I. Des causes de nullité
62. Le code ne dit rien des causes de nullité. Il faut donc décider la question d’après les principes généraux. Une première difficulté se présente : la reconnaissance faite par un incapable est-elle nulle? Nous l’avons examinée. Dans notre opinion, la reconnaissance faite par un interdit, pendant un intervalle lucide, est valable. Tout le monde admet la validité de la reconnaissance que ferait une personne placée sous conseil. Il n’y a de doute sérieux que sur la reconnaissance faite par une femme mariée ou par un mineur. Dans notre opinion, elle est nulle. Le mineur a l’action en rescision pour cause de lésion, et la femme a l’action en nullité pour défaut d’autorisation maritale (i). On applique les principes généraux qui régissent ces actions (2). Une fois que l’on admet que le mineur et là femme mariée sont incapables de reconnaître un enfant naturel, il ne peut plus y avoir de doute sur la conséquence résultant de l’incapacité. Dans la théorie du code, l’incapacité est une cause de nullité (art. 225, 1124, 1125), en ce sens que les contrats existent, mais que la nullité en peut être demandée.
Une seconde cause de nullité sur laquelle tout le mondeest d’accord résulte des vices du consentement. Si le code n en parle pas, c’est qu’il était inutile de répéter les règles générales qui régissent le consentement. Elles sont etablies.au titre des Obligations, et elles reçoivent leur application même aux matières d’état personnel, sauf les modifications résultant de la nature différente des faits juridiques. Nous avons vu que les principes établis pour les contrats d’intérêt pécuniaire reçoivent des restrictions importantes dans leur application au mariage (3) . La cour
(1) Voyez, plus haut, p. 61-69, n°<* 38-41.
(2) Sur l’action en nullité résultant du défaut d’autorisation, voyez, le tome III de mes Principes, p. 192, nos 154-164. Quant à l'action en resci • ■ion appartenant au mineur, il en sera traité au titre des Obligations.
(3) Voyez le tome II de mes Principes, nos 290, 303, 370, 402.
de cassation a décidé que la reconnaissance d’un enfant naturel peut être annulée ou rescindée dans les mêmes cas et par les mêmes moyens que toutes les conventions corn signées dans des actes authentiques (i). Il est vrai que la reconnaissance n’est pas une convention, c’est une déclaration unilatérale, qui n’a pas besoin d’être acceptée par l’enfant; mais cette déclaration implique une manifestation de volonté, donc un consentement. Par suite, les causes qui vicient le consentement vicient également la reconnaissance.il est hors de doute que lorsque le consentement de celui qui a reconnu l’enfant est vicié, la reconnaissance est nulle, c’est-à-dire annulable. C’est la théorie générale du code (art. 1117).
63. Aux termes de l’article 1110, l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Cette disposition peut-elle s’appliquer à la reconnaissance? Si l’on s’en tenait à la lettre de la loi, il faudrait répondre négativement. La reconnaissance n’est pas une convention, elle ne peut pas même être l’objet d’une convention; elle ne porte pas sur une chose , elle embrasse des intérêts plus élevés, l’état de l’enfant. Se fondant sur ces considérations, un tribunal de première instance avait décidé que l’erreur ne pouvait être invoquée comme viciant la reconnaissance. Cette décision fut réformée par la cour d’appel. La cour dit que le principe posé par l’article 1109, d’après lequel l’erreur vicie le consentement, est une maxime de droit naturel qui domine toutes les matières de droit, nul ne pouvant être lié par un acte qui est le résultat de l’erreur. Si le consentement n’est pas valable, en matière de conventions, quand il a été donné par erreur, à plus forte raison ne l’est-il pas dans les actes qui concernent l’état des personnes. Plus l’acte est grave, plus l’erreur vicie le consentement. Il est vrai que les termes de l’article 1109 ne reçoivent pas d’application à la reconnaissance, mais quelle est la règle qu’il établit? Que Terreur doit être substantielle. Et qu’entend-on par substance? C’est ce sur
(1) Arrêt du 27 août 1811 (Dalloz, au mot Paternité , u° 565).
DES PERSONNES
?uoi la volonté s’est fixée, ce que la partie qui figure à acte a eu principalement en vue. La substance de la reconnaissance est donc 1 enfant qui fait 1 objet de la reconnaissance. S’il y a erreur sur l’enfant, il n’y a pas de reconnaissance valable (i). On pourrait même dire que la reconnaissance n’existe pas, que 1 erreur exclut le consentement. Mais le code n’a pas admis cette théorie; il considère l’erreur comme un simple vice donnant lieu à une action en nullité.
64. Le dol vicie le consentement dans les contrats. Il n’a pas été admis par le code comme viciant le mariage. On connaît le vieux dicton : « En mariage trompe qui peut. » Puisque la loi ne parle pas des vices de consentement qui annulent la reconnaissance, il en faut conclure que les principes généraux restent applicables. Le dol sera donc une cause de nullité de la reconnaissance, s’il est prouvé que des manoeuvres frauduleuses ont été employées pour porter le père ou la mère à reconnaître un enfant, qu’ils n’auraient pas reconnu si l’on n’avait pas eu recours à ces manoeuvres (art. 11 16). Nous ne connaissons pas de décision judiciaire qui ait annulé une reconnaissance pour dol. Un arrêt de Douai a réformé un jugement de première instance qui avait prononcé la nullité d’une reconnaissance en invoquant le dol. A vrai dire, il y avait séduction et non dol, et la séduction ne vicie pas le consentement (2).
65. La violence, en détruisant la liberté du consentement, le vicie. Quand y a-t-il violence? On applique les principes généraux que nous exposerons au titre des Obligations. Il y a un de ces principes qui peut servir à résoudre une question sur laquelle il y a controverse. La violence implique des voies de fait ou des menaces illégales. Celui qui fait ce qu’il a le droit de faire n’use pas de violence. De là suit que des poursuites judiciaires ne peuvent pas être considérées comme une violence, car ces poursuites sont l’exercice d’un droit (3). Peu importe que
(1) Arrêt d’Aix du 22 décembre 1852 (Dalloz, 1854, 2, 121).
(2) Arrêt de Douai du 17 mars 1840 (Dalloz, au mot Paternité, n° 492, 3°).
(3) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 43, note 13»
les poursuites, par la crainte quelles inspirent, engagent celui contre lequel elles sont exercées à reconnaître l’err* fant naturel. M. Demolombe est d’un avis différent. Il
commence par poser en principe qu’une action judiciaire ne doit jamais être considérée en soi comme un acte de violence. Puis, d’après son habitude, il transige avec les faits en ajoutant que les magistrats pourront trouver dans les poursuites intentées, et peut-être plus encore dans les menaces de poursuites et dans la terreur quelles auraient causée, lun des éléments les plus graves de la violence (1). Des principes aussi nuageux ne sont plus des principes. Il y a une autre distinction qui nous paraît plus juridique. Les poursuites judiciaires sont l’exercice d’un droit quand
l’action est intentée sérieusement. Mais si l’action n’a
d’autre but que de frapper de terreur un esprit timoré, alors elle devient injuste, car on abuse de la justice pour extorquer un consentement qui n’aurait pas été donné sans cette violence morale; les tribunaux devraient, en ce cas, annuler la reconnaissance.
Loiseau va plus loin. Il enseigne que la reconnaissance n’est libre que si elle est spontanée ; de sorte que si elle est provoquée par des actes extrajudiciaires, elle sera viciée par la violence (2). La cour de cassation a repossés avec raison cette doctrine qui heurte tous les principeu(3). Nos actions sont rarement spontanées; presque toujours elles sont provoquées; elles ne seraient donc jamais libres. Il faut des voies de fait ou des menaces pour qu’il y ait violence, donc des actes extrajudiciaires pas plus que des poursuites judiciaires ne sont des violences.
66. La reconnaissance est encore nulle, pour vice de formes, quand l’officier public qui l’a reçue a instrumenté hors de son ressort, ou quand il n’a pas observé les formalités que la loi prescrit sous peine de nullité (4). Pour l’application de ce principe, il faut d’abord distinguer les
(1) Demolombe, Cours de code Napoléon , t. V, p. 413, n° 432.
(2) Loiseau, Traité des enfants naturels, p. 505, suivi par Ducaurroy, t. Ier, p. 341, n° 483.
(3) Arrêt, du 27 août 1811, rendu sur les conclusions de Daniels (Dalloz, au mot Paternité, n° 565}.
(4; Zaohariæ, t. IV, p. 60, et p. 49, note 11.
DES PERSONNES
actes de reconnaissance passés devant notaire et ceux qui sont reçus par un officier de l’état civil. Quant aux premiers, on applique la loi du 25 ventôse an xi, qui détermine avec soin quelles sont les formalités qui doivent être remplies sous peine de nullité. 11 n’en est pas de même des seconds. Le code civil n établit pas de nullité en matière d’actes de l’état civil; si l’acte est irrégulier, il y a lieu à rectification, et l’acte rectifié vaudra comme acte de reconnaissance, à partir du moment où il a été reçu, avec cette réserve que le jugement de rectification ne peut. être opposé à ceux qui n’ont pas été parties en cause (î). Mais la doctrine admet qu’il y a des cas où les actes de l’état civil sont inexistants (2). Tel serait le cas où l’acte est inscrit sur une feuille volante. Il a cependant été jugé que l’acte de reconnaissance inscrit sur une feuille volante est valable, parce que l’article 52 n’établit comme sanction que des dommages-intérêts et des peines correctionnelles prononcées contre l’officier de l’état civil (3). L’argument est loin d’être décisif. Il s’agit de savoir s’il y a un acte de l’état civil, quand il n’est pas inscrit sur les registres; or, l’article 62 exige formellement que l’acte de reconnaissance soit inscrit sur les registres à sa date; sans cette inscription, il n’y a pas d’acte, sauf à l’enfant à poursuivre l’officier de l’état civil et à faire inscrire le jugement qui tiendra lieu d’acte (4).
Il a été jugé que la signature du père qui reconnaît l’enfant n’est pas prescrite sous peine de nullité, ni comme condition d’existence de l’acte. Ce dernier point nous paraît inadmissible. 11 est certain qu’un acte non signé par celui qui y fait un aveu n’est pas un acte; c’est la signature qui fait l’essence de l’acte. Dans l’espèce jugée par la cour d’Angers, l’officier de l’état civil avait signé et il avait déclaré que le père avait également signé. De là, la cour a conclu qu’il 11’y avait pas eu refus de signer, mais
(1) Voyez des applications de ce principe dans Dalloz, au mot Paternité, nos 547 et 518-522.
(2) Voyez le tome II de mes Principes, nos 23*26, p. 35 et suiv.
(3) t\e Metz du 19 août 1824 (Dalloz, au mot Paternité, n° 517).
(4) Nous l’avons décidé ainsi pour l’acte de célébration du mariage (t. III, n°* 4 et 5). Comparez Zaehariæ, t. IV, p. 48, note 7.
simple oubli ; elle rapporte d’autres circonstances à l’appui de cette supposition qui la rendent très-probable. C’est donc une décision de fait plutôt que de principes (1). Encore nous semble-t-il' très-difficile de suppléer au défaut de signature par de simples présomptions.
Une question plus douteuse est celle de savoir si la nullité de l’acte dressé par le notaire ou par l’officier de l’état civil entraîne la nullité ou la non-existence de la reconnaissance. Zachariæ considère la reconnaissance comme simplement annulable. La difficulté est celle-ci : les formes sont-elles requises pour la substance du fait juridique? c’est-à-dire, la reconnaissance est-elle un acte solennel au même titre que la donation? Si c’est un acte solennel, alors il n’y a pas de doute. Dans les actes de cette nature, la solennité est une condition d’existence; il faut par conséquent appliquer, par analogie, à la reconnaissance ce que l’article 1839 dit de la donation : nulle en la forme, elle n’existe pas aux yeux de la loi, elle ne peut être confirmée; le donateur n’a qu’un moyen de lui donner effet, c’est de la refaire en la forme légale. Reste à savoir si l’on peut assimiler la reconnaissance à la donation. A s’en tenir au motif que l’on a donné pour exiger un acte authentique, il faut décider la question affirmativement. On a voulu assurer la liberté de celui qui reconnaît un enfant naturel, le mettre à l’abri de toute surprise. Les formes tiennent donc au consentement comme dans la donation. Cela est décisif.