CONTRADICTION
323. Les détenteurs précaires peuvent encore prescrire quand leur possession se trouve intervertie par la contradiction qu’ils ont opposée au droit du propriétaire (art. 2238). Qu’entend-on par contradiction? La contradiction émane du détenteur précaire; elle a pour but et pour effet d’intervertir sa possession, en changeant une possession précaire en une possession à titre de propriétaire. Il faut donc que l’acte d’interversion soit une manifestation du droit que le détenteur de l’héritage prétend avoir et une négation du droit de celui de qui il tenait la chose. Quand y aura-t-il afîirmation suffisante des droits du possesseur et contradiction efficace des droits de celui qui lui a transmis la chose à titre précaire? C’est une question qui est essentiellement de fait ; la loi ne définit pas la contradiction ; le juge décidera donc d’après les circonstances de la cause (i). La contradiction peut se faire par des actes légitimes, judiciaires ; le bailleur poursuit le preneur en payement des fermages ; le fermier répond qu’il prétend être propriétaire et qu’ü ne payera plus de loyer; dès ce moment sa possession sera intervertie. La contradiction peut aussi être matéîâelle et plus ou moins violente; le bailleur se présente chez le fermier pour réclamer les fermages qui lui sont dus ; le fermier dit qu’il ne doit rien, parce que c’est lui qui est propriétaire, et il expulse le bailleur. Si le bailleur revient à la charge et essaye de chasser le fermier, la lutte qui s’engagera sera un conflit violent de deux prétentions rivales ; si le fermier parvient à repousser l’agression, la possession sera certainement intervertie (2); une nouvelle possession commencera, elle devra réunir tous les caractères exigés par l’article 2229
(1) Duranton, t. XXI, p. 403, n® 248. Troplong, n» 512. Rejet, l» avril 1835 (Dalloz, au mot Usage, n® 139, 2°).
(2) Rejet, chambre civile, 2 juia 1858 (Dalloz, 1858. 1, 237). Comparez Amiens, 4 ou 5 août 1875 (Dalloz, 1877, 2, 188).
DE LA POSSESSION
pour qu’elle puisse servir de base à la prescription. Il faut donc appliquer à la contradiction ce que nous avons dit de la première cause d’interversion (n® 317).
L’application la plus usuelle de ces principes se fait en matière de droits d’usage appartenant à des communes. Il ne suffit pas que les communes se comportent comme propriétaires; la contradiction que la loi exige implique une opposition contre le propriétaire. Une commune paye l’impôt comme propriétaire d’une forêt ; elle y établit des gardes forestiers, elle se fait autoriser à vendre une coupe, elle dresse un procès-verbal d’aménagement: tous ces faits prouvent qu’elle se considère comme propriétaire, mais le propriétaire contre lequel la commune prétend avoir interverti sa possession n’y figure point ; il peut les ignorer; il n’y a donc pas d’opposition, partant, il ii’y a point de contradiction. Il faut, dit la cour de cassation dans un autre arrêt, que le droit du propriétaire soit hautement méconnu, ou manifestement contredit (i). Ces termes ne disent pas plus que ce que la loi dit, et la difficulté se résume toujours en une question de fait.
3^5. Les communes usagères invoquent souvent les abus de jouissance qu’on pourrait leur reprocher, si elles n’avaient qu’un droit d’usage, pour en induire que leur possession est une possession de propriétaire. Cela serait très-vrai s’il s’agissait d’apprécier les actes de jouissance en eux-mêmes ; mais pour qu’il y ait contradiction dans le sens de l’article 2238, il faut plus qu’mie jouissance de propriétaire, il faut que le droit du propriétaire ait été contredit ; or, il se peut que le propriétaire absent ait ignoré les abus de la commune, ou qu’il les ait tolérés par négligence ; toujours [est-il que les faits d’abus ne constituent pas une contradiction. Dans une espèce jugée par la cour de Paris, la commune produisait un acte de l’année 1526, qui lui accordait un droit d’usage dans une forêt ; l’acte déterminait soigneusement et en détail en quoi consistaient les droits des usagers ; or, en fait, ceux-ci avaient joui, non
(1) Rejet, 7 mai 1839 (Dalloz, au mot Prescription, n® 445, 1°, et 6 décembre 1853 (Dalloz, 1854, 5, 583, n® 15). Poitiers, 26 février 1850 (Dalloz, au mot Usage forestier, n° 139, 3°).
comme usagers, mais comme propriétaires ; néanmoins la cour leur appliqua le principe que l’usager ne peut jamais prescrire; elle refusa de considérer comme une contradiction les faits d’abus dont la commune se prévalait. Ces faits, dit l’arrêt, quoique dépassant les actes de jouissance permis aux habitants, sont de même nature ; tout ce qui en résulte, c’est que les usagers ont profité de l’absence ou de la négligence du propriétaire pour donner une trop grande extension à leurs droits ; ces faits ne prendraient le caractère légal de contradiction qu autant qu’il y aurait, de la part des usagers, opposition formelle aux droits du propriétaire (i). La cour de cassation a admis cette interprétation; on ne saurait, dit-elle, voir une contradiction opposée au droit de propriété de l’Etat dans des abus de jouissance commis à l’insu de l’administration ; il faut que les actes de contradiction manifestent la négation formelle du droit de propriété de l’Etat (2). Dans un autre arrêt, la cour insiste sur le caractère patent et non équivoque que doivent avoir les faits d’interversion, afin qu’ils aient pu être connus du propriétaire ; et elle décide que l’on ne peut attribuer ce caractère à quelques faits abusifs qui, se confondant avec l’usage, peuvent être considérés comme n’en étant que l’extension; d’où suit, dit l’arrêt, que l’arrêt attaqué, tout en reconnaissant comme constants les faits d’abus, avait pu et dû leur laisser ce simple caractère, sans être contraint d’y voir une contradiction qui ne lui apparaissait pas (3).
3126. Comment se prouvent les faits de contradiction? Il y a quelque incertitude sur ce point dans la doctrine, et il ne devrait pas y en avoir, car les principes sont certains (4). On applique le droit commun, puisque la loi n’y déroge point au titre de la Prescription. Il faut donc distinguer les faits juridiques des faits matériels : les premiers tombent sous l’application de l’article 1341, d’après lequel
(1) Paris, 25 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2, '195).
(2) Cassation, 17 juin 1854 (Dalloz, 1855, 1, 261).
(3) Rejet, 28 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 113).
(4) Voyez, en sens divers, Vazeille. n» 155; Troplong, u«> 514, et Leroux de Bretagne, 1. 1, p. 304, n® 414,
DE LA POSSESSION
la preuve testimoniale n’est point reçue quand la chose dépasse la valeur de cent cinquante francs ; tandis que les faits matériels se prouvent indéfiniment par témoins, la prohibition de l’article 1341 ne leur étant pas applicable. La jurisprudence est en ce sens (i); il est inutile d’y insister, puisque les principes ne laissent aucun doute.
337. Il est de principe que l’on ne peut pas prescrire contre son titre; les articles 2240 et 2241 expliquent en quel sens le principe doit être entendu. « On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l’on ne peut pas se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l’on prescrit la libération de V obligation que l’on a contractée. 5» Ainsi le principe s’applique à la prescription acquisitive, il est étranger à la prescription extinctive.