I.ÎNSOKiinîON BBS iTYt^OTEfèQUES
De même, quand la créance dépend d’une successioïi., on .idmet que l’inscription peut se faire au nom du défunt, bien que la créance passe de plein droit aux héritiers. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n'"^ 8 et 4) (i).
47. La loi veui que l’inscription contienne les nom, prénom, domicile et profession du créancier. Il y a un cas dans lequel cette désignation est impossible, c’est quand la créance appartient à une société de commerce jouissant de la personnification civile; il suffit d’indiquer la raison sociale; il n’est pas nécessaire de faire connaître les associés, car les associés ne sont pas créanciers, c’est l’être moral personnifiant la société auquel la créance appartient (2).
48. La loi exige l’indication du domicile réel, et elle veut de plus que le créancier fasse élection d'un .domicile dans un lieu quelconque de l’arrondissement du bureau (art. 83; code civil, art. 2148). Pourquoi, outre le domicile réel, faut-il un domicile élu ? Le domicile réel est d’ordinaire prescrit pour mieux faire connaître la personne dont on doit indiquer le nom. Il y a un cas dans lequel l’indication du domicile réel est nécessaire dans l’intérêt des tiers et du créancier ; d’après le code de procédure (art. 548), les jugements qui prononcent une mainlevée ou une radiation d’inscription hypothécaire doivent être signifiés au domicile de la partie condamnée, c’est-à-dire au domicile réel. Quant au domicile élu, il est nécessaire parce que, d’après l’article 94 (code civil, art. 2156), les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers sont intentées par exploits faits à leur personne, ()u au domicile élu. C’est également au domicile élu que se font les notifications en matière de purge (art. 2183; loi hyp., art. 110), et d’expropriation forcée (code de proc., art. 692 et 753). 11 suit de là que le domicile d’élection est requis, alors même que le créancier serait domicilié dans rarrondissement. On a donc raison de dire que le domi-
(1) Pont, t. II, p. 363, no 963. Rapport de la commission spéciale (Oa
l ent, p. 45). . , 1 7^
(2) Martoii, t. lll, p, 159, 1068. Voyez la jurisprudence dans le
pp.rtoire de Dalloz an mot PrivHég>’s, 1484 et 1485.
DES HYPOTHÈQUES
cile réel est surtout exigé pour individualiser le créan-
ci 01’ fl)
19 L’article 83 ajoute : « A défaut d’éleciion ae cTomL cile, toutes significations et notifications relatives à l’inscription pourront être faites au procureur du roi. » Cette disposition décide une diflSculté qui s’était ^ présentée sous l’empire du code civil. On prétendait que 1 inscription était nulle quand elle ne contenait pas une élection de domicile. Cette opinion ne pouvait se concilier avec le principe de la loi nouvelle, laquelle n admet la nullité que dans le cas où l’irrégularité cause un préjudice aux tiers ; or , dans 1 espèce, le seul intérêt qu’aient les tiers à ce qu’un domicile soit élu par le créancier, c’est qu’ils puissent y faire les significations et notifications (n° 48) requises pour certains actes ; la conséquence la plus naturelle du défaut d’élection de domicile doit donc être d’autoriser les tiers à faire leurs significations et notifications au procureur du roi. Si le créancier reste dans l’ignorance des actes qu’il lui importe de connaître, il doit s’en prendre à sa négligence (2).
50. Le domicile élu est un domicile fictif, et il est de principe que les fictions ne peuvent pas avoir d’effet en dehors des cas pour lesquels elles ont été établies. Il a été jugé, en conséquence, que les offres de payement qu’un tiers fait au créancier pour être subrogé à ses droits doivent être signifiées, non au domicile élu, mais au domicile réel. En efiêt, ces offres n’ont rien de commun avec, les significations qui doivent être faites en matière d’inscriptions hypothécaires; or, dès que l’on n’est pas dans les termes de la fiction, on rentre dans le droit commun (3).
ot. « Il est loisible à celui au profit duquel une inscription existe de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu » (art. 88; code civil, art. 2152). Quand un domicile est élu en vertu d’un contrat, il ne peut pas être changé par la volonté de l’une des parties, parce que, dans ce cas, la clause est un élément de la con-
§ V^ Répertoire^ au mot Inacription hypothécaire,
^ ® réquisitoire de Merl m (t. XV n 61 et
I P- Pont, t II P 366 noi70
(3) Rejet, chambre civile, 5 décembre 1854 (Dafioz, 1855,7^72).
DE l’inscription DES HYPOTHÈQUES. 49
ventîon ; et les convention^ peuvent être révoquées, en tout ou en partie, que du consentement mutuel des parties contractantes (art. 1134). Il nen est pas de même quand l’élection de domicile est commandée par la loi, c’est alors un acte unilatéral ; tout ce que la loi veut, c’est qu’il y ait un domicile élu dans l’inscription hypothécaire ; rien n’empêche donc le créancier de le changer.
La loi ajoute que les représentants à\i créancier peuvent aussi élire un autre domicile. Ces représentants sont ou les héritiers du créancier ou ses cessionnaires. L’article 2152, que la loi belge a reproduit, ajoutait : « ou cessionnaires par acte authentique ». De ce que cette partie de l’article n’a pas été reproduite, il ne faudrait pas conclure qu’un cessionnaire par acte sous seing privé aurait le droit de changer le domicile élu par le cédant ; l’article 5 de la loi hypothécaire établit comme principe que la cession d’une créance hypothécaire doit être constatée par acte authentique pour que le cessionnaire puisse l’inscrire; il suit de là qu’il ne peut pas faire de changement à l’inscription si la cession n’est pas authentique, car celui qui ne peut pas inscrire ne peut pas non plus modifier l’inscription (i).
5^. Le code civil et la loi hypothécaire portent que le créancier peut changer le domicile par lui élu, « à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement ».La règle est que l’inscription doit contenir une élection de domicile; donc si un domicile est élu, on ne peut pas demander que cette mention soit rayée, la loi permet seulement de la remplacer par une autre élection. On enseigne cependant que le conservateur n’aurait pas le droit de refuser la mention d’une révocation pure et simple sur les registres (2). C’est dépasser la loi. Si le conservateur consentait à constater la révocation, il n’en résulterait pas que l’inscription fût nulle; les tiers auraient le droit de faire leurs significations et notifications au procureur du roi. La loi aurait donc pu autoriser le conservateur à mentionner la révocation du domicile élu sans indi-
(1) Martou, t. III, p. 203, n® 1133.
(2) Martou, t. III, p. 202, n° 1132. Comparez Pont, t. II, p. 365, n® 967.
^ DES nrPOTKÊQUES.
cation d’un Tioiivean domicile ; mais elle ne 1 a pas fait, et il est de principe que le conservateur, comme tout dépositaire d’un registre public, n’y peut rien insérer ni changer
qu’en vertu de la loi. . ,