‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 80 sur 139 · DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR · texte numérisé non relu

DE LA RESPONSABILITÉ DU CONSERVATEUR

rapport, leur situation est la même; la loi s’est prononcée en faveur du tiers acquéreur, parce que le but do la purge est d effacer les privilèges et hypothèques qui grèvent l’iL meuble. Il y a un intérêt public à ce que l’immeuble soit anrancni des charges hypothécaires lorsque l’acquéreur a rempli toutes les formalités prescrites par la loi. Si, malgré cela, il restait soumis à l’hypothèque du créancier omis, la purge n ofïrirait pas au tiers acquéreur la garantie à laquelle il a droit, et, par suite, le but de la loi serait manqué. La loi ajoute cependant une condition : « pourvu que la demande du certificat indique clairement le débiteur à charge duquel les inscriptions ont été prises « . Si la demande du tiers acquéreur n’indique pas clairement le nom du débiteur, alors c’est lui qui est en faute, et il doit en supporter la conséquence; dans ce cas, l’immeuble restera grevé de l’inscription que le conservateur a omise.

Quand l’immeuble est affranchi de l’inscription omise, le créancier aura-t-il une action en responsabilité contre le conservateur ? La loi ne dit pas que le conservateur est responsable , mais elle n’avait pas besoin de le dire; en effet, l’article 128 dispose, en termes généraux, que le conservateur est responsable du préjudice résultant du défaut de mention, dans un certificat, d’une inscription existante. Il était inutile de le répéter dans l’article 129 : le but de cette disposition n’est pas de déterminer si^ le conservateur est responsable, mais de décider si 1 omission de l’inscription, en cas de purge, nuit au créancier ou au

tiers acquéreur (i).

601. L’application de l’article 129 fa:it naître quelques difficultés. D’après lé code civil (art. 2198), 1 immeuble purgé n’était affranchi de l’inscription omise que sous la condition que le certificat eût été requis depuis la transcription du titre du tiers acquéreur. La loi belge ne repro ui pas cette disposition de l’article 2198, mais e le la remplace par une disposition plus claire, en disan . w cas c 'purge -, ce qui implique que le titre a été ranscn ,puisq la purge ne peul pas avoir lieu avant la transcription

(1) Martou, t. IV, p. 241, n<>s

1624-1628. Delebecque, p. 426, n» 609

(n“ 440). Les mots en cas de purge marquent encore que l’article 129 n’est pas applicable au cas où la demande de certificat aurait été faite avant la transcription du titre, à une époque, par conséquent, où le tiers acquéreur ne pouvait pas avoir l’intention de purger. C’est seulement quand le nouveau propriétaire purge qu’il peut invoquer le bénéfice de l’article 129, car c’est moins dans son intérêt privé que dans un intérêt public que la loi alFrancMt l’immeuble de l’inscription que le conservateur a omise dans son certificat (i).

60i. La loi donne au créancier omis le droit de surenchérir ; elle ne dit pas dans quel délai ce droit doit être exercé. Ce ne peut être dans les quarante jours à partir des notifications, puisque le créancier omis n’en a reçu aucune. 11 j a lacune dans la loi ; le moyen le plus rationnel de la combler, c’est de donner au créancier omis le délai le plus long, c’est-à-dire celui dont jouit le créancier qui a reçu les dernières notifications; en effet, le créancier omis doit avoir le droit de surenchérir aussi longtemps que l’un des créanciers se trouve encore dans le délai utile (2).

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