Les biens de la femme sont à ses risques. XXIII
5. Le mari ne peut aliéner les biens de la feuiuie ; ses créanciers ne peuvent
les saisir. XXIII, 422 (5) -424.
lil. La clause implique séparalion des dettes. XXtlI, 425.
1. Droits des eré.i liciers quant aux de//os de la femme antérieures au mariage. XXIII, 426.
(1) Cela doii èt,e recl fié par ce que je dis au titre des Donations, XII, o4, 167.
(2) T. XXIII, p. 415439, /c litre courant doit hivechanfjé. Au lieu de /a communauté universelle, il faut lire Ou régime d’cxclusioii de communauté.
(8j T. XXIII, p. 4>5, ligue 42 : au lieu de 4o44, lisez tSiO.
RÉGhME (D’EXCLUSION DE COMMUNAUTÉ. — DOTAL.).
2. Qiiid des dettes contractées par la femme avec autorisation maritale ? XXllI, 427.
IV. Le mari a Vadministration des biens de la femme. XXIH, 428.