Ce principe s’applique aux incapables. XXIX
2. H s’applique à ceux qui sont obligés personnellement. XXIX, 269.
3. Le débiteur est tenu sur tous ses biens, corporels et incorporels, meu-
bles et immeubles, présents et à venir. XXIX, 270-272. a. Il y a des exceptions. Biem insaisissables. XXIX, 274.
4. Le droit de gage ne donne pas le droit de suite. Ce principe reçoit une
modification par la loi nouvelle. Les créanciers conservent leur droit de gage sur les biens du débiteur tant que l’aliénation qu’il eu fait n’est point transcrite. XXIX, 273.
8, Les personnes civiles publiques, l’État, les provinces, les communes sont-ils soumis au droit de gage, en ce sens que les créanciers puissent saisir leurs biens ? XXIX, 275.
a. Quid des États étrangers ? XXIX, 276, 277.