Fruits. Droit de l’antichrésiste. XXVIII
a. Obligation qui en résulte. XXVIII, 548-551.
3. Obligation de conserver et de restituer. Les articles 1302 et 1733
s’appliquent à l’antichrèse. XX, 304.
4. Rétention. Droit de l’antichrésistei Indivisibilité du droit. Prescrip-
tion. XXVIII, 552 (3), 555.
5. Vente. Droit de vendre. Clauses prohibées. XXVIII, 556-560 IIL Droit de l’antichrésiste à l’égard des tiers.