De la date
a. L’acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date k l’égard des tiers,
sauf dans les cas prévus par l’article 4523. XIX, 279-285.
b. Y a-t-il d’autres circonstances dans lesquelles l’acte sous seing
privé acquiert date certaine y XIX, 286-288. .
c. Le tiers qui conteste la date certaine de l’acte peut-il invoquer
l’article 1328, s’il avait connaissance de l’acte au moment où il a contracté ? XIX, 289.
d. Quid du tiers qui reconnaît la sincérité de la date ? XIX, 290.
e. A quels actes s’applique l’article 1328? XIX, 291.
ni. Qui est tiers et qui est ayarfi cause dans le sens des articles 1328 et 1322?
1. Quelle foi l’acte fait-il de sa date entre les parties? XIX, 272 et 273.
2. Quelle foi l’acte fait-il de sa date à l’egard des héritiers ? XIX, 274,