N° 1. DES PREUVES LÉGALES
4 II y a deux classes d’enfants naturels : les uns nés de personnes libres, c’est-à-dire de personnes non mariées, mais entre lesquelles le mariage serait permis. On les appelle enfants naturels simples. L’expression ne se trouve pas dans le code Napoléon ; c’est la doctrine qui la introduite, et les auteurs du code s’en sont servis dans leurs discours (î). Dans nos textes, l’expression enfants naturels est prise' d’ordinaire pour marquer les enfants naturels simples. Quant aux enfants adultérins et incestueux, ils naissent d’un commerce réprouvé par la loi et qui no peut pas devenir légitime. Parfois ils sont compris sous la dénomination générale d’enfants naturels (art. 161 et 908). Mais cette manière de s’exprimer est une exception. Le plus souvent, le législateur qualifie d’enfants adultérins ou incestueux ceux qui sont le fruit de l’adultère ou de l’inceste, et il réserve l’expression générale d’enfants naturels à ceux qui doivent le jour à deux personnes libres. Il en est ainsi notamment en matière de filiation : les enfants adultérins et incestueux n’ont pas de filiation; ils n’en ont du moins que par exception, quand, sans reconnaissance, sans recherche, leur état se trouve constaté par un jugement.
Nous avons défini, avec Duveyrier, les enfants naturels ceux qui naissent de deux personnes libres. Il est plus juridique de dire que cest le moment de la conception qui détermine la légitimité ou 1 illégitimité de l’enfant, et non le moment de la naissance. Quand il s’agit d’enfants légitimes, la loi établit des présomptions qui servent à déterminer une manière précise l’époque de la conception. .Uoit-on appliquer ces présomptions àla filiation naturelle? n mari veuf reconnaît un enfant né le cent quatre- ving-
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tiême jour après la dissolution du mariage. Si Ton applique la présomption de l’article 314, cet enfant a pu être conçu par un père libre, donc il est naturel simple et il peut être reconnu. Si, au contraire, on ne l’applique pas, on peut soutenir que cet enfant a été conçu pendant le mariage ; que partant il est adultérin et ne peut pas être reconnu. Nous croyons qu’en principe, les présomptions qui fixent le moment de la conception ne peuvent pas être étendues. Toute présomption légale est de stricte interprétation ; on ne peut les étendre, fût-ce par motif d’analogie; car il ne peut pas y avoir de présomption légale sans loi ; étendre des présomptions, c’est en créer, et le législateur seul a ce droit. On le peut encore moins quand il n’y a pas d’analogie; or, nous venons de prouver que l’esprit de la loi est tout autre en matière de filiation légitime qu’en matière de filiation naturelle. La loi favorise l’une, tandis quelle voit l’autre avec défaveur. Or, les présomptions quelle établit sur la durée de la grossesse sont précisément une des faveurs quelle accorde à la légitimité ; c’est donc violer l’esprit de la loi que de les appliquer à la filiation naturelle. L’opinion contraire est cependant généralement suivie (1).
5. L’enfant naturel a une filiation aussi tnen que l’enfant légitime. Mais cette filiation n’existe aux yeux de la loi que quand elle est constatée par une reconnaissance. En principe, la reconnaissance doit être volontaire. Toutefois quand les père et mère ne reconnaissent pas volontairement l’enfant auquel ils ont donné le jour, celui-ci peut intenter une action contre eux pour à être reconnu. C’est ce que le code appelle la recherche de la paternité f de la maternité. Comme c’est sans le concours libre des parents que la reconnaissance a lieu dans ce cas, les auteurs l’ont appelée forcée. Cette expression ne se trouve pas dans le code. Le mot reconnaissance signifie, dans le langage du code civil, la reconnaissance volontaire (art. 335 et 342). Faut-il conclure de là que par enfants naturels reconnus , on entend ceux qui ont été reconnus volontaire-
(1) Duranton, Cours de droit français , t. III, p. 192, n° 194.
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ment 2 Non s’il y a deux termes distincts pour marquer les deux modes d’après lesquels se fait la reconnaissance, il n y en a qu’un pour désigner l’effet de la reconnaissance : c’est le mot reconnu. La raison en est simple. Il ny a qu’une filiation pour les enfants naturels comme pour les enfants légitimes ; il n’y a donc qu’un seul état pour eux résultant de cette filiation * cest létat d enfant naturel reconnu. De là suit que l’état de l’enfant est identique, de quelque manière que se fasse la reconnaissance. Donc les droits de l’enfant doivent être les mêmes, soit qu’il y ait reconnaissance volontaire ou forcée. Nous reviendrons sur ce principe qui a donné lieu à une controverse.
N° 2. DES PREUVES EXTRALÉGALES.
<}, La loi n’admet comme preuve de la filiation naturelle, ni l’acte de naissance, ni la possession d’état, ni la preuve testimoniale. Il en résulte que la recherche de la maternité devient presque impossible. Pour échapper à la rigueur de la loi, la jurisprudence et la doctrine ont interprété la loi de façon à y introduire les preuves qu’elle avait proscrites. De là une série de preuves que nous appelons extralégaîes, parce que, loin de les consacrer, le code les repousse. Que dis-je? l’on a essayé d’établir pour la filiation naturelle des preuves que le code Napoléon n admet pas même pour la filiation légitime. De sorte que Ion aboutit à un système tout contraire de celui que le législateur a suivi : il a voulu entraver la preuve de la filiation naturelle, tandis que la jurisprudence tend à la faciliter. Un arrêt de la cour de Rennes est comme la satire de ces opinions extralégales; il a autorisé l’enfant à déférer le serment décisoire sur le fait de la maternité (i). Il est curieux d entendre les motifs de la cour. Dès le début, 1 arrêt avoue la vraie raison qui a déterminé cette étrange décision. Le texte de la loi (art. 341) exige un commencement de preuve par écrit pour que l’enfant soit
contraire olom h p* ’eD 4) a ^ 02 ^ au ™ot Paternité , n°63l). En sens ” P- 512’ 512Xadr“> *» Enfanté naturels.
reçu à prouver sa filiation par témoins,; c’est exiger une preuve littérale ; or, cette obligation serait presque toujours impossible à remplir et rendrait illusoire le droit de rechercher la maternité. On voit que c’est la rigueur de la loi qui pousse les magistrats à imaginer des preuves extralégales. Mais il faut des motifs. Les voici. Aux termes de l’article 1358, « le serment décisoire peut êtr^ déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit. » Ces termes sont si généraux, dit l’arrêt, que l’on ne peut refuser d’admettre ce moyen de preuve. La cour prévoit qu’on lui objectera que le serment décisoire implique une transaction, et transige-t-on sur l’état, c’est-à-dire sur un droit qui n’est pas dans le commerce? Elle répond que l’enfant ne renonce à rien, puisque en déférant le serment il reconnaît qu’il est dénué de tout autre moyen de preuve. Il en est ainsi dans tous les cas où l’on recourt à la délation du serment,, de sorte que le serment décisoire serait toujours admissible, en dépit des principes qui défendent ce genre de preuve dans les matières sur lesquelles la transaction n’est pas admise. Reste à écarter les termes de l’article 341. La loi pose comme principe que la recherche de la maternité est admise. Ce qui veut dire, d’après la cour, que l’enfant peut prouver la maternité par toute espèce de preuves légales.
La réfutation de cette singulière interprétation est écrite dans le texte de la loi. Dans l’article 340, le législateur interdit la recherche de la paternité; dans l’article 341, il admet la recherche de la maternité; voilà tout ce qu’il veut dire. Quant aux preuves que l’enfant aura à faire, la suite de l’article les définit. Il doit prouver l’accouchement de sa mère et son identité. De quelle manière fera-t-il cette preuve? Il n’y en a pas d’autre possible que la preuve testimoniale. En effet, la preuve littérale serait ou l’acte de naissance que la loi n’admet pas comme preuve de la filiation naturelle; ou un acte authentique ou souS seing privé qui ne se conçoit pas, à moins que ce ne soit un acte de reconnaissance, et alors on rentre dans la reconnaissance volontaire; ou un aveu, et l’aveu dans les questions d’état est inadmissible , ainsi que le serment ; de présomptions légales il ne peut être question ; quant aux présomp-
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tions simples, elles sont assimilées aux témoignages. Nous voilà forcément réduits a la preuve par témoins. Le code l’admet-il? L’article 341 répond' que 1 enfant ne sera reçu à prouver sa filiation par témoins que lorsqu il aura déjà un commencement de preuve par écrit. Vainement donc la cour fait-elle appel aux principes généraux sur les preuves; ces principes condamnent sa décision. Il en est de même de toutes les preuves extralégales que les tribunaux et les auteurs ont essayé de substituer aux preuves légales.