ASSURANCE
6. IiicapnNes de contracter, comme telles, et d'ester en justice. XVI, 67.
Les conventions qu’elles font sont inexistantes et ne peuvent être confirmées. XVIII, p. 616, b.
7. Elles forment une communauté défait, mais illicite. XVI, 68.
8. A ce titre ceux qui les dirigent et ceux qui en sont membres sont res-
ponsables solidairement. XVI, 70-73.
9. Le mandai donne dans l’intérêt d’une congrégation est illicite, partant
nul de plein droit. XXVIl, 403.
III, Biens possédés de fait par les congrégations.
1. Celui qui a vendu ou donne ses biens à une congrégation reste pro-
priétaire; il peut revendiquer. Vï, 138; VI, p. 228, a, et n» 180; XI, 180, 181; XXVI, 207.
2. Les congrégations doivent restituer les fruits, comme posses-seurs de
mauvaise foi. VI, 229; IX, 343.
3. Droits des héritiers. Dispositions de l’édit de 4749 et du placard de
1755. Droit actuel. XI, 181-183, 189; XXVI, 205.
4. Les héritiers ont-ils un droit sur les biens que leur auteur a acquis
comme personne interposée? VI, 166; XXVI, 204-206.
5 Quid si les héritiers ne réclament pas?
a. Droit ancien, XI, 184.
b. Droit de l’État. VI, 466; XI, 485; XXVI, 207.
c. Devoir du législateur. XXVI, p. 210, iu.
IV. Libéralités. Les charges établies dans l’intérêt d’une congrégation religieuse
sont réputées non écrites. XI, 279.
y. Les religieux.
4. Sont-ils électeurs à titre de propriétaires apparents? XVI, 69.