ 1887). Corupai ez Mai’tou, t. 111, p, 345, n“ 1311.
DES HYPOTHÈQUES
§ VI. E/fets de l'hypothèque à Végard des tiers
détenteurs.
NO 1. EFFET DK l’hYPOTHKQUE QUANT AUX DÉTÉRIORATIONS COMMISES