‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 78 sur 139 · I. Des fautes commises en matière d’inscriptions · texte numérisé non relu

I. Des fautes commises en matière d’inscriptions

597. Aux termes de l’article 128 (code civil, art. 2197), les conservateurs sont responsables du préjudice résultant : L de Y omission, sur leurs registres, des transcriptions d»actes soumis à cette formalité et des inscriptions requises en leurs bureaux. » L’article 130 (code civil, art. 2199) ajoute que, dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder les transcriptions ou inscriptions. La prohibition paraît absolue ; de sorte que le conservateur serait en faute pour le seul fait d’avoir refusé d’opérer une transcription ou une inscription. Toutefois la défense n’est pas aussi absolue quelle èn a l’air. La faute, en supposant quelle soit constante, ne suffit point pour que le conservateur soit responsable ; il faut qu’il soit résulté de sa faute un préjudice pour celui qui a requis la transcription ou

(1) Voyez mon t. XX, note 30, § 268. Martou, t

530. Comparez Aubry et Rau, t. III, p. 296, III. p. 233, 1014.

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1 inscription , et le préjudice ne se conçoit que si le requérant avait un droit à sauvegarder ; si donc l’acte qu’il présente au conservateur pour être transcrit ou inscrit était inexistant ou nul, le conservateur ne serait pas responsable. Il 3' a plus : le conservateur pourrait encourir une responsabilité s’il inscrivait un privilège ou une hypothèque, alors qu il ny aurait ni hypothèque ni privilège. C’est pour le mettre à l’abri de cette responsabilité que la loi exige que le créancier représente l’expédition authentique de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque (art. 83; code civil, art. 2148). Si le conservateur inscrivait sans se faire représenter la preuve authentique du droit de celui qui requiert l’inscription, et si le requérant était sans droit, le conservateur serait certainement en

faute; et s’il en résultait un préjudice, il serait condamné aux dommages-intérêts. Il ne faut donc pas prendre à la lettre la disposition de l’article 130 : le conservateur peut être responsable pour avoir inscrit, comme il peut l’être pour n’avoir pas inscrit. L’article 130 doit être combiné avec l’article 83 : il ne saurait y avoir faute à refuser l’in-

scription quand il y aurait faute à la faire.

Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute, 11 fàut aller plus loin et dire que si le requérant n’a point de privilège ni d’h}rpothéque, le conservateur doit refuser 1 inscription quand le prétendu créancier n’a ni titre à produire, ni loi en sa faveur. Voici le cas qui s’est présenté devant la cour d’Agen. Un cohéritier requiert inscription sur les immeubles de la succession, pendant 1 indivision, pour la garantie de ses droits. Le conservateur refuse. Etait-il dans son droit? Dans l’espèce, il ny avait pas de privilège; la loi accorde un privilège pour les créances qui naissent du partage, elle n’en donne pas aux copropriétaires par indivis, qui n ont pas besoin d une garan le, puisqu’ils sont, non créanciers, mais propriétaires. ^ a question était donc de savoir si le conservateur doit inscrire un privilège sans qu’il y ait une loi qui 1 accorde. Il a été jugé qu’il ne peut pas dépendre du premier venu c e gi evei d’inscriptions hypothécaires les biens dun lers, forcer celui-ci d’agir en justice pour obtenir la radiation

de l’inscription. Quand la loi fait un devoir au con servalleur d'inscrire, elle suppose qu’il existe un droit hypothécaire qui doit être conservé ; là où il n’y a pas de droit, on ne conçoit pas qu’une inscription puisse être requise. On dira qu’il n’appartient pas au conservateur de se constituer juge en cette matière; nous répondons que la loi lui donne le droit d’exiger la preuve authentique de l’existence du privilège ou de l’hypothèque ; s’il n’y a pas d’acte à représenter, il faut un texte de loi. Or, dans l’espèce, le requérant n’invoquait ni acte ni texte, ce qui était décisif (i).

598. La loi ne prévoit pas le cas où le conservateur transcrit ou inscrit sur la réquisition qui lui en est faite, mais, par sa faute, la transcription ou l’inscription sont annulées. Sera-t-il responsable? L’affirmative est certaine, puisque la responsabilité est une règle générale ; elle devrait recevoir son application au conservateur, quand même la. loi n’aurait rien statué à son égard. Dès qu’il y a faute et préjudice, le conservateur doit être condamné aux dommages-intérêts (n^* 593).

Les cours ont fait de nombreuses applications de ce principe à la nullité des inscriptions (2). C’est pour donner au requérant un moyen de prouver que la nullité est imputable au conservateur que la loi exige deux bordereaux, dont l’un est remis au créancier ; la comparaison de ce bordereau avec l’inscription prouvera que la nullité doit être imputée au conservateur , si le bordereau est valable et que l’inscription soit nulle. Par contre, l’autre bordereau reste au bureau de conservation afin d’établir, s’il y a lieu, que le bordereau est nul; ce qui affranchit le conservateur de toute responsabilité. D’ordinaire l’inscription est faite par le commis du conservateur; dans ce cas, le conservateur est responsable à titre de commettant (article 1384). Il en serait de même, et par identité de mo-

(1) Agen, 30 novembre 1852, et sur pourvoi, Rejet, 3 janvier 1853 (Dalloz, 1853, 2, 27, et l, 14). Pont, t. II, p. 6G8. n<> 1434).

(2) i.àége, 10 février 1816 et Bruxelles, 12 juin 1828 {Pasicrisie, 1816, p. 41; 1828, p, 208). Voyez la jurisprudence française dans le Répertoire de Dalloz, au mot Privilèges, 2967 et 2968.

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tifs, si le conservateur empêché avait été remplacé par un fonctionnaire de 1 enregistrement (i), sauf son recours contre l auteur du lait dommageable. C’est le droit commun

tel que nous 1 avons exposé au titre des Délüs et quasidélits.

Il est arrivé que l’im des bordereaux était valable et que 1 autre était nul. C est au conservateur de les comparer et de faire 1 inscription sur le bordereau valable. Toutefois, comme dans ce cas le requérant est aussi en faute, les tribunaux peuvent décider en fait que sa négligence a induit le conservateur en erreur et que, par suite, le conservateur cesse dêtre responsable (2). Le juge pourrait aussi, d’après les circonstances, diviser la responsabilité, comme nous le dirons plus loin.

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