II. Fonctions. XIX
A. Généralités concernant les actes authentiques.
I. La compétence des notaires est générale pour tous les actes authentiques,
sauf ceux que la loi charge d’autres fonctionnaires de recevoir. XIX, 102.
1. Ils ne peuvent recevoir d’actes que dans leur ressort. XlX, 111 .
2. Quid si les notaires reçoivent des actes qu’ils n’ont pas qualité de rece-
voir? ou s’ils instrunaentent hors de leur ressort? XlX, 125.
3. Incapacités relatives qui empêchent les notaires de recevoir les actes.
4. Les notaires sMspendws ou ne peuvent plus instrumenter. XlX,