‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 77 sur 139 · l'HINOIPK · texte numérisé non relu

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593. Les conservateurs sont responsables du préjudice qu’ils causent aux particuliers en no remplissant pas leurs fonctions, ou en commettant des fautes dans cet accomplissement. Ce n’est pas en ces termes que 1 article 128 (code civil, art. 2197) pose le principe do la responsabilité; il énumère deux cas dans lesquels les coiiseryaleurs son responsables. On a prétendu que cotte disposition res rei gnait la responsabilité du conservateur aux cas que o

prévoit; cette interprétation est si évidemment erronée, que les’ tribunaux l’ont toujours repoussée, sans mémo prendre la peine de la combattre (i). L’article 128 n’est que l’application d’un principe général : tout fonctionnaire est responsable du préjudice qu’il cause à un particulier dans l’accomplissement de ses fonctions. Ce principe, basé sur les articles 1382 et 1383, doit s’appliquer aux conservateurs, non-seulement dans les cas que la loi prévoit, mais dans tous les cas où, par leur faute, ils causent un préjudice. La rédaction de l’article 128 n’est pas restrictive, et elle ne saurait rêtre, puisqu’il est de l’essence de la responsabilité d’étre générale.

504. Puisque la responsabilité des conservateurs est une conséquence du principe établi par les articlevS 1382 et 1383, il faut appliquer les règles que nous avons établies, au titre des Obligations, sur la responsabilité des fonctionnaires. Pour qu’ils soient responsables, il faut qu’ils aient commis une faute et que cette faute ait causé un préjudice. Quand y a-t-il faute'? quand y a-t-il préjudice? Sur ces points, nous renvoyons à la théorie de la faute aquilienne (t. XX, n®® 502, 503 et 515). Les principes généraux reçoivent leur application aux conservateurs, puisque la loi n’y déroge pas.

595. La loi garantit l’action en responsabilité que les tiers ont contre les conservateurs, en imposant à ceux-ci l’obligation de fournir un cautionnement. Ce cautionnement est exclusivement affecté aux condamnations que les conservateurs encourent à raison du préjudice qu’ils causent dans l’exercice de leurs fonctions (2).

596. Grenier pose sur la responsabilité des conservateurs un principe d’interprétation que la plupart des auteurs reproduisent. « Les devoirs qui leur sont imposés, dit-il, sont très-pénibles, et les suites en seraient funestes pour eux si l’on n’apportait un juste tempérament dans l’application des lois qui les concernent. On doit d’autant plus être animé de cet esprit que la responsabilité est une espèce

(1) Bruxelles, 1,2 juin 1828 (Pasicrisie. 1828; p.208).

(2) Loi du 21 ventôse an vu, articles 5-8. Aubry et Rau, t. III, p 288, et

note 2, § 268. ^

I>E LA PUBLICITE DES REGISTRES

de peine qui, de sa nature, mérite plutôt d’être adoucie que dêtre aggravée. Ainsi les conservateurs ne doivent subir une condamnation en garantie qu autant que lomission ou la négligence qu on leur impute est une contravention positive à ce qui leur est prescrit, et qu’il en résulte une déchéance irréparable contre un créancier ou un acquéreur (i). w

Martou dit que les tribunaux n ont tenu aucun compte de ce prétendu principe, et il leur donne raison contre la doctrine (2). Il nous paraît évident que Grenier est dans l’erreur. En droit, cela n’est pas douteux. La responsabilité résultant des quasi-délits est sévère de son essence, et c’est la dénaturer que de la rendre illusoire, ou à peu près, en recommandant au juge d’être indulgent pour les fautes que les conservateurs commettent dans l’exercice de leurs fonctions. Le même motif d’indulgence pourrait être invoqué par les notaires et autres officiers publics. Que dis-je? Tout auteur d’un fait dommageable pourrait s’en prévaloir. Il est dur, en effet, d’être tenu des suites souvent incalculables de la moindre négligence et de la moindre imprudence. Mais l’indulgence que l’on témoignerait à l’auteur du fait dommageable serait une iniquité pour la partie lésée ; et la partie lésée, c’est non-seulement le particulier qui éprouve un dommage, c’est aussi la société, qui est intéressée à ce que la fortune des hommes ne soit pas compromise par la négligence ou l’impéritie des officiess publics auxquels les tiers sont obligés de s adresser pour sauvegarder leurs droits. Si leurs droits, au lieu dêtre garantis, sont détruits, n’est-il pas de toute justice quils aient un recours contre l’auteur du fait dommageable ? Le droit et l’équité sont pour la victime, et non pour le coupable. . . .

Ce n’est pas à dire que les tribunaux ne jouissent dun

pouvoir d’appréciation. Ce pouvoir résulte de la nature même de la responsabilité. 11 faut d abord une au e, ces là une question de fait qui est décidée souverainement

{!) Grenier, t. II, p. 292, 531. Troplong, t. IV, n“ 1001. Pont, t. Il,

p. 672, no 1444. ,

(2) Martou, t. IV, p. 234, n“ 1617.

par les tribunaux. En second lieu, il faut un préjudice; sur ce point, les tribunaux jouissent d’une grande latitude ; il y a des degrés dans les fautes, et la condamnation doit être proportionnée à la gravité de la faute qui est imputée au conservateur. Celui-ci ne doit donc pas nécessairement être condamné à réparer tout le préjudice que le tiers a éprouvé, il ne doit de réparation que pour le préjudice qui est résulté de sa faute : c’est l’expression de l’article 128 (code civil, art. 2197). Telle est la seule modération que les tribunaux peuvent apporter au prin cipe de responsabilité, et cette modération est commandée, non par l’indulgence, mais par la justice (i). Les tribunaux doivent encore tenir compte de la faute dont le tiers se serait rendu coupable, soit pour exempter le conservateur de la responsabilité, soit pour la modérer. C’est encore un principe général en cette matière; nous y reviendrons.

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