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Il en faut dire autant de la prescription extinctive

(1) Comparez Bigot- Préameneu, Exposé des motifs, n° 1 (Locré, t. VIII, p. 344),

En principe, les droits devraient être imprescriptibles , il n’y a pas de motif juridique pour que le créancier soit déchu de son droit par cela seul qu’il néglige de l’exercer pendant un certain laps de temps. La loi place la prescription parmi les modes d extinction des obligations , il suffît de la comparer avec les autres modes d’après lesquels les obligations s’éteignent pour se convaincre que la prescription n’a rien de commun avec le payement, la novation, la compensation, qui donnent au créancier ce qui lui est dû ou l’équivalent, tandis que la prescription est une déchéance, donc une pure perte. La remise volontaire, quand elle ne se fait pas à titre gratuit, est également une convention commutative. Il est inutile de parler des autres modes d’extinction mentionnés par l’article 1234; aucun n est une déchéance.

On dit que la prescription implique une négligence du créancier. Celui-ci ne pourrait-il pas répondre qu’il a le droit d’être négligent? Agir est pour lui une faculté, ce n’est pas une obligation ; et peut-on être déchu d’une faculté par cela seul que l’on n’en use pas? Ce que Troplong dit (i) du devoir qui incomberait au propriétaire ou au créancier d’agir, n’est pas sérieux. Comment y aurait-il une obligation là où il y a un droit absolu? Le droit, dit-on, ne va jamais sans un devoir qui le limite. Nous répondons.que, légalement parlant, il n’y a d’autres devoirs que des obligations, et il n’y a pas d’obligation sans une source légale d’où eUe découle. Qu’on veuille bien nous dire où est la convention, ou le quasi-contrat, ou le délit qui produise une obligation à charge du créancier? C’est un fait dommageable, dit Troplong, que de ne pas agir, et il en est dû réparation. Troplong oublie que celui qui use de son droit ne cause aucun dommage; or, le créancier a la faculté d’agir ou de ne pas agir, et il ne lèse aucun droit du débiteur en n’agissant point ; il n y a donc aucune apparence d’un fait dommageable dans le sens des articles 1382 et 1383.

L’orateur du gouvernement est plus près de la vérité quand il dit dans 1 Exposé des motifs : « De toutes les in-

(1) Troplong, De la prescription, n® 10.

NOTIONS oéNÉRALES. 15

stitutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à \ ordre social, ^ Il avoue quelle peut blesser l’équité dans des cas particuliers. Bigot-Préameneu répond : « hdi justice générale est rendue, et dès lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent céder à la nécessité de maintenir l’ordre social (i). 55 S’il n’y avait que des intérêts lésés, la réponse serait péremptoire, mais le créancier a plus qu’un intérêt, il a un droit, et la loi l’en déclare déchu sans compensation aucune. Cela est injuste, et l’injustice ne se justifie point par l’intérêt général. Il faut dire que la société, de son côté, a plus qu’un intérêt, elle a aussi un droit à ce que les actions judiciaires soient limitées à un certain temps ; ce temps est long, puisque c’est celui de la durée moyenne de la vie. Nous ne disons pas que celui qui reste pendant trente ans sans agir est censé renoncer à son droit, ou qu’il reconnaît que son droit a été éteint par une cause légitime : celui contre lequel la prescription s’est accomplie pourrait répondre, le plus souvent, qu’il n’a jamais renoncé à son droit, et que s’il y a une cause légale d’extinction, c’est au débiteur à en taire la preuve. Mais y aurait-il *11116 société possible, si les droits pouvaient être exercés sans limite aucune de temps? Que l’on se représente un instant l’élat d’une société où l’on pourrait faire valoir des droits qui datent de dix mille ans ! Ce serait une cause universelle de trouble et de perturbation dans l’état des fortunes; il n’y aurait pas une famille, pas une personne qui serait à l’abri d’une action par laquelle sa position sociale serait remise en question. Une incertitude permanente et universelle aurait pour suite un trouble général et incessant ; comment les individus et la société pourraient-ils subsister dans une pareille anarchie? A celui qui se plaint qu’il est déchu d’un droit par la prescription, on peut répondre que cette même prescription le met à l’abri des obligations que lui ou ses ancêtres depuis des milliers d’années auraient contractées. Voilà la compensation de la déchéance qui frappe

(1) Bigot-Préameneu, Exposé des motifs, I (Locré, t. VIII, p. 344 et 345). Comparez Mourlon,.t. III, p. 722, 1752.

le créancier. Il y gagne la sécurité que le débiteur réclame contre lui (i).

§ II. Classification,

7. Le code comprend dans une même définition la preS' cription acquisitive et la prescription extinctive, et il traite des deux espèces de prescription dans un seul et même titre. On pourrait en induire qu’il n’y a aucune différence entre l’usucapion et la prescription proprement dite, et que l’une et l’autre sont régies par les mêmes principes. Le code ne les distingue pas même par le nom que la doctrine leur donne ; il ne connaît pas le nom d’usucapion qui désigne l’acquisition de la propriété par une possession continuée pendant un certain temps. Pothier, le guide habituel des auteurs du code civil, n’a point procédé ainsi. Il a écrit un traité général sur la Prescription qui résulte de la possession^ c’est-à-dire sur la prescription acquisitive, que nous appelons usucapion; dans le chapitre préliminaire, il dit que la prescription dont il traite ici n’a rien de commun que le nom avec celle qui a fait la matière du huitième chapitre de la troisième partie du Traité des obligations^ cest-à-dire la prescription extinctive. Dire que les deux prescriptions n’ont rien de commun^ c’est trop dire. Il y a des principes qui leur sont communs, ce qui a sans doute engagé les auteurs du code civil à comprendre dans un même titre Tusucapion et la prescription. Toutefois la classification de Pothier est plus rationnelle : en principe, il a raison de dire qu’il n’y a rien de commun entre la prescription qui nous fait acquérir la propriété d’un immeuble et la prescription par laquelle les droits du créancier s’éteignent. La confusion qui règne dans le code a donné lieu à des difficultés. Toutes les dispositions qui se trouvent au titre de la Prescription sont-elles applicables à lune et à 1 autre prescription? La négative est certaine; on na quà ouvrir le code pour s’en convaincre. Le

(1) Comparez Aubry et Rau, t. II, p. 323, § 210.

NOTIONb ï>ÉNéRALES.

deuxième chapitre traite de la possession ; il ne concerne que la prescription acquisitive dont la possession est le fondement. Il y a d’autres dispositions pour lesquelles il y a doute et controverse : tel est l’article 2257 dont nous allons parler. Comme nous avons suivi l’ordre du code dans notre travail, il va sans dire que nous en ferons de même du dernier titre, sauf à ne pas nous astreindre à l’ordre des articles quand l’exposition systématique des principes exige que l’on dévie de la classification légale.

H. Avant tout, il faut prouver ce que Pothier avance, qu’il n’y a rien de commun entre l’usucapion par laquelle on acquiert la propriété, et la prescription par laquelle les droits s’éteignent. L’article 2219 dit en termes généraux que la prescription est un moyen d'acquérir^ et l’article 712 dit aussi en termes généraux que la propriété des biens s’acquiert par prescription. On pourrait croire, d’après cela, que tous les biens s’acquièrent par prescription, Il n’en est rien. Les immeubles seuls s’acquièrent par la prescription ; quant aux meubles, le principe qu’en fait de meubles la possession vaut titre, tient lieu de prescription acquisitive. Tandis que pour les immeubles il faut une possession de dix ou vingt ans, appuyée sur un titre et sur la bonne foi, pour en acquérir la propriété (art. 2265), on devient propriétaire des meubles par le seul fait de la possession, pourvu quelle soit de bonne foi. Il suffit de la possession d’un instant, ce qui implique que la possession des meubles a un tout autre caractère que la possession des immeubles ; car celle-ci doit avoir une certaine durée, dix ans au moins, trente ans au plus, quand le possesseur n’a ni titre ni bonne foi ; la possession des meubles, au contraire, peut être invoquée par le possesseur sans quelle ait aucune durée, ce qui prouve que l’article 2279 ne consacre pas une véritable prescription. Nous reviendrons sur ce point.

La prescription acquisitive s’applique encore à certains droits réels immobiliers. Aux termes de l’article 690, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par la possession de trente ans ; celles qui sont discontinues ou non apparentes ne s’acquièrent que par titre. L’usufruit, l’usage

igi de la prescription. ■

et l’habitation s’acquièrent aussi par prescription, quoique le code ne le dise pas, ainsi que l’emphytéose et la superficie, dont il ne traite point. Nous renvoyons, sur tous ces points, aux titres qui sont le siège de la matière. Quant aux hypothèques, le propriétaire de l’héritage hypothéqué peut acquérir par la prescription la liberté de son fonds, c’està-dire qu’en possédant l’immeuble pendant trente ans (art. 108 de la loi hyp.), il acquiert l’affranchissement de l’hypothèque dont il était grevé. C’est une prescription acquisitive,en ce sens quelle exige la possession et que le possesseur acquiert la liberté de son fonds ; elle est extinctive, en ce sens que l’hypothèque s’éteint par cette longue possession ; c’est ainsi que la loi considère la prescription de l’hypothèque, puisqu’elle la place parmi les modes d’extinction des privilèges et hypothèques. Mais l’hypothèque ne s’acquiert pas par la prescription acquisitive, à la différence des autres droits réels immobiliers ; le fondement de la prescription fait défaut, puisque le créancier hypothécaire n’a point la possession de l’immeuble.

La prescription extinctive a un objet plus étendu. Aux termes de l’article 2262, toutes les actions sont prescrites par trente ans ; la prescription s’applique donc à toute espèce de droits, mobiliers ou immobiliers, réels ou personnels. Il faut en excepter le droit de propriété. Il ne suffît point que le propriétaire n’exerce pas son droit pendant trente ans pour qu’il le perde; pour lui, user de son droit est une faculté; on ne jouissant pas il exerce encore son droit, car son droit est absolu; il en use ou n’en use point, comme il l’entend. Le propriétaire ne perd son droit que lorsqu’un autre l’acquiert en possédant la chose pendant le temps requis par la loi. Nous reviendrons sur ce point.

9. Lusucapion est un moyen d’acquérir la propriété. Devenu propriétaire, le possesseur a tous les droits attachés à la propriété ; il peut revendiquer son héritage contre tout détenteur (i) ; il peut opposer une exception à l’action en revendication qui sei’ait intentée contre lui. La prescription extinctive, au contraire, ne donne qu’une exception

(1) Bordeaux, 13 décembre 184S (Dalloz, 1849, 2, 158).

NOTIONS OÉNÉRALES.

que le clébiteor ])cul opposer au créancier qui le poursuit. Ooüe exception no peut pas être suppléée d’office par le ju^e (art. die soulève un scrupule d’équité, et par

'ant, elle touche à un devoir de conscience; c’est à celui fjui a le droit do l’opposer de voir s’il veut profiter du bénéfice de la prescription, quoiqu’il soit débiteur, ou s’il veut y l'OBoncer.

lO. Il ne faut pas confondre la prescription extinctive avec les délais que la loi prescrit pour l’exercice d’un droit, sous peine de déchéance. Nous avons rencontré plusieurs de ces délais en traitant de la purge. Ainsi le nouveau propriétaire qui est poursuivi hypothécairement est tenu, s’il veut purger, de faire les notifications aux créanciers dans les trente jours de la sommation qui lui est faite de délaisser ou de payer. S’il n’y a pas do poursuite , il doit faire les notifications dans Vannée de la transcription de son titre (loi hyp., art. 110 et 111). Sur les notifications qui leur sont faites, les créanciers hypothécaires peuvent requérir la mise de l’immeuble aux enchères publiques dans les quarante jours au plus tard de la notification (loi hyp., art. 115; code civil, art. 2185). Il y a un grand nombre de ces délais en matière de procédure. Sont-ce des prescriptions? C’est-à-dire faut-il appliquer à ces délais les règles qui sont établies par notre titre pour la prescription extinctive?

Merlin, dans un premier réquisitoire du 3 floréal an xiii, disait, en parlant des déchéances qui, dans les procédures sont l’effet de l’expiration de certains délais, quelles sont improprement appelées prescriptions. Dans l’espèce, il s’agissait de savoir s’il fallait appliquer à la déchéance de l’appel d’un jugement, nul dans la forme, la disposition de l’article 2267, aux termes duquel un titre, nul pour défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. Plus tard, Merlin, en traitant de la prescription dans son Répertoire, dit qu’il n’avait pas entendu établir une ditférence essentielle entre la déchéance résultant de certains délais et la prescription extinctive qui a pour effet de libérer le débiteur par un certain laps de temps. Il ajoute que l’arrêt rendu sur ses conclusions fait

entendre clairement que la prescription extinctive et la déchéance sont une seule et même chose. Tout ce que Farrêt décide, dit Merlin, c’est que l’article 2267 n’est pas applicable’ à l’espèce, parce qu’il ne s’agissait pas d’une prescription à l’elFet d’acquérir, mais d’une prescription libératoire, ou, à proprement parler, d’une déchéance. Il nous semble que l’arrêt dit plutôt qu’il y a une ditférence entre les délais de déchéance et la prescription extinctive. Mais il est très-difficile de la préciser.

Merlin cite Voet et s’appuie sur la tradition pour en induire que les jurisconsultes s’accordent unanimement à qualifier de prescriptions les déchéances que les lois font résulter du laps de certains délais. Dans le sens le plus général du mot prescription, cela est admissible : la prescription extinctive entraîne une déchéance aussi bien que les délais que la loi établit en matière de procédure ou relativement au fond des droits. Mais de là on ne peut pas conclure que les délais et les prescriptions soient soumis aux mêmes règles. Telle n’est pas non plus la conclusion de Merlin. « On doit tenir pour constant, dit-il, que les déchéances sont susceptibles de l’application de toutes les règles propres aux prescriptions libératoires, à moins que la loi n’en dispose autrement, soit en termes exprès, soit d’une manière implicite par rapport à quelques-unes (i). »

Troplong, qui critique Merlin aussi souvent qu’il en trouve l’occasion, fait dire au grand jurisconsulte ce qu’il n’a point dit, et ce que Troplong dit des déchéances ne fait qu’augmenter la confusion. Il comprend sous le nom de déchéances, non-seulement celles qui résultent de l’expiration d’un délai prescrit par la loi, mais encore celles qui proviennent d’une faute ou d’un délit civil, sans qu’il y ait aucun délai; telle est la déchéance du terme, en cas de faillite et de déconfiture, ou quand le débiteur diminue par son fait les sûretés qu il avait promises à son créancier (art. 1188) (2). Comment peut-on comparer à la prescription, qui suppose nécessairement un délai dans lequel un

(1) Merlin, Répertoire, mmot PrescHption, sect. I, S 1 n® III

(2) Troplong, De la prescription, n» 27. , S , n i i.

NOTIONS GÉNÉRALES

droit doit être exercé, une déchéance fondée sur une faute, sans qu’il y ait aucun délai?. C’est confondre des déchéances qui n’ont absolument rien de commun.

Il nous semble que l’on doit admettre comme principe que les délais établis par la loi en matière de procédure ne sont pas des prescriptions. La prescription extinctive implique l’existence d’une obligation ou d’un droit réel qui s’éteint par un certain laps de temps lequel est, en général, de trente ans. Quand la loi prescrit un délai pour la purge ou pour la surenchère, il n’est pas question d’une obligation ni d’un droit réel qui doive s’éteindre parle non-usage ; c’est le propriétaire qui doit purger dans le délai légal, s’il veut profiter du moyen que la loi lui offre pour elïacer les charges hypothécaires dont son héritage est grevé. Il en est de même du créancier qui ne surenchérit pas dans le délai légal : il n’éteint aucun droit appartenant au débiteur, il n’use pas d’un droit que la loi lui donne, et pour l’exercice duquel elle prescrit un délai fatal. Autre chose est donc un délai, autre chose la prescription. L’esprit de la loi est en harmonie avec cette distinction. Pourquoi la loi établit-elle des délais et pourquoi consacre-t-elle la prescription extinctive ? Elle consacre la prescription pour que les actions aient une fin et pour que les hommes jouissent de la sécurité et de la tranquillité sans lesquelles il n’y a pas de vie, pas de société possible. Elle établit des délais pour certains actes, afin d’activer la procédure ; ces délais sont calculés de manière que les parties intéressées aient le temps de procéder à l’acte juridique qu’elles peuvent avoir intérêt de faire ou de ne pas faire. Tel est le délai que la loi prescrit pour l’exercice de la surenchère : quarante jours suffisent pour s’assurer si le prix offert par le nouveau propriétaire représente la valeur exacte de l’immeuble hypothéqué. Il y a diverses raisons pour les divers délais; ces raisons n’ont rien de commun avec celles qui ont fait admettre la prescription par toutes les législations ; on n’a jamais dit des délais ce que l’on dit de la prescription, que le genre humain est intéressé à ce qu’ils existent.

Quels sont, dans cette doctrine, les principes qui régis-

XSXII.

sent les délais? La loi se borne à fixer les délais, d’ordinaire sous peine de déchéance ; du reste elle n’établit pas de principes qui leur soient particuliers, comme elle le fait pour la prescription. Qu’en faut-il conclure? C’est que les délais restent sous l’empire du droit commun et qu’on doit leur appliquer les principes généraux de droit. Or, dans le silence de la loi, l'interprète peut et doit procéder par voie d’analogie ; il pourra donc appliquer par analogie les règles établies pour la prescription, pourvu qu’il y ait même raison de décider. Ainsi nous ne disons pas que toutes les dispositions du titre de la Prescription reçoivent leur application aux délais, et nous ne disons pas qu’aucune ne doit être appliquée. Il n’j a pas de règle générale quand on procède par analogie; dans chaque cas particulier il faut voir s’il y a même motif de décider, en tenant compte de la différence qui existe entre les délais et le temps requis pour prescrire.

L’article 2223 dit que les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. Cette disposition doit-elle être appliquée aux délais ? Les uns disent oui, avec cette réserve que la déchéance soit fondée sur l’ordre public ; d’autres disent non, parce que l’application des délais peut aussi soulever un scrupule de conscience (i). Si l’on pouvait décider la difficulté en termes absolus, nous préférerions la première opinion. Les scrupules de conscience sont, en général, étrangers aux délais, et l’intention du législateur est que le délai soit observé, puisqu’il le prescrit sous peine de déchéance. Toutefois nous n’oserions pas trancher la question d’une manière absolue et a priori. Le juge décidera,

La prescription est en général suspendue en faveur des mineurs et des interdits. En est-il de même des délais? Ici il y a un motif d’analogie pour ne pas étendre aux délais ce que la loi dit de la prescription; c’est que la loi ellemême fait courir contre les incapables les courtes prescriptions, comme nous le dirons plus loin. Par identité de

bp. 24. no 25. Nicias-Gailiard, Réquisitoire

NOTIONS GÉNÉRALES

motifs, et même à plus forte raison, on en doit dire autant des délais qui sont à dessein très-courts; il sei*ait absurde de prolonger pendant vingt et un ans. ou pendant toute la vie de l’interdit, un délai que la loi a limité à quelques jours. La raison pour laquelle la loi fixe un délai si court doit l’emporter sur la faveur qu’elle témoigne aux incapables.

§ IV. Qui peut prescrire et contre qui^

t i . Toute personne peut prescrire. La loi le dit de l’ Etat, des communes et des établissements publics, c’est-à-dire des personnes fictives que l’on appelle civiles (art. 2227). Cela prouve que toute personne peut se prévaloir de la prescription. Ce principe n’avait pas besoin d'être formulé par la loi ; il résulte de la nature même de la prescription. Elle est établie, non dans l’intérêt de celui qui prescrit, mais dans l’intérêt de la société : en faveur de tous les possesseurs, afin de consolider leurs possessions : en faveur de tous les débiteurs, afin de mettre un terme aux actions. Il est donc de l’essence de la prescription que tout le monde en profite. Les personnes dites civiles étant capables do posséder et de contracter, devaient par cela même avoir la faculté d’opposer la prescription.

t*. Dans l’ancienne jurisprudence, on agitait la question de savoir si la prescription était un droit civil, dans le sens strict du mot. On s’est étonné de voir Pothier se prononcer pour l’affirmative et refuser, en conséquence, aux étrangers le droit d’opposer la prescription. Au point de vue de la fausse théorie des droits civils, l’opinion de Pothier était très-plausible. I! est inutile de la discuter, parce quelle est universellement abandonnée (i), comme nous l’avons dit ailleurs (t. n® 433). Si l’on admet que la prescription est un droit social, tout doute disparaît. C’est plus qu’un droit consacré par une loi, c'est un droit de l’humanité; donc, en cette matière, toute distinction entre nationaux et étrangers s’efface, comme n’ayant pas

(1) Buranton, t. XXI, p. 115, n® 94. Troplong, n<» 35.

de raison d’être : tout homme peut invoquer la prescription. Toutefois il faut faire une réserve pour les personnes dites civiles. Pour exercer un droit quelconque, fût-ce le plus naturel des droits, il faut exister; ainsi une association non reconnue, ne jouissant pas de la personnification civile, ne pourrait pas plus prescrire quelle ne peut contracter ou posséder. Et les établissements publics qui sont reconnus comme personnes, étant des personnes fictives, ne jouissent des droits qui leur appartiennent en vertu de la loi, que dans les limites du territoire auquel la loi s’applique. Logiquement il faut donc dire que, hors des limites de cet état, les personnes civiles n’existent plus et que, partant, elles ne peuvent réclamer aucun droit. Il y a ici une lacune dans nos lois, c’est un des points nombreux qui devraient être réglés par des traités.

13. La prescription peut être opposée à toute personne, comme elle peut être invoquée par toute personne (n® 1 1) ; il y a même motif de décider. Aux termes de l’article 2227,

l’Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers ». Cette disposition a poui objet d’abroger les privilèges dont diverses personnes civiles jouissaient dans l’ancien droit.

Le domaine de la couronne était inaliénable et imprescriptible. Ce principe, proclamé par de nombreuses ordonnances, était un frein que la royauté avait voulu s’imposer à elle-même, afin d’empêcher la dilapidation du domaine de l’Etat qui se confondait avec celui du roi. Mais quelle garantie pouvait-il y avoir sous un régime où le roi disait : L’Etat c’est moi, et où tout dépendait du bon plaisir du prince ? En dépit des ordonnances, le domaine de la couronne ne cessa pas d’être dilapidé : les plus belles terres, dit Troplong, étaient livrées à l’avidité des favoris, sur de faux exposés, sur des mensonges officiels qui trompaient le souverain et lui arrachaient de funestes concessions. Les courtisans qui forgeaient ces faux et qui inventaient ces mensonges étaient des ducs et des pairs. Il fallut une révolution pour mettre fin à ces honteux abus. Le domaine de la couronne devint le domaine de l’Etat; il n’y avait plus de raison pour mettre le domaine national hors du corn-

NOTIONS GÉNÉRALES

merce ; ce n’est plus par le bon plaisir du roi que l’aliénation se fait, c’est en vertu de la loi. Le domaine de l’Etat étant aliénable, doit aussi être prescriptible; la loi du 22 novembre 1790 (art. 36) lui accordait encore le privilège d’une prescription de quarante ans. En vertu de l’article 2227, le privilège tombe; l’Etat est soumis à la prescription de droit commun.

Il J avait des personnes civiles aussi avides que les courtisans, et leur ambition était sans bornes comme leur cupidité : c’étaient les établissements ecclésiastiques. L’Eglise jouissait généralement d’une prescription privilégiée de quarante ans ; celle de Rome voulait être privilégiée parmi les privilégiés, il fallait cent ans pour prescrire contre elle. Il J avait des abbayes qui réclamaient le bénéfice de la prescription centenaire; enfin, un ordre plus ambitieux que tous les autres, celui de Malte, prétendait qu’il n’était soumis à aucune prescription, sans doute parce qu’il était voué à une guerre éternelle contre les infidèles. Ces étranges prétentions avaient été accueillies par les parlements (i). Les ordres religieux ont disparu et vainement on essaye de les ressusciter ; la révolution qui les a abolis aura aussi la force de détruire la lèpre monacale qui infecte les Etats catholiques. Nos lois ne les connaissent plus ; les établissements publics dont parle l’article 2227 sont des établissements laïques consacrés à la bienfaisance. Le code ne leur accorde aucun privilège : le principe de l’égalité domine dans toute notre législation.

14. L’ ancienne doctrine avait imaginé d’autres privilèges. S’emparant de quelques textes romains, les docteurs scolastiques avaient bâti toute une théorie sur l’absence, laquelle, d’après eux, suspendait la prescription. Que fallait-il entendre par absents? Sur ce point, l’esprit subtil des commentateurs avait inventé des distinctions sans fin ; le code a mis un terme à ces controverses en posant comme principe que la prescription court contre toutes personnes, à moins qu’ elles ne soient dans quelque exception établie par une loi (art. 2251) (2).

(1) Voyez les détails historiques dans Troplong, 184 et suiv.

(2) Merlin, Uépertoire, au mot Prescription, sgçt. I, § VII, art. 2, ques-

DE liA PRESCRIPTION.

Les docteurs réclamaient un autre privilège qui semblait être l'application du droit commun. Ils enseignaient que Ton ne pouvait pas prescrire contre ceux qui ignoraient le cours de la prescription. Ne méritent-ils pas la même faveur que les absents? ne sont-ils pas excusables de ne pas agir, alors qu’ils ne savent pas qu’ils ont intérêt d’agir? peut-on les punir comme négligents, alors qu’ils ne le sont pas en efiét? Les interprètes ne se contentaient pas d’une ignorance réelle, ils mettaient sur la même ligne fignorance probable des personnes grossières et rustiques, des femmes et des soldats, et ils n’avaient pas tort au point do vue moral. Cependant, dès le seizième siècle, d’Argentré invective contre ces vaines imaginations qu’il qualifie de rêves. Le rude légiste demande, et non sans raison, ce que deviendra la patronne du genre humain si on peut lui opposer l’ignorance probable? N’est-il pas probable, en effet, que la plupart de ceux contre lesquels la prescription s’accomplit ignorent l’existence du droit qu’ils perdent pour ne l’avoir pas exercé (i)? D’Argentré aurait dû s’en prendre à ceux qui veulent à toute force concilier la prescription avec l’équité : sur ce terrain, les docteurs scolastiques avaient certainement raison. Si l’on veut les combattre avec avantage, il faut laisser là l’équité et s’en tenir au droit de la société. On prescrit contre les propriétaires et les créanciers quoiqu’ils ignorent, et alors même qu’il n’y aurait aucun reproche de négligence à leur adresser, parce que la prescription se fonde, non sur la négligence de ceux contre lesquels elle court , mais sur un droit social : l’existence de la société est intéressée à ce que les possessions se consolident et que les actions judiciaires aient une fin. Dunod dit très-bien : « Les auteurs qui autorisent la restitution pour cause d’ignorance n’ont considéré que l’intérêt de quelques particuliers, auquel la certitude des domaines et la tranquillité publique sont sans doute préférables. Iis ont

’ imjl, 75)^^^’ ‘709. Rejet, 19 juillet 1869 (Dalloz,

(1) DArgentré, art. 169, au mot JEst défendu^ n® 2, p. 1101 Comuarez

DU COURS DE LA PRESCRIPTION. 2J

quitté la thèse pour Thypothèse ; c’est cependant la tranquillité publique que les lois ont eue en vue en introduisant la prescription ; puisqu’elles ont passé, à cette considération, sur l’injustice qu’il paraissait y avoir, d’enrichir l’un aux dépens de l’autre, et de priver le maître de son domaine malgré lui. »

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