‹ Principes de droit civil T. 31Chapitre 86 sur 139 · N«> 3. SPÉCIALISATION DES HYPOTHÈQUES GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

N«> 3. SPÉCIALISATION DES HYPOTHÈQUES GÉNÉRALES

617. Sous l’empire du code Napoléon, les privilèges généraux sur les meubles frappaient aussi la généralité des immeubles. Les hypothèques légales et judiciaires étaient générales (art. 2104, 2122, 2123). Il y avait encore des hypothèques conventionnelles générales, antérieures à la loi de brumaire, et que cette loi avait dispensées de la spécialisation. Enfin il existe dans quelques provinces une hypothèque générale résultant du payement d’un certain nombre d’annuités de rente : c’est ce que les coutumes appellent des payes. Dans l’évêché de Liège, dix

dispositions transitoires.

successives et uniformes créaient une hypothèque générale sur les biens du débirentier (i) ^

La loi belge soumet les hypothèques antérieures à la spemlité aussi bien qua la publicité; la publicité eût été insuffisante si les hypothèques étaient restées générales L article 9 contient, à cet égard, la disposition suivante : « Toutes hypotiiG(][ues, tous privilèges pour lesquels, au moment où la présente loi sera obligatoire, il aura été pris valablement inscription sans indication de l’espèce et de la situation de chacun des immeubles affectés à la créance, devront, pour conserver leurs effets, être inscrits dans 1 année, à compter du jour où la loi nouvelle sera exécutoire, savoir : les hypothèques légales, dans la forme prescrite par l’article 89, et les hypothèques judiciaires, conformément aux règles prescrites par l’article 83. »

618. Les hypothèques générales, nées sous le code civil, sont maintenues, en ce sens qu’elles continuent à frapper les biens à venir du débiteur; c’est là un droit qui était acquis au créancier, en vertu de la loi ou du jugement. Mais la loi a cherché à concilier l’intérêt des tiers avec le droit du créancier hypothécaire. Aux termes de l’article 10, « les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu’au moyen d’inscriptions ultérieures requises dans les formes qu’elle prescrit » . Ainsi la loi n autorise pas la réduction des hypothèques générales; elle veille seulement à ce qu’elles soient spécialisées par l’inscription qui en doit être prise. Mais le code civil ouvrait une action en réduction des inscriptions excessives prises en vertu des hypothèques générales (art. 2160-2165); celle-là est mainte- 6t9. Quel sera le rang des hypothèques générales en ce qui concerne les inscriptions qui doivent ctie prises au fur et à mesure que le débiteur fait de nouve es acqui sitions? L’article 10 contient à cet égard la disposition suivante : « Ces inscriptions donneront rang yp

(1) Lelièvre, 3. Rapport (Parent, p. 195 Questions de droit concernant les coutumes de » P

thèque à la date de la transcription des actes soumis à cette formalité, et à dater du jour de l’acquisition dans les cas où cette transcription n’est pas requise, si ces inscriptions sont prises dans le délai de trois mois à partir d’une de ces époques; si elles sont prises après ce délai, elles n’auront rang qu’à leur date (i) » .

N° 4. PRESCRIPTION DE L’HYPOTnÉQUE.

6^0. Le code civil admet l’extinction de l’hypothèque par l’etFet de la prescription .acquisitive de dix ou vingt ans, avec titre et bonne foi, tandis que la loi belge la rejette- De là la questipn de savoir si le tiers détenteur qui a commencé à usucaper la liberté de son fonds en vertu de l’article 2180, pourra continuer à prescrire, après la publication de la loi nouvelle. L’article 11 décide la difficulté : “ La prescription commencée au moment où la loi actuelle deviendra obligatoire sera réglée conformément aux dispositions du code civil. » Il ne faut pas croire que le législateur maintienne le cours de la prescription parce qu’il y a droit acquis ; la prescription commencée ne donne pas de droit acquis. Nous reviendrons sur ce principe au titre qui est le siège de la matière. Les auteurs de la loi belge ont suivi l’exemple du législateur français (art. 2281) : ce sont des dispositions d’équité qui ont pour objet de ménager la transition d’une loi ancienne à une législation nouvelle.

N® 5. PÜRSB.

6^1. Le code Napoléon ne fixait pas de délai pour l’accomplissement des formalités de la purge, tant que le tiers détenteur n’était pas poursuivi par les créanciers hypothécaires. D’après la loi belge, le nouveau propriétaire doit purger dans l’année de la transcription de son titre

(1) Voyez la critique n» 1676),

que Martou fait de cette disposition (t. IV, p. 282,

DE l’expropriation FORCÉE. 565

(art. 111). L article 12 des dispositions transitoires porte : « Le tiers détenteur qui voudrait purger la propriété acquise par un contrat antérieur à l’époque à laquelle la présente loi sera exécutoire, devra exercer cette faculté dans l’année de sa mise en vigueur. ,, Il ne peut pas être question de droit acquis en cette matière. Le législateur aurait pu abolir la purge; à plus forte raison peut-il en subordonner l’exercice aux conditions qu’il juge nécessaires.

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