De la prohibition de céder ou de sous-louer
a. Etendue de la prohibition. XXV, 214-219.
b. La clause est de rigueur. XXV, 220-224.
fi. Elle ne peut être opposée aux créanciers dans le cas de l’article 2102. XXV, 22.5.
d. Sanction delà prohibition. Droit de résolution. XXV, 226-231.
e. De la renonciation à la clause prohibitive. XXV, 232, 233.
C. Obligations du preneur. Quèlles sont ces obligations? XXV, 255.