‹ Principes de droit civil T. 33 TablesChapitre 37 sur 998 · De la date · texte numérisé non relu

De la date

a. L’acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date k l’égard des tiers,

sauf dans les cas prévus par l’article 4523. XIX, 279-285.

b. Y a-t-il d’autres circonstances dans lesquelles l’acte sous seing

privé acquiert date certaine y XIX, 286-288. .

c. Le tiers qui conteste la date certaine de l’acte peut-il invoquer

l’article 1328, s’il avait connaissance de l’acte au moment où il a contracté ? XIX, 289.

d. Quid du tiers qui reconnaît la sincérité de la date ? XIX, 290.

e. A quels actes s’applique l’article 1328? XIX, 291.

ni. Qui est tiers et qui est ayarfi cause dans le sens des articles 1328 et 1322?

1. Quelle foi l’acte fait-il de sa date entre les parties? XIX, 272 et 273.

2. Quelle foi l’acte fait-il de sa date à l’egard des héritiers ? XIX, 274,

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