‹ Principes de droit civil T. 33 TablesChapitre 68 sur 998 · II. Actes sous seing privé · texte numérisé non relu

II. Actes sous seing privé

1, Les parties et leurs héritiers peuvent prouver l’antidate par la preuve

contraire. XIX, 272-274.

a. Comment se fait la preuve? XIX, p. 295 a.

2. Mais l’acte prouve, jusqu’à inscription de faux, entre les parties et

leurs héritiers, le fait matériel de la date. XIX, 272.

(1 j T. XXVIII, p. 524, ligne 18 du n" 530, au lieu de il, lisez elle. l'-J) T. XXVIII, p, 524, ligne 14 du ti° 580, après le mot êt, ajoutez : dans ropinion commune.

t3) T. XXVIII, p. 540, lignes 13 et 19, au lieu de 2086, lisez 2087,

Etp. 541, lignes 2 et 8 du n» 553, aU lieu de 2086, lisez 2087.

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