‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 8 sur 139 · Les §§ 2 et 3 de l’article SS déterminent les formes · texte numérisé non relu

Les §§ 2 et 3 de l’article SS déterminent les formes

d’après lesquelles doit se faire le changement de domicile; ce sont des dispositions nouvelles qui simplitlent la marclie que l’on suivait sous l’empire du code civil. Le créanciei peut, comme on l’exigeait autrefois, remettre au conservateur un acte authentique constatant sa volonté. La loi lui permet aussi d’éviter ces frais en se présentant luimême au bureau des hypothèques ; il signera sur les registres une déclaration portant changement de domicile. Reste une difficulté. Le conservateur peut ne pas connaître le créancier ou son représentant; dans ce cas, son identité sera, si le conservateur l’exige, certifiée par un notaire qui signera avec le requérant la déclaration consignée sur le registre (i).

TI. Désignation du débiteur.

La désignation du débiteur est une des mentions les plus essentielles de rinscription hypothécaire. C’est pour que les tiers sachent que la personne avec laquelle ils vont traiter est grevée d’hypothèques, que la loi prescrit la publicité des charges hypothécaires. C’est aussi sur le débiteur que 1 inscription est prise, en ce sens que les registres aux inscriptions contiennent les noms des débiteurs, il ny a pas de registre spécial contenant les immeubles hypothéqués. Il fallait donc prescrire la désignation la plus exacte du débiteur, afin que les tiers ne fussent pas trompés, en croyant traiter avec une autre personne que celle qui est réellement grevée d’hypothèques.

oo. ^ L inscription doit contenir « les nom, prénoms,

I * * -i * 1 ^ teui , ou une désignation in-

ivi uelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l’individu grevé

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p. 48),

Î3E LLN’iCPvIPÏlON DES IIYPOTHÈQÜES. 51

d’hypothèque. « Cette disposition reproduit larticle 21 4r< avec une légère modification. Le code civil veut que l’inscription indique les nom, prénoms, domicile du débiteur, la profession s'il en a U7ie connue, ou une dêsigiiation indimdueUe et spéciale. D’après cette rédaction, on pouvait croire, comme Tarrible l’enseignait, que la désignation indimduelle et spéciale ne se rapportait qu’à la profession. C’était mal interpréter la loi; en etfet, Farticle 2153, qui contient une disposition tout à fait analogue, dit que l’inscription doit contenir, « les nom, prénoms, profession, domicile, ou une désignatio^t précise du débiteur ; cette rédaction rendait mieux la pensée du législateur. Il se peut que le créancier qui requiert l’inscription ne connaisse point les mentions que la loi exige, telles que les prénoms et le domicile; le domicile surtout est souvent très-incertain, et, en tout cas, il est plus difiîcile à connaître que la profession. Voilà pourquoi la loi a dû se contenter, pour le débiteur, d’une désignation individuelle et spéciale qui remplace les mentions particulières qu’elle exige en règle générale. La rédaction de la loi belge fait disparaître tout doute (i).

Il y a, sous ce rapport, une différence entre la désignation du débiteur et celle du créancier. La loi ne se contente pas d’une désignation spéciale pour le créancier; ce qui est très-naturel, car le créancier ne peut pas ignorer ses nom, prénoms, profession et domicile. Toutefois la différence n’est que de théorie. Déjà, sous l’empire du code civil, on admettait qu’il ny avait rien de sacramentel dans les mentions que la loi prescrit (2). Cela est d’évidence, d’après notre loi hypothécaire : dès que l’inscription fait connaître le créancier, le but de la loi est atteint. Il y a plus, quand même elle ne le ferait pas connaître, l’inscription n’en serait pas moins valable, puisque la désignation du créancier n’intéresse pas les tiers (n'^ 45).

56. Il se présente une difficulté dans le cas où l’hypothèque a été constituée par un tiers et dans le cas où, lors

(1) Rapport de la commission spéciale (Parent, p 46), (2j Pont, t. II, p. 368, n® 972.

des hypothèques.

de l’inscription, l’immeuble hypothéqué a été aliéné : faut-il orendre l’inscription sur le tiers acquéreur ou sur le débi^ teur? ou l’inscription prise sur le débiteur doit-elle faire connaître l’acquéreur? Nous avons examiné la question

plus haut (n® 11). . jxvx

^ 57. Sur qui l’inscription sera-t-elle prise si le débiteur

vient à mourir? Nous renvoyons également à ce qui a déjà

été dit sur ce point (n® 12).

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