N“ 5. A QUI LES NOTIFICATIONS DOIVENT-ELLES ÊTRE FAITES
45Ÿ. L’article 110 répond à la question : les notifications doivent être faites aux créanciers inscrits, c’est-à-dire à chacun des créanciers, car les notifications sont essentiellement individuelles : chaque créancier a son intérêt à sauvegarder, chacun d’eux est appelé à accepter l’offre que l’acquéreur fait de le payer dans l’ordre des inscriptions, en distribuant son prix, et chaque créancier peut surenchérir (art. 115; code civil, art. 2185). De là suit que chaque créancier doit recevoir une notification qui le mette à même et en demeure d’user de ses droits.
Il a été jugé qu’une notification doit être faite à chaque créancier, alors même que les créances diverses résulteraient d’un même titre, que les créanciers auraient élu un seul domicile, et même s’ils avaient poursuivi conjointement le tiers détenteur. Toutes ces circonstances n’empêchent point que la créance se divise entre eux et que chacun ait son droit individuel ; la conséquence est que chacun d’eux doit recevoir une notification (i).