ACTIONS PERSONNELLES ET RÉELLES
I. Division des droits en personnels et réels. VI, 72. Division des actions en per-
sonnelles el. réelles. VI, 77.
II. 11 y a des actions en ce sens qu’elles smiaîtachées à la personne.
Elles ne peuvent pas, en général, être intentées par les héritiers,, Vàiàs, elles peuvent tire continuées par eux. II, 430; XIII, 26; XVI, 4.