Prescription du droit de fouille. XXXII
5, Prescription de l'instance judiciaire. XXXII, 573.
4. Prescription de l’action en remboursement des dettes sujettes à de courtes prescriptions, quand un tiers les a payées. XXXII, 377
III. L'exception de mauvaise foi ne peut être opposée au débiteur. XXXII, 370,
IV, Du titre nouvel que le crédirentier et le créancier hypothécaire peuvent exi-
ger. XXXI, 599, 400 et XXXII, 578-382.
Voir le mot Titre nouvel.
B. De LA PRESCRIPTION DE CINQ ANS DE l’ARTICLE 2277.
I. Origine et fondement de la prescription quinquennale. XXXII, 431.