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Principes de droit civil T. 32

1. L’article 2219 définit la prescription en ces termes ; « La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. »

Il y a donc deux espèces de prescription. D’abord la prescription par laquelle on acquiert : le code la mentionne parmi les modes d’acquérir la propriété (art. 712). On l’appelle prescription acquisitive ou usucapion. Il y a, en second lieu, la prescription par laquelle on se libère : le code la place parmi les modes d’extinction des obligations (art. 1234). On l’appelle prescription extinctive.

(1) Sources d’Argentré, Coutume de Bretagne, titre I)es appropriances (p. 779 de l’édition de 1661)

Dunod, Traité des prescriptions, 3® édit. 1753.

Pothier, Traité des obligations, 3® partie, chap. VIII, 676 et suiv., et Traité des prescriptions.

Vazeille, Traité des prescriptions , 2® édit. Paris, 1832,2 vol. in*8®. Troplong, De la prescription . Paris, 1835, 2 vol. in-8®.

Leroux, de Bretagne, Nouveau troAté de la prescription. Paris, 1869, 2 vol. in-8°.

Le temps joue un grcand rôle dans la prescription. Notre titre contient un cliapitre spécial sur le temps requis pour prescrire (chap. V). La prescription acquisitive s’accomplit par le laps de trente ans, quand le possesseur n a ni titre ni bonne foi, et par dix à vingt ans, quand il a bonne foi et juste titre. Quant à la prescription extinctive, elle s accomplit, en général, par un délai de trente ans, saut quelques prescriptions plus courtes : telle est la prescripùon de dix ans, établie par l’art t de 1304, pour le.s actions on nullité ou en rescision.

Outre le temps, il y a, d’après la dérinition do l’arücle 2219, d’autres conditioiis déterminées par la loi pour qu’il y ait prescription.

Pour la prescription acquisitive, il faut la possession pendant tout le laps de temps que la loi requiert. Ce qui prouve le grand rôle que la possession joue en matière de prescription, c’est que la loi en traite en premier lieu, avant de parler du temps, et dans un chapitre spécial (chap. II). En réalité, les deux conditions de temps et de possession se confondent, parce que le temps n’est requis qu’à raison de la possession. La possession est plus ou moins longue, selon que le possesseur a ou non un juste titre et la bonne foi. Dans le premier cas, elle est de dix à vingt ans ; dans le second, elle est de trente ans.

Pour la prescription extinctive, il faut, outre le temps, que le créancier soit resté clans l’inaction pendant le délai requis par la loi. C’est, à vrai dire, cette inaction continuée pendant le délai que la loi détermine qui est le fondement de la prescription extinctive.

S. La définition de la prescription a été vivement critiquée. Troplong dit qu’il est faux de dire que le temps est un moyen claccpiérir on de se libérer (i). C’est critiquer avec une singulière légèreté la loi et Domat à qui le code a emprunté sa définition. Troplong ne cite que la première partie de l’article 2219; il semble oublier la seconde. En réalité, le code ne dit pas, comme on le lui fait dire, que le temps est un moyen d’acquérir ou de se libérer; il

(1) Troplong, De la prescription, n° 24.

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ajoute ; et sous les conditions déterminées par la loi. ^ Le temps n’est que l’une de ces conditions. Troplong ajoute que Domat n’aurait pas dû ignorer que c’est dans la possession du détenteur, dans le silence ou l’inaction du créancier que se trouve le principe de la prescription. Ainsi on accuse d’ignorance Domat et, à sa suite, le législateur français, pour n’avoir pas dit ce qu’ils ont réellement dit, puisque les conditions exigées par l’article 2219 comprennent précisément ce que l’on prétend que les auteurs du code ont ignoré! Si nous étions aussi sévère que Troplong, nous ajouterions que c’estluiqui s’est trompé ; car il n’est pas exact de dire que la possession seule est le principe de la prescription ; il faut la possession continuée pendant le temps requis par la loi. La définition du code est donc plus complète que celle que le critique y substitue. Après cela, Troplong a raison de dire que le temps, puissance fatale, ne peut ni créer un droit ni l’abolir. Qui donc a dit le contraire? Ce n’est certes pas le législateur français (i).

3. On a encore adressé un autre reproche à la définition que le code donne de la prescription. Ce n’est pas, dit-on, un moyen d’acquérir ou de se libérer, c’est « la présomption légale d’une cause légitime antérieure d’acquisition ou de libération (2) w . Il faut nous arrêter à cette définition nouvelle, parce quelle se trouve dans un bon livre, qui est entre les mains de la plupart des élèves. Dans les ouvrages élémentaires surtout, on devrait se garder d’avancer des théories hasardées ; ce sont les premières notions que l’on enseigne aux élèves qui jettent les plus profondes" racines dans leur esprit ; il faut donc leur présenter des principes certains ; et ces principes où fautil les puiser, si ce n’est dans la loi? Sans doute, si la loi consacrait une erreur, il faudrait la signaler ; mais 011 doit bien se garder de remplacer la vérité relative de la loi par des propositions qui sont au moins contestables. Telle est la définition nouvelle que l’on donne de la prescription.

(1) Durauton, t. XXI, p. 144, n“ 104. Marcadé, t. VIII, p. 5, n“ III de l^Eirticlô

(2) Mourlon, Répétitions, t. III. p,.722, 1753 et 1754.

C’est, dit-on, la présomption légale d’un droit antérieur. Constatons d’abord qu’il n’y a pas une trace, dans nos textes, de cette prétendue présomption. Cela suffit pour la rejeter. En effet, aux termes de l’article 1350, la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Où est, en matière de prescription, cette loi spéciale, sans laquelle il ne saurait être question d’une présomption de la loi? Nous opposons une seconde fin de non-recevoir à la nouvelle définition de la prescription. Qu’est-ce qu’une présomption? C’est un des modes de preuve que la loi admet (art. 1316) ; dire que la prescription est une présomption légale, c’est donc dire que la prescription est un mode de preuve de la propriété ou de la libération. Est-ce là l’idée que le code attache à la prescription ? L’article 712 porte que la propriété s’acquiert par la prescription ; la loi la met sur la même ligne que l’accession, la donation et le testament. Faut-il demander si ce sont là des modes de preuve? C’est confondre deux idées très -distinctes , le fait juridique qui produit une translation de propriété, et la preuve de ce fait ; la prescription est rangée par la loi parmi les faits juridiques par lesquels la propriété s’acquiert, donc ce n’est pas une preuve. Ce que nous disons de la prescription acquisitive est aussi vrai de la prescription extinctive. L’article 1234 dit que les obligations s’éteignent par la prescription ; le code met la prescription sur la même ligne que le payement. Dire que la prescription extinctive est une présomption, c’est confondre le fait juridique de l’extinction d’une dette avec la preuve de ce fait. Ainsi, nonseulement nos textes excluent toute idée de présomption, il faut dire plus : considérer la prescription comme une présomption, c’est confondre l’acquisition et l’extinction des droits avec la preuve de ces faits.

La nouvelle définition, sans appui dans les textes, pour mieux dire, contraire aux textes, est aussi en opposition avec la tradition. Nous venons de dire que la définition du code est colle de Domat (iF 2). Pothier dit que la prescription acquisitive est 1 acquisition de la propriété par la possession. Il ne définit pas la prescription extinctive; il la

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décrit en ces termes : « Régulièrement les actions qui naissent des créances doivent être intentées dans le temps de trente ans. Lorsque le créancier a laissé écouler ce temps sans intenter son action, le débiteur acquiert contre lui une prescription qui rend le créancier non recevable à la demander. » Dunod résume la doctrine du code dans sa définition ; « La prescription est un moyen düacquéHr le domaine des choses en les possédant, et de s’affranchir des droits, actions et obligations quand le créancier néglige de les exercer pendant un certain temps (i), »

La définition que l’on veut substituer à celle du code civil est donc une innovation ; la tradition l’ignore aussi bien que le législateur. Reste à savoir qui a raison. Nous ne repoussons pas l’innovation parce que c est une innovation, nous la repoussons parce quelle confond toutes choses. Elle confond le fait juridique avec la preuve de ce fait. Elle confond l’effet de la prescription avec les motifs sur lesquels elle est fondée. « La prescription acquisitive, dit-on, a pour fondement la présomption que celui qui jouit d’un droit, qui le possède, en a été réellement investi par une juste cause d’acquisition; on ne l’eût pas laissé jouir si longtemps et si paisiblement, si la possession n’eût été qu’une usurpation. » Il est facile de répondre, et la réponse est péremptoire. Cela peut se dire de i’usucapion par dix et vingt ans, mais la prescription acquisitive de trente ans ne suppose ni titre ni bonne foi ; celui qui l’invoque peut avouer qu’il est un usurpateur, et néanmoins il sera propriétaire en vertu de sa longue possession et quoiqu’il n’ait jamais eu une juste cause d’acquisition. La prétendue présomption n’est donc que l’un des motifs que l’on peut invoquer à l’appui de la prescription ; à lui seul, il ne la justifie pas ; ce qui ruine la base de l’innovation que nous combattons.

On dit aussi que la prescription extinctive est fondée sur cette présomption que celui qui cesse d’exercer un droit pendant de longues années en a été dépouillé par

(l) Pothier, Introduction à la coutume d’Orléans, titre XIV, n* !• Traité des obligations, n'’ 678. Dunod, chap. I, p. 1.

quelque juste cause d’extinction, soit le payement, soit la remise de la dette. Notre réponse est la même. Il se peut que celui qui invoque la prescription ait payé ou qu’on lui ait fait remise ; mais il n’en pourrait pas moins opposer la prescription quand même il déclarerait que la dette n’a jamais été éteinte légalement. Aussi Pothier, en exposant les raisons sur lesquelles la prescription est fondée, a-t-il soin de dire que la prescription a encore un autre fondement que la présomption de payement ou de remise ; elle est aussi établie, d’après lui, comme une peine de la négligence du créancier. Toujours est-il qu’il est peu logique de confondre la prescription avec les raisons que l’on allègue pour la justifier, et surtout de choisir l’une de ces raisons qui ne justifie pas même, par elle seule, la prescription (i).

4. Cette discussion est de pure théorie. Tout le monde est d’accord sur la solution de la difficulté qu’elle présente dans l’application. Cependant nous croyons devoir insister, parce que les principes sont en cause, et il n’y a point de science du droit si elle ne repose sur des principes certains. Les effets de la prescription remontent-ils au jour où elle a commencé? On admet l’affirmative dans toutes les opinions. Le possesseur qui a prescrit la propriété n’est pas tenu de restituer les fruits qu’il a perçus pendant le cours de la prescription; et le débiteur ne doit pas compte des intérêts qu’il n’a pas payés depuis que la prescription a commencé à courir. On exprime cette conséquence en posant en principe que la prescription rétroagit. La loi ne formule pas ce principe, mais elle en consacre une application dans l’article 1402, Si l’un des époux mariés sous le régime de communauté a commencé à usucaper un immeuble avant le mariage, et que la prescription s’accomplisse pendant la durée de la communauté, l’immeuble sera-t-il acquêt ou propre? Si la prescription ne produisait son effet quà partir du jour où elle est accomplie, 1 immeuble serait un acquêt, puisque la propriété en aurait été acquise pendant la durée de la communauté; la

(1; Marcadé, t. VllI, p. 2, n« II 1. 1, p, 8, n° 9,

de l’article 2219. Leroux de Bretagne,

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loi décide, au contrairo, que rimmeuble ost un propre, ce qui prouve que la prescription produit son effet du jour où elle a commencé ; en d’autres termes, elle rétroagit. Mais pourquoi a-t-ôlle un effet rétroactif? Il est très-difficile de le dire, puisque le législateur no pose pas le principe; bien moins encore en donne- t-il la raison. Les modes ordinaires par lesquels la propriété s’acquiert opèrent instantanément, quand il s’agit d’un contrat, au moment où il y a concours de volontés. Il n’en est pas de même de la prescription ; elle s’accomplit par une longue possession ; le principe de l’acquisition remonte donc au jour où la possession a commencé ; ce serait chose absurde que de dire que le propriétaire contre lequel la prescription s’est accomplie a conservé la propriété et le droit aux fruits, pendant que la prescription courait, et jusqu’au moment où elle est achevée ; car il en résulterait que la prescription a été acquise instantanément, au moment où elle s’accomplit, ce qui est contraire à l’essence de la prescription, laquelle ne se conçoit pas sans une possession plus ou moins longue. Il faut donc dire que la possession, dans toute sa durée, tient lieu d’un titre d’acquisition, par conséquent la propriété est acquise dès l’instant où la possession a commencé. Dans la théorie de la présomption, l’explication est plus simple, mais aussi elle est incomplète et, partant, fausse. Le possesseur devenu propriétaire par la prescription dit qu’il ne doit pas les fruits qu’il a perçus, parce que, par l’effet de la présomption légale établie à son profit, il est réputé avoir acquis l’immeuble qui a produit les fruits du jour où la possession a commencé et en vertu d’une cause légitime d’acquisition (i). Rien de mieux quand la présomption est d’accord avec la réalité. Mais l’usurpateur peut aussi l’invoquer : et de quel droit gagnerait-il les fruits? La veille de l’accomplissement de la prescription, il aurait été obligé de les restituer, si le propriétaire avait revendiqué contre lui ; il gagne donc les fruits comme il devient propriétaire, sans aucune cause légitime d’acquisi-

(l) Mourlon, t. III, p. 723, n“ 1755. Troplong, n<> 826. Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 322, note 2, § 210 ; Leroux de Bretagne, t. I, p. 10, u° 20.

tion. L’explication, on le voit, tourne contre le système qui confond la prescription avec la présomption d un droit

préexistant. . , . ,

5. La véritable difficulté consiste a justifier la prescription. On distingue d’ordinaire entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive (ly. Quand le possesseur a juste titre et bonne foi et qu’il a possédé pendant dix à vingt ans, sa situation, dit-on, est plus favorable que celle du propriétaire ; celui-ci est coupable de négligence, tandis que le possesseur a fait tout ce que la loi demandait de lui pour devenir propriétaire. Cela est vrai, mais parce que le propriétaire est négligent, est-ce une raison pour le dépouiller de son droit? Son droit, qui est absolu, lui permet d’être négligent. Il est encore bien plus difficile de justifier la prescription, sur le terrain du droit strict, quand il s’agit de la prescription trentenaire. On ne peut plus dire que le possesseur est plus favorable que le propriétaire. Si le possesseur a eu un titre, il est aussi coupable de négligence pour s’être mis dans l’impossibilité d’en prouver l’existence. Et s’il n’a ni titre ni bonne foi, c’est un usurpateur. L’usurpation est sans doute une exception, mais l’exception doit avoir sa justification. Nous croyons qu’il faut abandonner le cercle étroit des droits du propriétaire mis en face du possesseur ; il y a encore un autre droit en cause, c’est celui de la société. Qu’elle ait intérêt à ce que la prescription vienne consolider les possessions, cela est d’évidence ; c’est pour ce motif que l’on a appelé la prescription la patronne du genre humain. Mais l’intérêt social ne suffit point pour légitimer la prescrip- ^ tion ; nous n’admettons pas qu’au nom de l’intérêt général on viole le droit des individus ; car le respect du droit est ■ le plus grand de tous les intérêts. Si la prescription est la patronne du genre humain, c’est qu’elle consolide les possessions en leur imprimant le caractère du droit. Qu’est-ce, i en définitive, que la propriété privée ? Elle a commencé par une possession sans titre; en ce sens Rousseau n’a pas tort de dire que le premier propriétaire a été un usurpa-

(1) Troplong, 1-13. Leroux de Bretagne, t. I, p. 3, nos 3.5^

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teur. Mais on ne peut pas fonder une société sur l’usurpation. Pour que la société fût possible, il a fallu que la longue possession devînt un droit. Enlevez cette base, et tout devient incertain. Vainement remonterait-on d’acquisition en acquisition jusqu’au premier possesseur. Quel était le titre de celui-ci? Il n’en a pas d’autre que sa possession. Donc, après un certain laps de temps, la possession doit devenir le principe du droit. C’est plus qu’un intérêt pour la société, c’est une question d’existence. La société a donc un droit, le plus fort de tous, à opposer à l’individu, c’est que la société ne se conçoit que là où la propriété est assurée, et elle ne l’est que si la possession la consolide. De quoi le propriétaire se plaindrait-il si la loi préfère à son droit le droit du possesseur? Le droit du propriétaire lui-même n’est, dans sa première origine, qu’une possession que la société a confirmée en y attachant l’autorité du droit. Si la propriété peut se fonder sur la possession, elle peut aussi s’acquérir par la possession contre celui qui cesse de posséder. Nous ne disons pas avec les auteurs que le propriétaire est censé renoncer à son droit; non, il entend bien le conserver; mais il s’est formé un autre droit plus fort que le sien et qui doit l’emporter : c’est celui du nouveau possesseur, car il a précisément ce qui .fait défaut au propriétaire dépossédé, la possession, premier fondement de la propriété. La société II’ est-elle pas en droit de dire aux propriétaires : « J’ai sanctionné votre possession en y attachant l’idée du droit, mais votre droit n’est toujours au fond qu’une possession que la loi reconnaît et confirme. Vous ne pouvez donc rester propriétaire qu’à la condition de posséder. Si vous négligez votre possession, votre droit n’a plus de raison d’être. Un nouveau droit se forme, que je dois respecter et consolider, comme, dans l’origine, j’ai respecté et consolidé le vôtre. » Tel est le droit de la société en face des individus; c’est sur ce droit que se fonde la prescription (i) .

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