‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 59 sur 144 · LA POSSESSION DOIT ÊTRE NON ÉQUIVOQUE · texte numérisé non relu

LA POSSESSION DOIT ÊTRE NON ÉQUIVOQUE

290. Une possession est équivoque quand par sa nature elle est douteuse, de sorte que l’on ne sait point si ollo est la manifestation d’un droit appartenant an possesseur ou si elle est un pur fait. Telle est la possession d’un com-

(1) Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 233, n° 300.

(2) Troplong, De la prescription, n° 370.

muniste. Celui qui possède la chose par indivis avec d’autres possesseurs fait des actes de possession, qu’il invoque ensuite comme manifestation du droit de propriété qu’il réclame contre ses copossesseurs. Sa possession sera presque toujours équivoque. Ce peut être, et ce sera d’ordinaire une possession de communiste, ce qui est exclusif d’une possession à titre de propriétaire ; car la propriété est un droit absolu, tandis que la possession de communiste implique un droit commun à d’autres personnes. Toutefois la possession du communiste peut aussi être la manifestation d’un droit qui lui est propre ; car, en principe, rien n’empêche le communiste de prescrire. Mais sa position est fausse; on pourra lui objecter que s’il a possédé, c’est à titre de communiste ; si les faits qu’il allègue ne sont pas exclusifs du droit de ses copossesseurs, il ne pourra pas les invoquer. Il arrivera très-souvent que les faits seront équivoques, c’est-à-dire que l’on ne saura pas si le possesseur a possédé à titre de communiste ou à titre de propriétaire exclusif : c’est la possession équivoque qui, d’après l’article 2229, ne peut pas servir de base à la prescription.

La jurisprudence est en ce sens. Plusieurs communes possèdent en commun des droits d’usage dans une forêt. L’une d’elles intente une action en partage, les autres lui opposent la prescription. Les actes de possession ne manquaient point ; mais les possesseurs avaient-ils agi comme propriétaires exclusifs ou à titre de communistes? Il fut jugé que leur possession étSiit promùcue et équivoque, et, partant, impropre à fonder une prescription. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (i). La jurisprudence appelle possession promiscue celle que des copossesseurs exercent à ce titre, de sorte que l’on doit croire que leur jouissance est la manifestation d’un droit qui leur estcommun; tant que les droits sont confondus, la possession est aussi confondue; en ce sens, elle est promiscue et ne peut servir de fondement à la prescription. Il y a de nombreux arrêts qui l’ont jugé ainsi (2). Il ne faut pas en in-

(1) Rejet, 8 août 1870 (Daîtoz, 1872, 1, 17).

(2) Rejet, 9 mai 1827 (Dalloz, au mot Succession, n'’ 1505, 1“); 24 juillet

1839 (Dalloz, au mot iïbrêt, n» 1910). » j

(luire que le communiste ne peut jamais prescrire ; l’article 816 dit le contraire ; nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Successions, sur la prescription de l’action en partage (t. X, 260-269). Les cohéritiers peuvent prescrire, ainsi que tout communiste; seulement la prescription sera plus difficile pour eux, puisqu’elle est équivoque à raison de la situation où ils se trouvent. La jurisprudence est en ce sens. « Comme tout possesseur ordinaire, dit la cour de cassation, le copropriétaire par indivis, qui jouit exclusivement et pendant trente ans d’une portion de la chose commune, acquiert, par la prescription, la propriété exclusive de cette portion. ?? Dans l’espèce, l’arrêt attaqué constatait que la possession de la forêt litigieuse n’avait pas été commune ni promiscue; qu’au contraire il résultait de tous les documents du procès que l’une des communes avait possédé la forêt exclusivement et animo domini depuis plus de trente ans ; ce qui était décisif (i).

291. Il se présente une difficulté de droit pour la possession des communistes. Peut-elle servir de hase à la prescription sans que le titre du possesseur ait été interverti? L’affirmative n’est pas douteuse; d’après l’article 2238,1a possession à titre précaire doit être intervertie pour quelle puisse être utile à la prescription ; mais la loi n’exige pas cette interversion pour la possession de communiste, et il est d’évidence que le communiste n’est pas un possesseur à titre précaire, puisqu’il possède comme copropriétaire ; ce qui est précisément l’opposé de la possession à titre précaire. Cependant la cour de Lyon avait jugé que la possession que les habitants de divers villages avaient eue ne pouvait, de commune et indivise qu’elle était, devenir séparée et exclusive qu’autant qu’on produirait un titre qui l’aurait changée ou modifiée ; mais que tant que cette production ne serait point faite, la possession à titre de communiste n’avait pu changer de nature, ni profiter à l’une des communes au détriment des autres. Pourvoi en cassation fondé sur ce que l’arrêt attaqué avait

(1) Rejet, 25 mars 1851 (Dalloz, 1854, 5, 578). Comparez R^et, 19 février 1872 (Dalloz, 1872, 1, 272).

exigé d’un communiste une interversion de son titre pour qu’il pût prescrire contre ses copropriétaires, bien que le code n’ordonne l’interversion de titre que pour les détenteurs à titre précaire. Il y avait violation de la loi, et l’arrêt aurait dû être cassé s’il n’avait ajouté un motif de fait à l’appui de sa décision. La cour de cassation dit qu’en droit le détenteur précaire ne peut se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, mais que le communiste qui, en cette qualité, possède la chose animo domini comme propriétaire, n’a pas besoin d’un titre nouveau pour la prescrire en totalité contre son communiste ; il suffit que sa possession ait été, pendant tout le temps requis pour prescrire, exclusive de tous actes de possession des autres communistes. Or, dans l’espèce, la cour de Lyon, après avoir posé en principe que le titre du communiste devait être interverti pour qu’il pût prescrire, ajoutait que les habitants des diverses communes intéressées avaient fait des actes de jouissance dans l’île litigieuse, soit en y menant des bestiaux en pâturage, soit en y coupant des bois, et surtout en y plantant des vergines, acte qui ne pouvait être fait qu’à titre de propriétaire. Il y avait donc possession promiscue, partant, impossibilité de prescrire (i).

29^. La possession des communistes peut devenir une possession exclusive sans qu’il y ait une interversion de titre; s’il n’y a pas d’interversion de droit, il s’opère néanmoins une interversion de fait. C’est ce qui rend la question si difficile. La cour de Dijon a très-bien posé le principe : « Pour prescrire entre copropriétaires, il faut, delà part de celui qui prétend acquérir à titre privatif, des actes extérieurs et contradictoires, agressifs et persévérants, qui, par une manifestation non équivoque, mettent l’associé en demeure de défendre son droit; autrement il est censé représenter la communauté et jouir, en vertu de son

(1) Cassation, 26 août 1856 (Dalloz, 1856, 1, 340. L’arrêt a été cassé pour un. autre motif). Un arrêt de rejet récent, du 16 décembre 1873, semble exiger 1 interversion du titre, en disposant que le communiste doit oppo- 1 formelle aux droits des autres communistes (Dalloz,

1876, 1, 76). Toutefois la courne dit point eu quoi doit consister cette con~ t adiction.

DE LA. POSSBISSON,

titre, aussi bien pour elle que pour lui-même (i). » On voit que la cour exige une espèce d’interversion résultant des caractères plus prononcés de la possession. Cela est trèsjuridique. La cour de Dijon ne dit pas que le titre doit être interverti ; mais la possession est nécessairement intervertie, puisque le possesseur cesse de posséder comme communiste et qu’il commence une autre possession à titre de propriétaire exclusif. La difficulté est non de droit, mais de fait. Tant que la jouissance est promiscue, il ne peut être question de prescription, car si celui qui prétend posséder à titre de propriétaire exclusif avait réellement un droit de propriété, il ne souffrirait point que ses anciens cocommunistes continuent à posséder concurremment avec lui; une jouissance promiscue est incompatible avec une jouissance exclusive. Quand la jouissance estelle promiscue? Il est impossible de décider a priori une question qui dépend de l’appréciation des faits. D’ordinaire elle se présente pour la jouissance de communaux; mais les faits varient à l’infini, et tous les jours il s’en produit avec des circonstances nouvelles auxquelles la théorie n’aurait point songé. Nous citerons une espèce dans laquelle est intervenu un arrêt de cassation, après délibéré en chambre du conseil. Le terrain litigieux touchait à deux héritages, il était de peu de valeur, et ses faibles produits étaient perçustantôt par l’un des voisins, tantôt par l’autre; les deux parties en cause avaient coupé des pins, enlevé de la litière, écorcé des chênes-lièges, fait pâturer leurs bestiaux. La possession était donc incertaine, promiscue; chacune des parties l’invoquait en sa faveur et aucune d’elles n’avait réclamé contre les actes émanés de l’autre partie. La cour de cassation dit qu’une possession non exclusive, promiscue, balancée par le concoùrs sur les mêmes lieux d’une possession contraire, ne saurait constituer une possession légale ni en présenter les caractères principaux et essentiels. Vainement objectait-on que les actes de possession de l’une des parties avaient été plus nombreux,

(l) Dijon, 9 août 1867 (Dalloz, 1870, 1, 151). La chambre civile a rejeté le pourvoi, en se fondant sur l’appréciation de fait de l’arrêt attaqué, qui est souveraine en cette matière.

plus anciens, mieux caractérisés que ceux de l’autre partie, et que les actes de jouissance de celle-ci avaient eu, à l’origine, pour cause une erreur sur la limite des deux fonds. La cour répond que ces circonstances n’empêchaient pas que la possession eût été promiscue, et ne réunissait pas en faveur du demandeur les conditions précises et rigoureuses de la loi (i).

Nous avons insisté sur la jurisprudence; la doctrine donne une autre définition de la possession équivoque, dont on ne trouve aucune trace dans les arrêts, ce qui la rend déjà suspecte. Les auteurs enseignent que la possession non équivoque ne forme pas un caractère particulier de la possession exigée pour la prescription, c’est la confirmation des autres qualités : la possession non équivoque, d’après eux, est celle dont tous les caractères, publicité, continuité, sont bien manifestes et n’ont rien de douteux; de sorte que la possession serait équivoque quand eUe n’est pas suffisamment continue, publique, paisible. Nous remarquerons d’abord que cette interprétation est en opposition avec le texte; la loi place le caractère de possession équivoque sur la même ligne que les autres, donc elle le considère comme un caractère distinct qui ne se confond pas avec les autres. Si on l’interprète comme font les auteurs, la disposition est inutile, car il allait sans dire que la possession n’est plus paisible, ni publique, ni continue, quand il y a doute sur l’existence de ces caractères. C’est une question de preuve, et il est évident que les caractères de la possession doivent être établis d’une manière certaine. Dans l’opinion générale, on confond les caractères que doit avoir la possession avec la preuve que ces caractères existent. De là le dissentiment qui règne entre les auteurs sur le. caractère équivoque de la continuité. Les uns disent que la continuité n’est jamais équivoque, puisqu’il suffit de prouver que l’on possède maintenant et que 1 on a possédé anciennement; le possesseur qui fait cette double preuve est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire (art. 2234). De là suit, dit-on, que la conti-

(1) Cassation, 9 décembre 1856 (Dalloz, 1856, 1, 438).

DE LA rOSSESSION.

nuité se prouve par présomptions, elle ne saurait donc être équivoque. Non, disent les auteurs, la présomption ne suffit point, puisqu’elle admet la preuve contraire ; si cette preuve est faite, la possession sera discontinue ; si elle n’est point faite, la possession sera continue; mais la preuve pourra laisser quelque doute, il peut y avoir eu des intermittences dans la possession : sont-elles suffisantes ou non pour établir la discontinuité? Il suffit qu’il y ait doute sur ce point pour que la possession soit équivoque (i). On voit, par cette controverse, que le débat porte uniquement sur la preuve; or, il est peu logique de confondre les caractères de la possession avec la preuve de ces caractères ; cela serait surtout illogique de la part du législateur. L’interprétation que nous avons empruntée à la jurisprudence donne à la loi une signification précise, et sur laquelle il était nécessaire de se prononcer.

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