‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 18 sur 149 · L’article 340 dit que le ravisseur pourra être dé · texte numérisé non relu

L’article 340 dit que le ravisseur pourra être dé

claré père de l’enfant, sur la demande des parties intéressées. Qui sont ces parties intéressées? Est-ce seulement l’enfant? ou la mère? Non, si la loi avait entendu limiter l’action à certaines personnes, elle les aurait nommées, au lieu de se servir du terme vague de parties intéressées. Cette expression générale marque que tous ceux qui y ont intérêt peuvent rechercher la paternité en cas d’enlèvement. En faut-il conclure que la paternité pourra même être recherchée contre l’enfant? Nous allons examiner la question en traitant de la de la maternité.

(1) Voyez plus loin, n° 138.

(2) Dalloz, Répertoire, au mot Paternité , n° 607, et les auteurs qu’il cite

des personnes.

flOO. On demande devant quelle juridiction Faction doit être portée. Quand l’enlèvement constitue le crime de rapt, fauara-t-il appliquer l’article 327, aux termes duquel l’action criminelle contre un délit de suppression d’état ne peut commencer qu’après le jugement définitif sur la question d’état? Dans l’opinion que noüs avons émise sur cette disposition, la question peut à peine être posée. Nous avons dit que l’action en recherche de paternité n’a rien de commun avec le crime d’enlèvement. Dès lors la poursuite criminelle et l’action civile doivent être tout à fait indépendantes l’une de l’autre, et l’on ne voit pas de raison pour laquelle l’action du ministère public serait arrêtée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la question d’état. 11 est possible que malgré le rapt il n’j ait pas de question d’état, pas de recherche de paternité, parce que la naissance rapprochée de l’enfant prouve qu’il n’a pas été conçu lors de l’enlèvement. Dans ce cas, il n’y a pas d’action civile, il est donc impossible quelle arrête le cours de l’action criminelle. Mais quand même il y aurait action civile et action criminelle, et quand même on admettrait, contrairement à notre opinion, que l’enlèvement dont parle l’article 340 est le crime de rapt, nous croyons qu’il n’y aurait pas lieu d’appliquer l’article 327. Le texte suppose un délit de suppression d'état . Où est la suppression d’état en cas d’enlèvement? Supposons que la conception de l’enfant se rapporte à l’époque de l’enlèvement : est-ce à dire que le crime de rapt supprime l’état de l’enfant? Son état est si peu supprimé que c’est précisément le rapt qui lui donne l’action en recherche de paternité. Dira-t-on qu’il est dangereux de faire préjuger la question du rapt par les tribunaux criminels? Nous répondons qu’il n’y a pas de préjugé, puisque malgré l’enlèvement constaté par la condamnation du ravisseur, celui-ci pourra ne pas être déclaré père de l’enfant, les tribunaux civils ayant en cette matière un pouvoir discrétionnaire. Il y a plus : les motifs pour lesquels le législateur a suspendu le cours de Faction criminelle est étranger au cas d’enlèvement, puisque devant les deux juridictions, devant les tribunaux civils aussi bien que devant les tribunaux criminels, l’enlèvement est prouvé

par témoins. En désespoir de cause, Marcadé a supposé que les auteurs du code se défiaient de la juridiction criminelle dans les questions d’état, et de cette supposition il conclut que le ministère public ne peut pas poursuivre le ravisseur jusqu’à ce que les tribunaux civils aient jugé la question de paternité. Il est inutile de discuter une doctrine qui repose sur des fondements imaginaires. En définitive, quel que soit le sens que l’on donne à l’article 340, la disposition exceptionnelle de- l’article 327 n’est pas applicable (1).

§ II. Recherche de la maternité,

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