I. La règle
16. La prescription des actions personnelles commence du moment où les actions naissent, puisque c’est à raison de la durée de l’action que la loi la déclare éteinte; donc
28 DB la PRBSORIɻT10N.
dés qu’il y a action, il y a lieu à prescription, parce que la raison de la prescription existe. Et quand y a-t-il action? L’action, c’est le droit exercé en justice ; et le créancier peut agir en justice du moment que l’obligation est formée. En effet, il est de l’essence de tout droit de pouvoir être poursuivi en justice; c’est là le caractère distinctif de l’obligation juridique, elle est garantie par l’exécution forcée, et cette exécution forcée n’est autre chose que le recours aux tribunaux qui condamnent le débiteur à remplir son obligation et autorisent le créancier à exécuter la condamnation, en saisissant les biens du débiteur. De là le principe que le cours de la prescription commence avec la naissance de l’obligation (i). Nous dirons plus loin que les conventions des parties peuvent déroger à cette règle.
17. Le principe reçoit-il son application quand la créance produit des intérêts'? Dans ce cas, le créancier a deux droits, donc deux actions ; il a un droit au payement du capital et il a un droit aux intérêts ; quoique les intérêts soient une dépendance du capital, ils constituent un droit distinct au point de vue de la prescription. Cela est certain, puisque la loi établit pour les intérêts une prescription spéciale de cinq ans (art. 2277), tandis que le capital se prescrit par un laps de trente ans. Il suit de là que la prescription du capital commence dès l’instant où l’obligation existe, sauf stipulation de terme, ce qui donne lieu à l’exception consacrée par l’article 2257. Il ne faut donc pas croire que la prescription de la créance commence à partir de la première échéance des intérêts. Ce sont les intérêts qui se prescrivent à compter du jour où ils sont dus. Quant au capital, il est dû à partir de l’existence de l’obligation; dès cet instant il y a action, donc prescription. Si le contraire a été soutenu, c est sans doute parce que les créances productives d intérêts sont des conventions à terme qui ne donnent ouverture à la prescription qu’à l’échéance du terme (art. 2257). Quand la convention est pure et simple, on n est pas dans l’exception ; partant , on reste sous l’em-
(1) Aubry et Rau,t. Il, p. 328, §213.
DU COURS DE LA PRESCRIPTION
pire de la règle : le créancier a action dès que l’obligation existe, donc la prescription court (i).
18. La cour de cassation a appliqué ce principe aux rentes perpétuelles, et la doctrine l’étend aux rentes viagères {2). C’était l’ancien droit, et il nous paraît fondé en raison. Dans les rentes comme dans les créances productives d’intérêts, il faut distinguer deux droits : d’abord le droit à la rente, puis les arrérages qui sont le produit du droit. S’il y a deux droits, il y a aussi deux actions, partant, deux prescriptions. En effet, le droit à la rente se prescrit par trente ans, tandis que les arrérages se prescrivent par cinq ans, comme les intérêts. C’est parce que le droit à la rente se prescrit par trente ans, que l’article 2263 donne au crédirentier, après vingt-buit ans, le droit de contraindre le débiteur à fournir à ses frais un titre nouvel qui interrompt la prescription avant que le délai de trente ans soit expiré. La cour de Limoges avait jugé que la prescription ne commençait à courir qu’à l’échéance de la première prestation, et pour le décider ainsi, elle s’était fondée sur l’article 2257, aux termes duquel la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. C’était une méprise évidente; néanmoins un auteur recommandable a pris parti pour cette fausse doctrine. L’action n’est pas ouverte, dit Vazeiile, jusqu’à ce que les arrérages soient dus ; donc il y a terme, et ce n’est qu’à l’échéance du terme que la prescription peut commencer à courir (3). C’est confondre le droit aux arrerages et le droit à la rente. Sans doute le crédirentier ne peut rien demander avant l’échéance des premiers arrérages, car le capital n’est pas dû, et les arrérages ne le sont qu’à leur échéance. Mais là n’est point la question. Le créancier a-t-il, oui ou non, un droit dès le moment où le contrat de rente est parfait? Si oui, la
(1) Gand, 30 mars 1855 {Pasicrisiey 1855, 2, 155). Aubry et Rau, t. II, p. 328 et suiv., et note 9, § 213.
(2) Cassation, 5 août 1829 (Dalloz, au mot Prescription, n« 869).
(3) Vazeiile, u“ 358. Comparez Bordeaux, 16 juillet 1851 (Dalloz, 1855, 2, 259); Bruxelles, 9 février 1820 {Pasicrisie, 1820, p. 40). En sens contraire, Troplong, n®® 840 et 839, et tous les auteurs, notamment Marcadé, t. VIII, p. 186, a'’ Il de l’article 2263.
DE LA prescription.
question est décidée. Or, le droit à la rente existe des cet instant, donc il y a action et, partant, prescription.
lO. Il ne faut pas confondre avec les rentes les dettes qui consistent dans le payement d une annuité. La rente est un droit unique qui produit chaque année des arrérages, lesquels sont les fruits civils du droit appartenant au crédirentier. Il n’en est pas de même des annuités. C’est une créance qui se forme chaque année, non à titre de fruit civil, mais comme droit principal ; les diverses annuités forment donc des créances distinctes, dont chacune se prescrit par trente années, comme toute dette capitale, sans que le droit de réclamer les annuités se proscrive. De sorte qu’ après trente ans le créancier peut réclamer l’annuité qui lui est due, quand même aucun payement ne lui aurait été fait; car il n’y a pas de droit productif d’annuités, ce qui rend la prescription impossible ; il n’y a qu’un droit aux annuités, qui s’ouvre chaque année et se prescrit à partir de chaque échéance.
La cour de cassation a appliqué ce principe dans l’espèce suivante (i). Un propriétaire avait accordé aux habitants qui tenaient ses terres à emphytéose le droit d’employer à l’arrosement de leurs fonds les eaux d’un canal, à la charge d’une redevance annuelle. Les emphytéotes avaient la faculté de ne pas arroser toutes les années, et ils ne devaient la redevance qu’ autant qu’ils arrosaient; alors même qu’ils se servaient des eaux du canal, la redevance variait suivant l’étendue des terrains arrosés et suivant la diversité des cultures. De là la cour de cassation conclut que les redevances annuelles stipulées par le propriétaire formaient autant de créances distinctes, indépenr dantes les unes des autres ; chaque année, il fallait le consentement des emphytéotes pour que l’obligation prît naissance, et ce consentement n’était donné que pour une année. Puisque le droit à la redevance naissait chaque année, par un nouveau consentement, il y avait chaque année une action nouvelle, donc une nouvelle prescription.
(1) Cassation, 21 mai 1856 p. 329, et note 11, § 213.
(Dalloz, 1856, 2, 352j. Aubry et Rau, t. II,
DU COURS DE LA PRESCRIPTION
Le premier juge s y était trompé; comparant h droit de redevance à une rente, il avait décidé que ce droit, constitué par acte du 3 novembre 1745, était susceptible de s’éteindre par prescription, et que, par conséquent, l’emphytéote était affranchi de la redevance, tant pour le passé que pour l’avenir, par la prescription de trente ans. C’était confondre deux droits essentiellement différents. La rente donne un droit contractuel aux arrérages, à partir et en vertu du contrat, sans que le débirentier doive consentir à payer chaque année les arrérages; il n’y a donc qu’un seul droit, une seule action, et partant, une seule prescription, Il en est tout autrement des annuités, qui s’ouvrent chaque année sous une condition, comme dans l’espèce ; de sorte que chaque annuité constitue une créance à part, donne une action distincte, et, par conséquent, engendre une prescription particulière.