‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 19 sur 149 · I. Des parties intéressées · texte numérisé non relu

I. Des parties intéressées

iOl. L’article 341 dit que la recherche de la maternité est admise. Faut-il conclure des termes généraux de la loi que la maternité peut être recherchée par toute partie intéressée ? La question présente deux faces. On demande d’abord si l’action peut être intentée non-seulement par l’enfant, mais aussi par ses ayants cause. Puis on demande si la maternité peut être recherchée contre l’enfant. Les deux questions se touchent, mais elles ne se confondent pas. Nous commençons par la première.

On lit dans un arrêt de la cour de cassation que Faction en recherche de la maternité naturelle n’appartient qu’à l’enfant (2). La cour a appliqué ce principe aux héritiers de l’enfant, même en ligne directe descendante; elle a décidé qu’il résulte des termes de l’article 341 et des principes qui l’ont dicté, que l’action ne peut pas être exercée par les ayants cause (3). D’après cette jurisprudence, la recherche

(1-) C’est l’opinion de Demolombe (t. V, n° 532) et de Demante, Cours analytique, t. II, p. 130, n° 69 bis VI. En sens contraire, Marcadé, t. II, p. 74, art. 342, nü IV.

(2) Arrêt du 3 février 1851 (Dalloz, 1851, 1, 116).

(3) Arrêts de cassation du 29 juillet 1861 (Dalloz, 1861, 1, 297) et du 10 août 1864 (Dalloz, 1864, 1, 354; . Voyez, dans le même sens, Grenoble, 26 décembre 1867 (Dalloz, 1868, 2, 112); Caen, lpr mars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 12) ; Rennes, 21 août 1844 (Dalloz, au mot Paternité, n° 636, 2°, p. 384).

de la maternité serait un droit personnel à l'enfant naturel, que lui seul pourrait exercer. En théorie, cette doctrine est très-admissible. Qu’est-ce que la recherche de maternité? C’est une action en réclamation d’état. Or, l’état est essentiellement un droit moral ; il ne peut donc être réclamé que dans un intérêt moral. Et qui a cet intérêt, sauf l’enfant? Il est vrai que l’état de l’enfant légitime est aussi, et à un plus haut degré, un droit, moral, puisqu’il lui donne une famille, tandis que l’état d’enfant naturel, peu honorable par lui-même, ne lui donne pas de famille ; ce qui n’empêche pas que la réclamation d’état, appartenant à l’enfant légitime, ne passe sous certaines conditions à ses héritiers (art. 329 et 330). L’objection est sérieuse; mais l’argument tiré des articles 329 et 330 peut aussi se rétorquer contre les ayants cause de l’enfant. Il a fallu une disposition expresse pour que la réclamation d’état passât aux héritiers de l’enfant légitime; or, une pareille disposition n’existe pas pour les héritiers de l’enfant naturel: cela ne décide-t-il pas la question contre les ayants cause? On ajoute qu’il y a une raison qui justifie la différence que la loi met entre les ayants cause de l’enfant légitime et les ayants cause de l’enfant naturel. L’action en réclamation d’état, quand elle tend à établir la filiation légitime, n’a rien de déshonorant pour les époux dont on prétend qu’un enfant est issu ; tandis que l’action déshonore la mère naturelle et jette le trouble dans les familles. Que l’enfant naturel ait néanmoins le droit de rechercher sa mère, cela se comprend, car il exerce un droit sacré, un droit qu’il tient du sang; à son égard, la mère qui refuse de le reconnaître est coupable, donc le droit de l’enfant doit l’emporter sur toute autre considération. Il n’en est plus de même quand l’action est intentée par des ayants cause ; ceux-ci n’agissent que par un intérêt pécuniaire. Or, si l’enfant, qui a un intérêt moral à rechercher sa mère, garde le silence, permettra-t-on à des tiers de couvrir une femme de honte et de troubler la paix des familles pour un intérêt d’argent ?

Telles sont les considérations que l’on fait valoir pour soutenir que la recherche de la maternité est un. droit per son-

nel à l’enfant. Elles ne sont certes pas .sans gravité. Cependant nous croyons que l’opinion contraire est plus conforme aux textes et à l’esprit de la loi. Quand nous invoquons le texte, nous n’entendons pas prendre appui sur l’article 341 ; on le cite en faveur des deux opinions contraires : n’est-ce pas une preuve qu’il ne témoigne pour aucune des deux? Les uns disent : La loi déclare en termes généraux que la recherche de la maternité est admise, donc elle l’est au profit de toutes les parties intéressées. Non, disent les autres, si l’article 341 pose le principe que la recherche de la maternité est admise, ce n’est pas pour l’accorder à tout le monde, c’est par opposition à l’article 340 qui interdit la recherche de la paternité ; mais ce qui prouve que l’article 341 n’entend pas que toute personne intéressée ait le droit de rechercher la maternité, c’est que la loi, après avoir posé le principe que, à la différence de la paternité, la maternité peut être recherchée, ajoute que l’enfant qui réclamera sa mère sera tefiu de faire les preuves quelle indique ; c’est donc seulement dans l’intérêt de l’enfant que la recherche est admise.

Laissons de côté l’article 341 ; il y en a un autre qui, à notre avis, tranche la question. L’article 340 admet la recherche de la paternité dans un seul cas, celui d’enlèvement ; et dans ce cas l’action peut être intentée, aux termes de la loi, par les parties intéressées. Si les parties intéressées peuvent rechercher la paternité, pourquoi ne pourraient-elles pas rechercher la maternité ? La question que nous agitons consiste à savoir si l’enfant a seul action pour réclamer sa filiation naturelle. L’article 340 répond négativement en ce qui concerne la filiation paternelle.' Conçoit- on qu’un seul et même droit soit personnel en ce qui concerne la maternité, et qu’il ne soit pas personnel en ce qui concerne la paternité? Au point de vue juridique, ce serait une anomalie inexplicable. Si toute partie intéressée peut rechercher le père de l’enfant, toute partie intéressée doit aussi avoir le droit de rechercher la mère. On dira qu’en fait la différence est grande : que la re-‘ cherche de la paternité est une exception, tandis que la recherche de la maternité se fait souvent et se ferait plus

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s oùvent encore, si l’on admettait toute personne intéressée à la réclamer. Cette différence de fait est incontestable, mais elle n aurait quelque valeur en droit que si le législateur lavait prise en considération pour donner l*action dans un cas et la refuser dans l’autre. Or, c’est précisément là l’objet du débat. Tout ce que l’on peut nous opposer, c’est le silence de la loi, mais le silence ne prouve rien, quand il est combattu par les principes et par une raison d’analogie. Or, dans l’espèce, nous avons un texte formel qui prouve que, dans le système du code, la réclamation de la filiation naturelle n’est pas limitée à la personne de l’enfant; il faudrait plus que le silence de la loi, il faudrait un texte pour que l’on pût admettre que l’action, non personnelle dans le cas de l’article 340, devient personnelle dans le cas de l’article 341 .

En définitive, le code maintient le droit commun pour l’action en recherche de la filiation naturelle. Tous ceux qui ont intérêt à agir peuvent agir ; il n’y a d’exception que lorsque le droit est attaché exclusivement à la personne de celui à qui il appartient. Or, l’article 340 prouve que le code ne considère pas la recherche de la filiation naturelle comme un droit personnel à l’enfant, donc cette recherche reste sous l’empire du droit commun. Toute personne intéressée peut donc rechercher la maternité naturelle. Mais que faut-il entendre par partie intéressée? L’intérêt peut être moral, il peut être pécuniaire. En matière d’état, l’intérêt moral suffit, puisqu’il s’agit d’un droit moral. Preste à savoir qui peut invoquer cet intérêt, et quelles sont les personnes qui ne peuvent agir qu’en vertu d’un intérêt pécuniaire. j

102. Le droit de l’enfant est écrit dans l’article 341, On demande si ses créanciers peuvent l’exercer en son nom. Nous avons enseigné que l’enfant naturel a un état et que cet état est un droit moral aussi bien que l’état d’enfant légitime; dès lors il est évident que ses créanciers ne peuvent pas rechercher directement la maternité au nom de

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 73, note 1. Allard, des Preuves de la filiation hors mariage , p. 92. Voyez, en ce sens, l’arrêt de Paris du 30 avril 1859 (cassé) dans Dalloz, 1860, 2, 178,

leur débiteur ; car un droit moral est un drrit exclusivement attaché à la personne, et la loi ne permet pas aux créanciers d’exercer les droits de cette nature au nom de leur débiteur (art. 1166). Si l’on nie que l’enfant naturel ait un état, si on ne lui reconnaît que des droits pécuniaires, alors, pour être logique, il faudrait en conclure que son droit peut être exercé par les créanciers. Nous rejetons le principe et par suite la conséquence.

Mais il y a des droits pécuniaires attachés à l’état dt’ènfant naturel. Ses créanciers peuvent les exercer. Cela est évident quand l'enfant est reconnu, peu importe que la reconnaissance soit volontaire ou forcée. Mais peuvent-ils eux-mêmes rechercher la maternité à l’appui d’une action en pétition d’hérédité? Il nous semble qu’il faut appliquer ici les principes qui régissent la réclamation en matière de filiation légitime (1). Dès que l’action des créanciers a pour objet un droit pécuniaire, elle est recevable. Dès lors la réclamation d’état n’est plus qu’un moyen de défense ; si on l’accorde aux créanciers d’un enfant légitime, il n’y a aucune raison de le refuser aux créanciers d’un enfant naturel. On objecte que les créanciers n’ont pas pu compter sur le patrimoine de la mère, inconnue au moment où ils ont traité avec l’enfant. Nous demandons s’ils ont pu compter davantage sur le patrimoine des parents légitimes, lorsque cette parenté n était pas établie au moment où ils ont traité? On ajoute que leur intérêt n’est pas d’un ordre assez élevé pour qu’on leur permette d’intenter une recherche à laquelle sont attachés de si graves inconvénients (2). Cette objection est à l’adresse du législateur; l’interprète n’a pas à se préoccuper des avantages ou des inconvénients qui résultent des principes.

103. Les héritiers de l’enfant peuvent-ils intenter l’action en recherche de maternité? Il y a une grande divergence d’opinions sur ce point dans la doctrine et dans la jurisprudence. Si l’on admet le principe que nous avons posé, il n’y a plus de question : les héritiers peuvent agir,

(1) Voyez le tome III de mes Principes, p. 590, n° 470,

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, n° 638.

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mais seulement dans un intérêt pécuniaire. Cette opinion est très-bien établie dans un jugement du tribunal de Rennes, réformé par la cour d’appel (1). Le tribunal part du principe que le droit de recherche fait partie de la succession de l’enfant et passe avec le patrimoine aux héritiers qui le recueillent. En théorie, ce principe serait contestable; il y a, en effet, des droits qui ne passent pas aux héritiers, comme le dit la cour de Rennes, et on pourrait soutenir que la recherche de la maternité est un droit personnel à l’enfant; mais le code civil rejette cette théorie, au moins quand il s’agit. de la filiation légitime; il considère donc l’action en réclamation d’état comme un droit transmissible ; dès lors il y a un puissant argument d’analogie en faveur de la transmission du droit de rechercher la filiation naturelle. On ne concevrait pas qu’un seul et même droit, celui de filiation, passât ou ne passât pas aux héritiers, suivant que la filiation est légitime ou illégitime. Mais si l’on invoque les articles 329 et 330, pour justifier la transmission du droit, ne faut-il pas aller plus loin et étendre l'argumentation par analogie aux restrictions que la loi apporte à la transmission de la réclamation d’état? Il y a des auteurs qui le pensent (2). Ils disent que les dispositions du code Napoléon sur la filiation légitime doivent recevoir leur application à la filiation naturelle. Nous avons combattu ce principe d’interprétation comme trop absolu (3). Il nous semble difficile de l’admettre pour les restrictions que la loi établit dans les articles 329 et 330. Qui dit restriction , dit exception. Or, les exceptions ne s’étendent pas par voie d’analogie. On objecte que si l’on admet la transmission de la recherche de maternité sans les restrictions que le code y apporte, quand il s’agit de la filiation légitime, on aboutit à uno conséquence absurde, c’est que la réclamation de la filiation naturelle sera plus favorisée que la réclamation de la

(1) Jugement de Rennes du 13 avril 1844 (Dalloz, au mot Paternité , n° 636, 2», p. 382).

(2) Demolombe,t. Y, p. 524, n° 524; Marcadé,t. II, p. 73, art. 342, n° IV; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, t. Ier». p. 357, n° 502; Richefort, De l’état des familles, t. II, n° 537.

(3) Voyez plus haut, n°* 1 et 2, p. 5 et suiv.

filiation légitime, lune passant indéfiniment aux héritiers, tandis que l’autre n’est transmise aux héritiers que sous certaines conditions (1). Le tribunal de Rennes répond que cette différence s’explique, que îa filiation légitime donne des droits très-considérables, dont l’exercice rejaillit sur la famille tout entière, tandis que les droits de l’enfant naturel sont limités à la succession des père et mère, et tellement restreints qu’ils ne'forment pour ainsi dire qu’une créance alimentaire. On conçoit donc que le législateur ait accordé aux héritiers de l’enfant naturel une action qu’il refuse parfois aux héritiers de l’enfant légitime.

L’opinion que nous combattons a été consacrée par un arrêt de la cour d’Angers (2). Il ne donne d’autre motif qu’un argument par analogie, tiré des articles 329 et 330, qu’il présente sous la forme d’un argument a fortiori ; la . recherche de la filiation naturelle, dit la cour, étant moins favorable que celle de la filiation légitime, la fin de nonrecevoir écrite en l’article 329 est évidemment applicable aux héritiers de l’enfant naturel. Nous avons répondu d’avance à cette argumentation. L’arrêt d’Angers est isolé ; la jurisprudence se divise entre les deux opinions extrêmes que nous avons exposées, l’une admettant la transmission de la recherche de maternité, l’autre la considérant comme un droit personnel ; c’est cette dernière qui est consacrée par la cour de cassation et qui tend à prévaloir. Nous ajouterons que la rigueur de cette juris- . prudence est tempérée par la doctrine que la cour suprême et les cours d’appel admettent, l’une sur l’acte de naissance, les autres sur la possession d’état (3). Si l’acte de naissance et la possession d’état prouvent la filiation naturelle, il va sans dire que les héritiers peuvent s’en prévaloir ; ce n’est pas là une recherche de maternité ; c’est la réclamation d’un droit qui était acquis à l’enfant (4). Il faut dire plus, le droit d’établir qu’il y a une filiation naturelle légalement constatée appartient à toute

(1) Besançon, 12 juillet 1855 (Dalloz, 1857, 2, 18).

(2) Arrêt du 29 mai 1852 (Dalloz, 1855, 2, 264).

(3) Voyez les arrêts cités plus haut, nos 6 et suiv., p. 12 et suiv.

|4) Bastia, 31 mars 1840 (Dalloz, au mot Paternité, n° 636, 4°. p. 685).

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partie intéressée. C’est ainsi que la cour de Paris a admis un enfant naturel à prouver, parla possession d'état, qu’un autre enfant naturel était sa sœur. Il est vrai que la cour a ajouté que c’est dans un intérêt d’hérédité, mais c’est toujours dans un intérêt d’hérédité que l’action est intentée, quand elle ne l’est pas par l’enfant lui-même (1). Dans cette même affaire, -la cour de cassation a jugé que l’acte de naissance de l’enfant naturel dans lequel la mère est désignée sur la déclaration du médecin-accoucheur, fait foi, à l’égard des tiers, des rapports naturels de filiation et de maternité entre l’enfant et la mère (2). C’est, à notre avis, un système extralégal, que les cours ont imaginé pour échapper aux rigueurs de la loi. L’interprète n’a pas à s’inquiéter de la sévérité de la loi, fût-elle excessive; mais aussi il 11e doit pas rejeter une interprétation parce quelle lui paraît trop favorable; il a affaire aux principes, qui ne connaissent ni faveur ni défaveur.

104. Dans notre opinion, l’action en recherche de maternité appartient à toute partie intéressée (n° 100). On demande si le père qui a reconnu l’enfant naturel a qualité pour rechercher la mère. La jurisprudence admet l’action du père en qualité de représentant de l’enfant mineur. Il est certain que l’enfant mineur a droit et intérêt à rechercher sa filiation maternelle, soit pour assurer son état, soit pour réclamer l’exécution du devoir deducation qui incombe à la mère. Mais le mineur ne pouvant pas agir lui-même, il faut qu’il soit représenté par celui qui exerce ses droits, c’est-à-dire par son père ou par son tuteur. Le père a donc qualité pour agir au nom de l’enfant (3). Nous croyons qu’il aurait même qualité pour agir comme partie intéressée (4). Le devoir d’éducation incombe aux père et mère; si la mère est connue, il va sans dire quelle doit contribuer aux frais d’éducation; dès lors le père a intérêt à rechercher la maternité, et cet intérêt lui donne action.

(1) Paris, 10 mai 1851 (Dalloz, 1853, 2, 114).

(2) Arrêt du 1« juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 177).

(3) Limoges, 4 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 2, 22).

(4) La cour de Riom semble le décider ainsi par arrêt du 26 juillet 1854 (Dalloz, 1855, 2, 81). Elle invoque l’intérêt de l’enfant. Mieux eût valu se fonder sur le droit de l’enfant et sur le droit du père.

105. ' L’article 766 donne aux enfants légitimes un droit de succession spéciale sur les biens que leurs père et mère ont donnés à l’enfant naturel. Si l’enfant n’a pas été reconnu, ses frères et sœurs légitimes pourront-ils rechercher la maternité? La cour de cassation a jugé qu’aucun texte de loi n’autorisait la recherche de la maternité pour l’exercice du droit établi par l’article 766, et que l’article 341 n’accorde le droit de rechercher la maternité qu a l’enfant (î). Cela est très-logique dans le système consacré par la jurisprudence de la cour de cassation. Il est vrai aussi qu’il n’y a point de texfe formel qui donne aux frères et sœurs légitimes le droit de rechercher la maternité. Ils auraient cependant le droit de rechercher la paternité, dans le cas prévu par l’article 340, si l’enfant avait été conçu avant le mariage de leur père. Ici, il y a un texte qui admet les parties intéressées. Or, conçoit-on que, pour l’exercice d’un seul et même droit, les enfants puissent rechercher le père alors que cette recherche est admise, tandis qu’ils ne peuvent pas rechercher la mère? L’argument analogique nous paraît de toute évidence. -

106. La loi du 15 pluviôse an xm, article 8, déclare l’administration des hospices, à défaut d’héritiers, propriétaire des biens de l’enfant qui décède avant sa sortie de l’hospice. Il résulte de là que les hospices sont des successeurs irréguliers. Peuvent-ils, à ce titre, rechercher la maternité de l’enfant? Le tribunal de la Seine a jugé la question affirmativement, en se fondant sur les motifs que nous avons exposés; mais le jugement a été réformé en appel. Il a paru à la cour do Paris que l’action de l’enfant naturel en recherche de maternité est évidemment attachée à la personne de l’enfant, par sa nature ou ses conséquences (2). Cela est vrai en tant que l’action est morale ; mais elle est aussi morale, quand c’est un enfant légitime qui recherche ses père et mère; ce qui n’empêche pas que l’action ne passe, sous certaines conditions, aux héritiers;

(1) Arrêt du 20 novembre 1843 (Dalloz, au mot Paternité, n° 636, 3°, p. 386).

(2) Paris, 13 mars 1837 (Dalloz, au mot Paternité , n° 636, 3°T- p. 384).

des personnes.

dès lors, on ne peut plus dire que l’action en réclamation de filiation est exclusivement attachée à la personne de l’enfant, et bien moins encore que cela est évident.

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