N° 1* DES CAS OU LA RECONNAISSANCE EST NON EXISTANTE
58. Le code ne distingue pas les actes nuis , qui donnent lieu à une action en nullité, des actes que nous appelons inexistants parce qu’ils n’ont pas d’existence aux yeux de la loi. Cette distinction est aujourd’hui générale -
(1) Aix, 30 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 201). Voyez ( ibid .) une consultation de Mourlon en ce sens.
(2) Arrêt de cassation du 12 février 1868, et une consultation de Derno tombe au ce sens (Dalloz, 1868, 1,60).,
des personnes.
ment admise par la doctrine, et elle pénètre dans la jurisprudence. Nous en avons fait l’application aux actes de l’état civil et au mariage (1). Les auteurs en font aussi l’application aux actes de reconnaissance. Comme le code civil n’établit pas la distinction d’une manière formelle, il en résulte que la terminologie est incertaine : les actes que nous appelons inexistants sont qualifiés d’actes nuis par les auteurs français. Mais peu importe ; on est d’accord sur les principes. Il y a des cas où la reconnaissance est inexistante ou nulle d’une nullité absolue ; elle n’existe pour personne, pas plus pour celui qui l’a faite que pour les tiers. De là suit que tous ceux qui ont intérêt à l’écarter ont qualité pour demander que le tribunal déclare qu’elle n’existe pas ; on ne peut pas dire qu’ils agissent en nullité, car on ne peut logiquement demander la nullité du néant. Leur action est du reste imprescriptible; à toute époque, on peut soutenir qu’une reconnaissance n’a jamais existé et que partant elle ne saurait produire aucun effet. Il en est autrement des reconnaissances nulles ou annulables. Elles donnent lieu à une action en nullité ; on leur applique le vieil adage : nullités de plein droit ré ont lieu . Les reconnaissances nulles existent, elles produisent les effets que la loi attache à la reconnaissance, jusqu’à ce que la nullité ait été prononcée par le juge. Par suite il y a lieu à prescription. Il y 'a aussi lieu à confirmation, tandis qu’il est impossible de confirmer une reconnaissance inexistante (2).
59. Dans quels cas la reconnaissance est-elle inexistante? Le code n’ayant pas consacré d’une manière formelle la doctrine de la non-existence des faits juridiques, la question doit être décidée d’api’ès les principes généraux de droit. Il y a un premier cas .dans lequel il n’y a aucun doute. La reconnaissance est faite par une autre personne que par le père ou la mère, par le père au nom de son fils, ou par les héritiers au nom du défunt. Cette reconnaissance n’existe pas, car personne ne peut recon-
(1) Voyez le tome I« de mes Principes, p. 106, n° 71: le tome IL p. 35,
n° 23, et p. 562, nos 440-447. ’ * '
(2) Zachariæ, édition d'Aubry et Rau, t. IV, p. 60 et suiv., § 468 ter.
naître un enfant, sinon ceux qui lui ont donné le jour. Nous avons cité plus haut (n° 47) une décision contraire. Il a été jugé qu’une reconnaissance faite par les héritiers était valable. Les héritiers n’ont pas plus qu’un premier venu qualité pour reconnaître l’enfaut; le fait avoué étant purement personnel au père et à la mère, ne peut être avoué que par eux. Il est arrivé que la reconnaissance d’un enfant naturel a été faite frauduleusement par celui qui n’en était pas le père ou la mère. Si la fraude est prouvée, la conséquence sera qu’une pareille reconnaissance est inexistante. En effet, il sera prouvé que c’est un tiers sans qualité qui l’aura faite. Nous en trouvons un exemple mémorable dans les annales de la jurisprudence. Un enfant né en 1816 est reconnu en 1845, par l’acte de célébration du mariage de celui qui s’en disait le pèi^e. La reconnaissance et par suite la légitimation furent attaquées comme frauduleuses. Il fut jugé que le mari de la mère n était pas le père de l’enfant qu’il avait reconnu comme sien. A l'époque de lu conception de l’enfant, la mère, affiliée à une société de contrebandiers, menait une vie errante; à cette même époque, le prétendu père, à peine âgé de treize ans, était encore à l’école, et on ne rencontrait aucune trace de relations qui auraient pu exister entre lui et la mère; ils resté! ont étrangers l’un à l’autre et inconnus jusqu’au moment du mariage. L’ensemble de ces circonstances prouvait que celui qui avait reconnu et légitimé l’enfant n’en pouvait être le père. Par suite, la cour de Douai décida que la légitimation était nulle et de nul effet, ou, comme nous dirions, inexistante (î).
60. Il J a un second cas dans lequel la reconnaissance est inexistante : si celui qui l’a faite n’avait pas l’usage de sa raison au moment où la reconnaissance a eu lieu. La loi dit qu’il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement (art. 146). De même, il faut dire que sans consentement il n’y a pas de reconnaissance. Il est vrai que la reconnaissance n’est pas un contrat, mais elle exige
(1) Arrêt du 6 juin 1851 (Dalloz, 1852, 2, 221). Voyez un arrêt clans le même sens de la cour d'Aix, ilu 22 décembre 1852 (Dalloz, 1851, 2, 121a
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néanmoins une manifestation de volonté, donc la faculté de consentir. Celui qui est en état de démence ou d’ivresse, étant incapable de consentir, ne pourrait faire une reconnaissance; l’acte qu’il ferait serait inexistant.
61. La reconnaissance serait encore non existante si elle était faite devant un officier incompétent. Une donation reçue par un officier de l’état civil serait certes radicalement nulle. Un acte de vente passé devant un bourgmestre serait encore nul, comme preuve littérale de la vente. Mais il y a cette différence considérable entre les deux cas, c’est que la donation étant un contrat solennel n’existe que si les solennités ont été observées (art. 1339), tandis que l’existence de la vente est indépendante de l’écrit qui en est dressé, écrit qui ne sert que de preuve. La reconnaissance est-elle un acte solennel ou non solennel? Ce que nous avons dit des formes dans lesquelles la reconnaissance doit être faite, de l’intervention d’un officier public pour assurer la liberté de celui qui la fait et pour garantir la sincérité de l’acte, prouve que la solennité est prescrite comme élément du consentement; donc quand les solennités prescrites par la loi n’ont pas été observées, il n’y a pas de reconnaissance.
Cela est admis par tout le monde lorsque l’officier public est incompétent, en ce sens qu’il n’a pas qualité pour recevoir l’acte de reconnaissance (î). Mais l’acte nul comme authentique ne pourrait-il pas valoir comme acte sous seing privé? C’est demander si la reconnaissance peut se faire par acte sous signature privée. Toullier soutient que cela se peut; il ne voit dans l’acte authentique qu’une question de preuve. S’il en était ainsi, il aurait parfaitement raison de dire que la reconnaissance est valable quoique faite sous seing privé. Nous avons d’avance répondu à l’argumentation de Toullier. Qu’importe que l’article 334 ne prononce pas la nullité? qu’il ne soit pas conçu en termes prohibitifs (2)? La loi dit-elle que le contrat de mariage doit être reçu par un notaire sous peine
(J) Répertoire, au mot Paternité , n» 562.
(2) louluei’, le Droit civil français , t. II, n°* 950 et suit.
de nullité? La nullité, pour mieux dire la non-existence de la reconnaissance résulte du motif pour lequel la loi exige l’intervention d’un officier public; or, l’officier public n’est pas censé intervenir, quand il n’observe pas les formes prescrites par la loi; dès lors il n’y a pas d’acte, et sans acte il n’y a pas de reconnaissance. Il a été jugé par la cour de cassation que la reconnaissance est nulle quand elle est constatée dans un écrit sous seing privé, quand même cet écrit serait relaté dans l’acte de naissance, si l’acte de naissance a été reçu hors de la présence du père et sans son consentement (i). Telle est aussi la doctrine commune des auteurs (2).
Par application des principes qui régissent les actes non existants (art. 1 131), il faut décider que la reconnaissance faite sous seing privé ne produirait aucun effet. Elle ne pourrait pas être confirmée, car la confirmation du néant 11e se conçoit pas ; elle devrait être refaite dans la forme légale, comme la loi le prescrit pour les dona- tions nulles en la forme (art. 1339). La possession d’état ne suffirait pas pour purger le vice d’une pareille reconnaissance. A vrai dire, il 11e s’agit pas d’un acte vicié, il s’agit d’un acte qui n’a point d’existence légale ; or, un acte qui n’existe pas aux yeux de la loi, c’est le néant ; la possession detat viendrait donc se joindre au néant. C’est dire quelle resterait isolée, et à elle seule la possession d’état n’est pas une preuve de la filiation naturelle (3).'
On a prétendu qu’une reconnaissance sous seing privé donnait à l’enfant le droit de réclamer les aliments. Cela est inadmissible; nous reviendrons sur ce point. Un écrit sous signature privée par lequel un enfant serait reconnu n’aurait qu’un effet, si la reconnaissance émanait de la mère, c’est qu’il servirait de commencement de preuve par écrit à l’enfant qui rechercherait la maternité. C’est une dérogation à la rigueur des principes : mais elle résulte du texte de la loi (art. 341).
(1) Arrêt du 4 octobre 1812 (Dalloz, au mot Paternité , n° 548, 5°, p. 343).
(2 Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Paternité , n° 563.
(3) Ziachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 56, note 6.
DBS PERSONNES.