I. Elle est fondée sur la possession. XXXII
1 . Le seul fait du propriétaire de ne pas user de son droit ne l’éteint pas.
2. Les droits réels .s’éteignent par le non-usage. XXXU, 384.
Voir le mot Prescription.
II. La prescription trentenaire n’exige ni titre ni bonne foi. XXXII, 583, 369,
III. Les servitudes réelles s’acquièrent par la prescription de trente ans. VllI,