‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 5 sur 144 · II. L’exception de l’article · texte numérisé non relu

II. L’exception de l’article

!80. L’article 2257 est conçu comme suit : << La prescription ne court point : 1° à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive; 2^" à l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ; 3“ à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé. » Cette disposition donne lieu à de sérieuses difficultés ; il faut avant tout voir quel en est l’objet.

L’article 2257 se trouve sous la rubrique des causes qui suspendent le cours delà prescription. Le code semble donc considérer la condition et le terme comme une cause de suspension de la prescription, analogue à celle qui résulte de la minorité et de l’interdiction. En effet, le texte est conçu en ce sens ; de même que l’article 2252 dit que la prescription ne court pas contre les mineurs et interdits, de même l’article 2257 dit quelle ne court point à l’égard d’une créance conditionnelle ou à terme. Cette manière de considérer la condition et le terme n’est pas exacte. La suspension de la prescription suppose que la prescription a commencé à courir et qu’une cause qui survient en suspend le cours ;

DE LA i’RESCRIPTIOE.

la prfiscription courait contre la personne à laquelle le mineur succède, elle ne court pas pendant la durée de la minorité. Il en serait de même si la prescription devait commencer à courir contre un mineur ; la prescription est suspendue jusqu’à ce que le mineur créancier devienne majeur. On voit que la cause de la suspension est étrangère à la créance; la créance existe, elle donne lieu à une action, donc il pourrait y avoir prescription ; si la prescriptionnecourt pas, c’est uniquement parce quelle devraitcourir contre un mineur. La situation est tout autre dans les cas prévus par l’article 2257. Quand la créance est conditionnelle ou à terme, il n’y a pas lieu à prescription, parce qu’il n’y a pas d’action; il ne faut donc pas dire que la prescription est suspendue, il faut dire que la prescription est impossible tant que la condition n’est pas accomplie ou que le terme n’est pas échu. Ce n’est pas une dispute de mots, comme on pourrait le croire ; il est vrai que quelle que soit l’explication que l’on admette, la prescription ne court point ; mais il importe de savoir pourquoi et en quel sens elle ne court point : c’est en déterminant le vrai sens du principe qu’on en peut faire une application exacte. Le principe, interprété comme nous venons de le faire, nous servira à décider la question si controversée de savoir si l’article 2257 reçoit son application aux actions réelles.

^I. Il importe donc d’insister sur le principe, en le mettant dans tout son jour. Une créance est suspendue par une condition ; tant que la condition n’est pas accomplie, il n’y a pas de prescription possible. Pourquoi? Parce que la prescription se fonde sur l’existence d’une action et que la loi veut mettre une fin aux actions judiciaires. Or, le ^ créancier conditionnel ne peut pas agir. En effet, qu est-ce quagir? Cest poursuivre le débiteur en justice pour le faire condamner à payer; or, le juge ne peut pas condamner le débiteur à payer, puisqu’il ne doit pas; le créancier n a donc pas d action judiciaire, et là où il n’y a pas d’action, il ne saurait y avoir de prescription. C’est plus quune suspension de la prescription, car la suspension implique que la prescription a commencé à courir ou

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qu elle pourrait courir, sans l’obstacle qu’y apporte la cause qui en suspend le cours, tandis que la prescription d’une obligation conditionnelle est impossible. Il en est de même de l’obligation à terme. Il est vrai que le débiteur à terme doit, tandis que le débiteur conditionnel ne doit pas. Mais on dit aussi que le débiteur à terme ne doit pas, en ce sens qu’il ne peut être contraint à payer ; ce qui est décisif au point de vue de la prescription. Le créancier à terme n’ayant point d’action judiciaire, la prescription est impossible; elle ne se conçoit pas là où il n’y a pas d’action, car elle n’a été introduite que pour mettre ûn aux actions.

En ce sens, on peut dire que la disposition de l’article 2257 est une application de l’adage traditionnel : Contra non valenteni agere, non currit prcescrwlio . Mais il faut se garder d’entendre cet adage dans le sens qu’on lui donne d’ordinaire. On suppose que la prescription est fondée sur la négligence que le créancier a mise à faire valoir son droit. C’est une peine, dit-on, dont la loi frappe le créancier qui n’agit point; or, le législateur ne peut pas punir le créancier pour n’avoir pas agi, alors qu’il n’avait pas le droit d’agir. Cette explication de l'article 2257 n’est pas exacte. D’abord le principe qui lui sert de point de départ est très-contestable ; si la prescription est une peine contre le créancier négligent, on doit la rejeter dans tous les cas où il n’y a aucun reproche à faire au créancier. C’était c’est la doctrine des anciens interprètes du droit romain, que d’Argentré et Dunod ont si vivement critiquée; nous y reviendrons. En ce qui concerne l’article 2257, elle est inadmissible. Il est vrai que le créancier conditionnel ou à terme ne peut pas agir, en ce sens qu’il n’a pas le droit de poursuivre en justice l’exécution de l’obligation; mais il peut agir en ce sens qu’il a le droit de faire des actes conservatoires; l'article 1180 le dit du créancier conditionnel, et cela est vrai, à plus forte raison, du créancier à terme. Or, l’interruption de la pre^'cription est un acte conservatoire, donc le cicancier condi tionnel ou à terme a un moyen de sauvegarder s» s dr ts , dès lors la prescription devrait courir contre lui Oi vc'î que la théorie de la négligence se tourne cont' e la disposi-

DK LA PRESCRIPTION.

uon de l’article 2257 ; si on l’admet, la loi qui suspend la prescription des obligations conditionnelles ou à terme n’a plus de raison d’être. A vrai dire, la théorie de la négligence a été inventée pour concilier la prescription avec l’équité; or, la conciliation est impossible. La prescription court contre les absents, elle court contre ceux qui ignorent le droit que l’on prescrit contre eux ; et peut-on reprocher une négligence quelconque à l’absent ou à celui qui ignore son droit? Il faut donc laisser de côté la négligence du créancier et l’adage traditionnel qui implique cette négligence. Le droit social suffit pour légitimer la prescription. La société ne serait qu’un procès permanent et universel si les actions n’étaient pas limitées à un certain temps; et si la société était impossible, que deviendraient les droits des individus ? Ceux-ci doivent donc renoncer à ce qu’il y a d’absolu dans leurs droits pour que la vie commune devienne possible. C’est la justification de la prescription. Que le créancier ait été ou non négligent, cela est indifférent; s’il a une action, et si cette action n’est pas exercée dans le délai légal, elle est prescrite. De là suit que la prescription n’est pas possible tant qu’il n’y a pas d’action ; or, le créancier conditionnel ou à terme n’a point d’action, donc il n’y a pas lieu à prescription.

Un des meilleurs interprètes du code civil a proposé une autre explication de l’article 2257. Proudhon avoue que ce n’est point parce que le créancier conditionnel ou à terme serait dans l’impuissance d’agir, que la prescription ne court pas avant l’échéance du terme ou l’événement de la condition, car il peut, dès le principe, faire tous les actes conservatoires de ses droits. Si la prescription ne court pas contre lui, il en faut chercher la raison dans la situation du débiteur ; celui-ci ne peut pas être présumé avoir satisfait son créancier avant le moment où le créancier avait le droit d’exiger le payement de ce qui lui est dû; car il serait tout à fait déraisonnable de présumer qu’un débiteur a voulu s acquitter lorsqu’il ne devait encore rien (i). L explication de Proudhon est également une ten-

(1) Proudhon, De Vusufruit, t iV, p. 533, u<>s 2140 et 2141.

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tative pour concilier la prescription avec l’équité ; elle présume, après un certain laps de temps, que le débiteur s’est acquitté. La loi admet cette théorie pour les courtes prescriptions (art. 2275) ; par cela même, elle la rejette pour la prescription de l’article 2262. Du reste, l’explication de Proudbon est tout aussi insuffisante que celle qui se base sur la négligence du créancier ; le débiteur peut avouer qu’il n’a point payé, et cependant il a le droit d’invoquer la prescription; donc la prescription n’est pas fondée sur une présomption de payement, et partant, si elle ne court point contre le créancier conditionnel ou à terme, on ne peut pas dire que la raison en est que la présomption de payement est inadmissible.

èîî. L’article 2257 suppose qu’il s’agit de la prescription d’une créance; le texte le dit. Ainsi entendue, l’application de la loi est sans difficulté. Si la créance dépend d'une condition, la prescription ne court point jusqu’à ce que la condition arrive. Qu’entend-on par une créance dépendant d’une condition? L’expression se trouve dans la définition que l’article 1168 donne de l’obligation conditionnelle. Si l’on s’en tenait à cette définition, il faudrait dire qu’il y a deux espèces d’obligations qui dépendent d’un événement futur et incertain, les obligations contractées sous condition suspensive et celles qui sont contractées sous condition résolutoire ; d’où suivrait que l’article 2257 est applicable à la condition qui suspend la résolution de l’obligation, aussi bien qu’à celle qui suspend l’existence de l’obligation. Il est cependant certain que l’article 2257 ne s’applique qu’à la condition suspensive, et qu’il ne s’applique pas à la condition résolutoire. La raison en est que l’obligation contractée sous condition résolutoire n’est pas une obligation conditionnelle. Cela n’est pas douteux dans le cas prévu par l’article 2257. Si la prescription ne court point contre le créancier conditionnel, c’est qu’il n’a pas d’action; or, la condition résolutoire n’empêche pas qu’il y ait action, parce qu’elle n’empêche pas qu’il y ait obligation, ce qui est décisif. Dès qu’il y a action, la prescription court (i).

(1) Duranton, t. XXI, p. 547, n® 326. Vazeille, a® 295.

6^^ proscription no court pns s, 1 o^nrd. d uno nction en garantie jusqu’à ce que l’éviction ait lieu. Celui qui a droit à la garantie peut agir dès l’instant où il est troublé par une action judiciaire qui menace son droit, en tout ou en partie ; mais le trouble ne suffit point pour que la prescription commence à courir, il faut qu’il y ait éviction, c’est-à-dire dépossession. Pourquoi la prescription ne courtelle pas à partir du trouble, bien que l’acheteur troublé ait le droit d’agir en garantie contre le vendeur? C’est que cette action a pour seul objet la défense de l’acheteur ; si le vendeur défend l’acheteur et si la défense réussit, il n’y a pas lieu à une condamnation contre le garant ; partant, il n’y a pas d’action. C’est seulement quand la défense ne réussit point que l’acheteur est évincé et qu’il a une action en dommages-intérêts; la prescription ne pouvait donc courir qu’à partir de l’éviction.

Ce point est cependant controversé, MM. Aubry et Rau enseignent que la prescription court du jour du trouble, parce que l’action en garantie peut être exercée dès que l’acheteur est troublé (i). C’est s’écarter du texte, qui est formel. On dit que le mot éviction, dans l’article 2257, comprend l’éventualité d’éviction qui se révèle par le trouble. Nous avons d’avance répondu à l’objection. Quand on dit que la prescription court à partir de l’action, cela suppose une action qui est nécessairement suivie d’une condamnation ; or, l’acheteur qui est troublé n’a encore qu’un droit éventuel contre le vendeur, il ne peut agir en dommages-intérêts que s’il est évincé. En ce sens la disposition de l’article 2257 concernant la garantie est une application de la première disposition concernant la condition; le recours de l’acheteur n’a lieu que s’il est évincé ; l’action date donc de 1 éviction et non du trouble, ce qui nous parait décisif. L arrêt de la cour de cassation que l’on cite ne dit pas ce qu on lui fait dire; il ne parle pas d’un trouble, il se fonde sur une éviction qui avait privé le demandeur de sa jouissance, et il n avait plus l’épris cette jouissance.

p. 330, note 13, § 213. Comparez Cassation, 12 décembre 183 / (Dalloz, au mot Prescription, n« 768), et Leroux de Bretagne, t. I, p. 4o3, n° 685.

DU COURS DE LA PRESCRIPTION

Reste à savoir quelle est la date précise de réviction. L’éviction est, en général, prononcée par un jugement, elle existe donc du jour où la décision a été rendue. S’il y a lieu à appel, la force exécutoire de la décision est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. Cela est élémentaire. La question se complique quand les parties, après l’appel, acquiescent au premier jugement, et si néanmoins l’appel est poursuivi. La cour de cassation déclare qu’il y a chose jugée par suite de l’acquiescement. Dès lors l’éviction a été consommée malgré l’appel ; par conséquent l’action en garantie était ouverte en vertu de la sentence du premier juge, et la prescription a commencé à courir à partir du jour où elle a été rendue (i).

24. La prescription ne court point à l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé (art. 2267). Les mots à jour fixe marquent un terme certain. Que faut-il dire si le terme est incertain? lia été jugé que l’incertitude du terme doit le faire assimiler à une condition, en ce qui concerne l’application de l’article 2267 (2). Le terme incertain n’équivaut pas toujours à une condition, mais il suffît qu’il y ait terme pour que l’article 2267 soit applicable; s’il est incertain, il y a une raison de plus pour que la prescription ne coure pas, car, dans ce cas, il est encore plus évident que le créancier n’a pas d’action (3).

Que faut-il décider s’il y a plusieurs termes? La créance est, dans ce cas, fractionnée au point de vue de l’action qui appartient au créancier. Il ne peut agir contre le débiteur que successivement, à l’échéance de chaque terme ; il est donc impossible que la prescription coure contre lui avantl’échéance des divers termes, puisque ce n’est qu’ après cette échéance qu’il a action contre le débiteur (4).

(1) Rejet, 18 juillet 1876 (Dalloz, 1877, 1, 232).

(2) Rennes, 9 juillet 1840 (Dalloz, au mot Prescription, 770).

(3) Liège, 2 mai 1872 {Pasicrisie, 1872, 2, 287).

(4) Aubry et Rau, t. II, p. 330, § 213. Rejet, 17 août 1831 (Dalloz, au mot Emigré, n° 386). En sens contraire, Colmar, 8 juillet 1841 (Dalloz, au mot Prescription, n® 771).

N* 2. LES ACTIONS KÉELLBS.

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