II. Etat des inscriptions
L’article 128 déclare encore les conservateurs responsables « du défaut de mention, dans leurs certificats, d’une ou plusieurs des transcriptions ou inscriptions existantes » . Dans ce cas, le tiers qui traite dans l’ignorance des droits réels ou des inscriptions non mentionnés dans le certificat sera lésé, et il aura, par conséquent, une action en dommages-intérêts contre le conservateur qui est en faute pour avoir délivré un certificat incomplet.^
Le cas inverse s’est présenté. Dans un état d inscriptions délivré à un tiers acquéreur, le conservateur avait compris par erreur des inscriptions qui ne grevaient pas les biens vendus. C’était une faute; restait à savoii s il en était résulté un préjudice. L’acquéreur, menacé par les inscriptions qu’il devait croire réelles, consigna son |nux, au lieu de le payer. Il en résulta une perte pour le vendeur, qui, au lieu de recevoir son prix ou les intérêts legaux, ne toucha que le faible intérêt que paye la caisse e consigna
2967, 4« et 2968).
548 DES PRiVILÈaES BT HYPOTHÈQUES.
tion. Le conservateur a été déclaré responsable de ce préjudice (i). .
OOO. L’article 129 prévoit un cas spécial. Un tiers acquéreur qui veut purger demande au conservateur un état des inscriptions qui grèvent l’immeuble. Le conservateur en omet une ou plusieurs. Il est en faute, et cette faute peut causer un préjudice. De là responsabilité. Nous disons qu’il peut y avoir préjudice ; il se peut aussi qu’il n’y en ait pas. En effet, la loi donne au créancier omis le droit de requérir la surenchère s’il se trouve encore dans le délai utile, et, par suite, de se faire colloquer dans l’ordre. Peu importe que les notifications ne lui aient pas été signifiées; il ne tient pas le droit de surenchère des notifications, il le tient de son hypothèque. Si donc il a connaissance de la purge, indépendamment des notifications, rien ne l’empêche d’exercer tous ses droits, aussi bien que s’il avait été compris dans le certificat du conservateur. Dans ce cas, il n’éprouve aucun préjudice, et, partant, le consertateur ne sera pas tenu des dommages-intérêts, bien qu’il soit en faute. La loi donne encore au créancier le droit de se faire colloquer dans l’ordre, suivant le rang de son inscription, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou tant que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas devenu définitif. Si le créancier est colloqué pour toute sa créance, il n’éprouve aucun préjudice; par suite, le conservateur n’est pas responsable. Mais s’il n’est pas colloqué, ou s’il ne l’est que pour partie, il pourra réclamer des dommagesintérêts, en se fondant sur ce qu’il n’a pas pu exercer le droit de surenchère.
Ici se présente une difficulté : est-ce que le créancier omis, et qui, n’ayant aucune connaissance de la purge, no s’y présente pas et n’est pas colloqué alors qu’il aurait pu l’être, perdra son droit hypothécaire? Ou le conserverat-il contre l’acquéreur qui a purgé? La question est de savoir qui supportera les conséquences de la faute du conservateur, le créancier omis ou le tiers acquéreur. Il n’y a aucune faute à reprocher ni à l’un ni à l’autre ; sous ce
(1) Rejet, 30 Janvier 1867, deux arrête (Dalloz, 1867, 1, 302).