‹ Principes de droit civil T. 32Chapitre 58 sur 144 · SOI · texte numérisé non relu

SOI

relatif, ils disent qu’il peut n’être que relatif (i). Au fond, c’est le même principe; si là possession a été cachée à tout le monde, tous peuvent l’opposer, et, partant, le vice sera absolu. C’est dire que le vice ne peut être opposé par ceux qui ont eu connaissance de la possession. Troplong hésite entre les deux opinions ; ses incertitudes prouvent que la doctrine généralement suivie n’est pas très-solide. Il commence par exposer la théorie traditionnelle, puis il dit qu’il y a dans ce système quelque chose de trop absolu : il veut que l’on se montre plus sévère quand il s’agit d’adjuger définitivement la propriété que lorsqu’il est seulement question des actions possessoires. La distinction nous paraît juste. Dans les actions possessoires, c’est le fait qui domine, c’est-à-dire l’intérêt particulier de ceux qui se disputent la possession ; la loi se prononce pour celui qui a le fait en sa faveur. Il n’en est pas de même dans le débat qui s’agite au pétitoire entre le possesseur et le propriétaire. Si, dans ce cas, la loi se prononce en faveur de la possession contre le droit, c’est que la possession a des caractères tels, quelle doit être consolidée ; et le plus essentiel de ces caractères, celui dans lequel toutes les conditions se résument, est que le possesseur ait agi comme agit un maître; de sorte que la possession devient l’image de la propriété, dont elle est régulièrement la manifestation. Troplong s’écarte, après cela, de son principe; il ne veut pas que l’on juge la clandestinité avec des idées trop inflexibles, il se plie aux faits : le juge, dit-il, doit considérer les faits de possession sous un point de vue relatif (s). A notre avis, c’est introduire l’équité et ses considérations là où doit régner le droit dans sa rigueur.

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