CAUSE VENANT D’üN TIERS
316. Qu’entend-on par cause venant d’un tiers ? Dunod distingue deux cas. Le changement de la possession peut être juste, comme si le fermier achète de son bailleur le bien qu’il tenait à ferme ; cet achat le rendra propriétaire si la propriété appartient au bailleur, et il lui donnera la possession légitime, utile à la prescription, si l’héritage n’appartenait pas au bailleur. Il y a encore changement quand le fermier acquiert d’un tiers les fonds qu’il tenait à ferme; ce sera une interversion injuste, dit Dunod, mais qui ne laissera pas de donner ouverture à la prescription (2). La distinction est peu juridique. Dans les deux cas, il y a vente : pourquoi la vente faite par le bailleur est-elle une cause juste d’interversion, tandis que la vente faite par un tiers est une cause injuste? Pour qu’il puisse s’agir de prescription, il faut supposer qu’aucun des ven- : deurs n’est propriétaire ; à ce point de vue, les deux causes sont d’égale nature , injustes en ce sens que les vendeurs aliènent la chose d’autrui; cela n’empêche pas la cause d’interversion d’être juste à l’égard de l’acheteur, s’il est
(1) Mourlon, Répétitions, i. 111, p. 763, 1844 et 1845. En sens con-
traire, Duranton, t. XXI, p. 384, n" 243.
(2) Dunod, part. I, ch. VIII, p. 36.
de la prescription.
de bonne foi ; or, il peutetre de bonne foi quand il acquiert d’un tiers aussi bien que lorsqu’il acquiert du bailleur. En ce qui regarde la qualité de la possession, la distinction de Dunod n’a aucune portée ; lui-même avoue que la cause injuste donne ouverture à la prescription. Il va de soi que si le détenteur précaire est de mauvaise foi en achetant, soit du bailleur, soit d’un tiers, il ne prescrira que par trente ans; toujours est-il qu’il prescrira. Voilà une cause d’interversion que l’on pourrait appeler injuste ; mais puisque la loi admet la possession de l’usurpateur comme utile à la prescription, eUe devait admettre également l’interversion injuste, pourvu que la cause soit sérieuse; si ce n’était qu’une vente simulée pour échapper aux conséquences de la précarité, il ne pourrait être question de prescription, car ce serait faire fraude à la loi ; la loi veut une cause réelle, et non une cause frauduleuse (i)..
317. Il y a un correctif à la fraude. Il ne suffit pas qu’un acte de vente intervienne entre le détenteur précaire et un tiers pour que la prescription devienne possible, il faut aussi qu’une nouvelle possession commence ; car la possession précaire fait place à une possession à titre de propriétaire, et la différence est grande entre ces deux possessions : l’une implique un droit supérieur à la possession du détenteur, l’autre est la manifêstation du droit de propriété que revendique le possesseur. Cette dernière possession peut servir de base à la prescription, puisque le détenteur cesse d’être possesseur précaire ; mais il faut pour cela qu elle réunisse les conditions prescrites par l’article 2229, et ces conditions sont de telle n ature, qu’ elles font obstacle à la fraude, puisqu’elles consistent en une affirmation publique, constante, des droits du détenteur. On suppose que le fermier achète d’un tiers le fonds qu’il tenait à bail, mais il continue à payer ses fermages; il a été jugé que ce fermier ne peut point prescrire. La décision est d’évidence; en effet, la condition essentielle pour prescrire est de posséder comme propriétaire, et le paye-
(1) Duranton, t. XXI, p. 397, n« 246. Marcadé, t, VIII, p. 111, n'> IV do I article 2241. Leroux de Bretagne, t. I, p. 298, n°463, etp. 295, n» 396.
DE LA POSSESSION
ment des fermages implique une détention précaire (i)^
318. Faut-il, outre le titre nouveau et la possession conforme, que le détenteur précaire fasse une notification à celui de qui il tenait la chose à titre précaire, afin de l’avertir qu’il entend posséder désormais à titre de propriétaire? Dimod s’exprime en ce sens. Il suppose qu’un fermier acquiert d’un tiers les héritages qu’il tenait à ferme, puis il ajoute : “ Si le fermier refuse ensuite de faire part des fruits à son maître ; s'il lui déclare qu'il ne veut plus tenir de lui ces héritages, mais qu'il en veut jouir comme des siens propres, ce sera un changement de possession par un fait extérieur, injuste, à la vérité, mais qui ne laissera pas de donner commencement à la prescription. » Vazeille abonde dans cette opinion; il veut que le détenteur précaire signifie son nouveau titre à celui pour lequel il possédait précédemment. Cela est conforme à l’équité, mais c’est dépasser la loi, et faire la loi au lieu de l’expliquer; cette critique est de Marcadé, elle est très-juste ; mais que de fois il arrive aux interprètes d’oublier leur rôle modeste pour entreprendre sur la mission du législateur ! Le texte de la loi ne laisse aucun doute ; il admet deux causes d’interversion, une cause venant d’un tiers et la contradiction opposée au droit du propriétaire; et, dans l’opinion de Vazeille et de Dunod, il faudrait la réunion de ces causes. Cela pouvait se soutenir dans l’ancien droit, mais cela est inadmissible en présence de l’article 22SS (2).
319. La jurisprudence est peu nombreuse en cette matière. Nous citerons un arrêt de cassation concernant le créancier gagiste. C’est un détenteur précaire ; il ne peut donc prescrire et ses héritiers ne le peuvent pas non plus. Dans l’espèce, la chose engagée était sortie des mains du créancier pour entrer dans celles d’un tiers qui en avait eu la possession extérieure et publique; puis ce tiers
(1) Douai, 6 juillet 1853, cité par Leroux de Bretagne, t. I,p. 299, n'*405, d’après la jurisprudence de cette cour, 1853, p.407. Comparez Rejet, cour de cassation de Belgique, 27 octobre 1870 {Pasicrisie, 1870, 1, 454).
<'2) Dunod, part. I, cb. VII, p. 36. Vazeüle, n« 148. En sens contraire, Marcadé, t. Vlll, p. 112, n° IV de l’article 2241. Leroux de Bretagne, t. I, p. 299, n° 406. Cassation,; 24 avril 1842 (Dalloz, au mot Prescription, n° 441),
l’avait vendue ; les héritiers de 1 engagiste la trouvèrent dans la succession de 1 acheteur. Ils possédaient donc la chose en vertu' d’un titre translatif de propriété; ce qui intervertissait leur possession; en réalité, ils n avaient jamais été détenteurs précaires, puisqu’ils n’avaient pas reçu la chose de leur auteur ; ils commençaient une possession nouvelle qui était à titre de propriétaire (i), ils pouvaient, par conséquent, prescrire.
320. L’application de ces principes aux communes usagères donne lieu à une sérieuse difficulté. Nous avons rapporté la loi du 10 juin 1793, qui attribue aux communes les terres vaines et vagues comprises dans leur territoire (n° 292). La plupart des communes n’avaient qu’un droit d’usage sur les communaux. Le législateur révolutionnaire a-t-il entendu transformer cette possession précaire en un iroit de propriété? Non, c’eût été exproprier les anciens propriétaires au profit des communes. Tel n’était pas le but de la loi de 1793 ; elle voulait restituer aux communes des biens dont les seigneurs s’étaient emparés par abus de ia puissance féodale, mais elle n’entendait pas transformer le droit d’usage en droit de propriété. Si les communes usagères ne sont pas devenues propriétaires, ontelles du moins pu prescrire les terres vaines et vagues à partir des lois révolutionnaires? La jurisprudence s’estprononcée en faveur des communes; elle décide que leS; lois de 1792 et de 1793 ont permis aux communes d’in-: tervertir leur qualité d’usagères de ces terres par une), prise de possession animo domini; ce qui leur donne le droit de prescrire la propriété par trente ans contre les. propriétaires qui, pendant ce laps de temps, n’ont pas fait, valoir leurs titres (2), Cela nous paraît très-douteux. Les^ lois de la révolution ne parlent pas des communes usa^gères, elles supposent que les seigneurs se sont emparés des terres vaines et vagues par abus féodal, et elles restituent, en conséquence, ces terres à leurs vrais propriétaires. Mais là où ü y avait des titres de propriété, efies
/îx août 1842 {Dalloz, au mot Prescription ^ n° 442). .
(2) Rejet, 29 novembre 1854 (Dalloz, 1855, 1, 78); 14 mai 1850 (Dalloz, 1850, 1, 147).
les respectent et elles maintiennent aussi les droits d’usage qui pouvaient exister ; elles les maintiennent par cela seul qu elles ne les transforment pas en propriété, et elles ne pouvaient pas les transformer en propriété sans porter atteinte à des droits acquis. Quelle était donc la position des communes qu’un titre déclarait usagères? Elles n’avaient qu’une détention précaire, et elles ne pouvaient acquérir une possession utile à la prescription que par une interversion. Les lois de 1792 et de 1793 ontelles été une interversion? Non, car elles ne donnaient pas un titre nouveau aux communes usagères, elles donnaient un titre nouveau à celles qui n’étaient pas usagères, et ce titre nouveau était un titre de propriété définitive, sauf les exceptions prévues par la loi. Il n’y a donc pas eu d’interversion de possession; dès lors les communes sont restées usagères, et, partant, elles n’ont pas pu prescrire, sauf dans le cas d’une interversion véritable.
3îît. Les lois révolutionnaires n’ont attribué aux communes que les terres vaines et vagues, parce que les seigneurs s’en étaient emparés abusivement en vertu de la maxime féodale Nulle terre sans seigneur. Ces lois ne concernent pas les terrains productifs; ceux-ci restent sous l’empire du droit commun. Si les communes y avaient un droit d’usage, elles sont restées usagères, et, par suite, leur titre les empêche de prescrire. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux (i).
A l’égard de qui l’interversion de la possession a-t-elle effet? Il est de tradition que le titre du possesseur précaire est interverti à l’égard de tous. Il aurait été propriétaire à l’égard de tous si son auteur avait eu la propriété ; par la même raison, le nouveau titre doit lui permettre de prescrire à l’égard de tous, en intervertissant sa possession (2). Seulement, en vertu des lois qui ont ordonné la transcription des actes translatifs de propriété, il faut queles détenteurs précaires fassent transcrire leur nouveau titre pour pouvoir l’opposer aux tiers; or, ils l’opposent
(1) Rejet. 18 juin 1851, deux arrêts (l.>alloz, 1854, 5, 139, n® 15).
(2) Dunod, part. I, ch. VII, p, 36. Leroux de Bretagne, t, 1, p. 301, n® 409,
de la prescription.
aux tÎGrs pour réclaniGr uno possession utile a la prescription; donc ce titre doit être transcrit.