Tuteur ad hoc
a. Qui ie nomme? IV, Î20.
b. Du tuteur ad hoc nommé en cas de désaveuAM., 4^.
c. Tuteur ad hoc nommé' pour consentir au mariage é6 V enfant na-
turel. H, 34^.
UL Les actes Ao: juridiction volontaire ne sont pas jugements ; ils n’ont pas ïsoatmlédeckosè jugée. XXfë'd.
IV. Hors des cas où la loi donne aux tribunaux la juridiction gracieuse, les parties intéressées ne peuvent pas s’adresser au juge en lui demandant une autorisation que le tribunal n’a pas qualité d’accorder. Ainsi les tribunaux sont incompétents ;
4, Aeceptation bénéficiaire. Le juge ne peut autoriser les actes. X, 143. â. Acceptation de la communauté. Le juge ne peut autoriser la femme à faire des actes qui impliquent acceptation de la communauté. XXII,
3. Acceptation d'hérédité. Le successible fait ces actes à ses risques et
périls, sauf dans le "cas prévu par l’article -796. IX, 317, 318.
4. Administrateur provisoire de l'aliéné colloqué. Le tribunal ne peut
l’autoriser à faire les actes non prévus par la loi. V, 59.S,
3. Envoyés en possession provisoire. Le juge ne peut pas les autoriser k faire des actes de dispositiou. H, I8i.
8. Père administrateur légal. Le juge peut-il l’autoriser à faire les actes de disposition ? IV, 314.
7. Succession vacante. Le juge ne peut autoriser les actes. X, 199,
8. Tutelle. Le juge ne peut donner V autorisation que le conseil de famine
doit donner. V, 73, p. 83, a."