IV. De la délégation
1. CowdîtwB requise pour qu’elle opère «oufllion. XVIII, 311.
2. Qui doit consentir? XVIII, 312-314. Le consentement doit-il être exprès?
XVlll, 513.
5. Doit- on observer les formalités de l’article 1690 î XVIII, 316.
4. Quand la délégation est-elle imparfaite et n’opère-t-elle pas novation?
5. Quand est-elle parfaite et opère-t-elle novation? XVII, 317, 318.