I. De l’acte de naissance
7. L’article 57 veut que l’acte de naissance énonce les noms des père et mère. Cette disposition est-elle applicable aux enfants naturels? Tout le monde est d’accord que le nom du père ne doit pas être déclaré, ni par conséquent énoncé dans l’acte. Quant au nom de la mère, la jurisprudence admet qu’il doit être déclaré et énoncé (i). Reste à savoir quelle sera la force probante de cette énonciation. Dans l’opinion que nous avons professée, la réponse est très-simple. Si le nom de la mère ne doit pas être déclaré, l’officier de l’état civil ne peut pas recevoir la déclaration, alors même quelle lui serait faite, et s’il la reçoit, elle ne peut faire aucune foi ; car une énonciation que l’officier public constate, alors qu’il n’a pas le droit de la recevoir, ne peut avoir aucune force probante (2). La question est plus difficile, si l’on admet avec la jurisprudence que le nom de la mère doit être déclaré et énoncé.
Toullier enseigne que l’acte de naissance fait, contre la femme désignée pour mère, preuve complète de maternité, quand il est régulier, c’est-à-dire lorsque la naissance de 1 enfant a été déclarée par les personnes que- la loi charge e aire cette déclaration, tels que les docteurs en méde-
douteuse , ,e
«J«s, p.?6, nfTeïpg.\n°r4l*TOn5 éraise dans le tour 0 II de nos Prin-
cine ou en chirurgie, les sages-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement. L’opinion de Toullier est restée isolée, dans la doctrine : les motifs qu’il donne suffiraient pour la discréditer. Il dit que l’accouchement et le nom de la mère sont des faits certains, dont il existe des preuves matérielles et physiques. Sans' doute, la mère est certaine, comme disent les jurisconsultes romains ; mais cela ne veut dire autre chose, sinon qu a la différence de la paternité toujours incertaine, la maternité s’annonce par des signes et des faits extérieurs, la grossesse, l’accouchement, faits et signes qui peuvent être prouvés avec le même degré de certitude que les faits en général. Mais là n’est pas la question ; il s’agit de savoir si l’acte de naissance fait preuve de ces faits. Toullier l’affirme, il dit que les actes de naissance sont destinés à constater l’accouchement et le nom de la mère, et que leur consignation sur les registres de letat civil fait foi jusqu a inscription de faux (1). C’est une simple affirmation, qui ne repose sur rien. II est de principe élémentaire que les preuves sont légales, c’està-dire que le juge ne peut admettre à titre de preuves que celles que la loi consacre, et avec les effets que la loi leur attribue. Eh bien, qu’est-ce que la loi dit de l’acte de naissance? Dit-elle, comme Toullier le lui fait dire, que l’acte de naissance est destiné à constater l’accouchement de la mère et son nom? Ce serait dire que l’acte de naissance prouve toujours la filiation, soit légitime, soit naturelle. Or, la loi ne dit pas cela. L’article 319 dispose que la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance, mais la loi ne contient pas de disposition semblable pour les enfants naturels. Cela décide la question. La loi ne destine l’acte de naissance qu’à prouver la filiation légitime ; donc il n’est une preuve légale que pour cette filiation; c’est dépasser la loi, c’est la faire que d’admettre que l’acte de naissance prouve la filiation naturelle. Dans le système du code, la filiation des enfants naturels s’établit par la reconnaissance volontaire ou par la recherche de la maternité (art. 334 et 341) : telles sont
U) Toullier, t. II, p. 101, n° 865, et la critique de Duvergier.
DES PERSONNES
les seules preuves légales. Le système de Touiller est extralégal .
8. Cependant un arrêt récent de la cour de cassation semble consacrer la doctrine de Toullier (1). Nous disons que l’arrêt semble adopter cette opinion : elle est, en effet, énoncée en termes absolus dans les motifs de la décision ; mais le dispositif est loin d’être aussi absolu. Il en résulte une théorie qui n’est ni celle de la loi, ni celle de Toullier, un je ne sais quoi qui n’a pas de nom. Voyons d’abord la théorie énoncée dans les motifs.
La mère est désignée dans deux actes de naissance, sur la déclaration du médecin accoucheur. Cette énonciation établit la filiation maternelle à l’égard des tiers, de sorte que les deux enfants ont entre eux les rapports de frères ou sœurs naturels, et par suite les biens de l’un passent à l’autre, en cas de prédécès de la mère, conformément à l’article 766 du code Napoléon. Telle est l’espèce. L’arrêt commence par constater que les deux actes de naissance ont été reçus sur la déclaration du médecin, il voit dans cette énonciation une 'preuve de la filiation naturelle des enfants. Ceci est une pure affirmation, que l’on est étonné de rencontrer dans les décisions d’une cour qui sait mieux que qui que ce soit qu’il' ne suffit pas d’affirmer, qu’il faut prouver. Cette preuve de la filiation naturelle, dit l’arrêt, est seulement contestée sous le rapport de son efficacité légale. Qu’est-ce à dire? Peut-on séparer la preuve de son efficacité légale? N est-ce pas précisément la force probante qui constitue l’essence de la preuve? L’arrêt continue en disant que cette preuve n'a été combattue par aucune preuve contraire. Y a-t-il lieu dé faire la preuve contraire dun fait qui n est pas prouvé légalement? Quand le demandeur ne prouve rien, le défendeur n’a pas à faire de preuve contraire. Or, celui qui produit un acte de naissance pour établir la filiation naturelle ne prouve rien ; donc son adversaire n’a pas de preuve contraire à faire.
Ceci nest encore qu un préliminaire parfaitement inutile. Nous arrivons à la démonstration. Les registres de l’état
- (1) Arrêt du 1« juin 1853 (Dalloz, 1853, 1, 177).
DE LA FILIATION NATURELLE. li
civil, dit la cour, sont destinés à constater l’état des personnes. Cela est vrai pour la filiation légitime, parce que la loi le dit; cela n’est pas vrai pour la filiation naturelle, parce que la loi ne le dit pas et qu’il ne saurait y avoir de preuve légale sans loi. Ces registres, continue l’arrêt, « font donc foi des faits déclarés à l’officier public, dans les conditions que la loi a déterminées, et par ceux à qui elle a imposé le devoir de faire cette déclaration. » Oui, certes, quand la loi exige qu’un fait soit déclaré à l’officier public, c’est pour que ce fait fasse foi. Si donc le code exigeait formellement la déclaration de la maternité naturelle, il en faudrait conclure que cette énonciation doit faire quelque foi. Mais cela même est très-controversé et trèsdouteux. Et en supposant même que la loi veuille que le nom de la mère soit déclaré et énoncé, il faudrait encore prouver que c’est pour établir la filiation maternelle. Or, nous le répétons, le silence de la loi suffit pour démontrer que cela, n’est pas, parce que, dans le silence de la loi, il n’y a plus de preuve légale. La cour avoue qu’il y a une différence entre l’inscription d’un enfant naturel et celle d’un enfant légitime, pour le degré de foi due à la preuve résultant des actes de naissance. Nous ne savons quelle est cette différence, et dans le système de la cour, il ne saurait y en avoir. En effet, l’acte de naissance d’un enfant légitime prouve, et seulement jusqu’à preuve contraire, le fait de l'accouchement et le nom de la mère ; si l’acte de naissance fait aussi preuve en matière de filiation naturelle, il doit prouver également l’accouchement et le nom de la mère, sinon nous ne voyons pas ce qu’il prouverait. Où donc est la différence?
La cour elle-même dit, dans la suite de l’arrêt, que l’accouchement de la mère, c’est-à-dire le fait même de la maternité, étant un fait manifeste dont on peut rendre témoignage avec certitude , doit être énoncé par ceux qui sont chargés de déclarer la naissance. D’où elle conclut que l’acte doit faire foi du fait de la maternité. La cour invoque les articles 56 et 57. En supposant que ces articles aient le sens que la jurisprudence leur donne, ils ne prouveraient absolument rien en ce qui concerne la filiation.
DBS PERSONNES.
Ce n est pas au titre des Actes de l'état civil que la loi détermine la preuve qui eri résulte quant a la filiation,, cest au titre de la Paternité; or, dans ce titre, elle distingue entre la filiation légitime et la filiation naturelle, et elle décide que la première seule s établit par lacté de naissance. Dans le système de la cour, 1 article 319 serait parfaitement inutile; car s’il résulte des articles 56 et 57 que l’acte de naissance d’un enfant naturel fait preuve du fait de la maternité, à plus forte raison doit-il faire cette preuve quand il s’agit d’un enfant légitime. Pour que l’article 319 ait un sens, il faut dire que les articles 56 et 57 sont étrangers à la question de la filiation ; dès lors ce n’est pas dans ces articles qu’il faut chercher la, solution de la difficulté, c’est dans les articles 334 et 341, au titre de la Paternité.
Pour donner aux articles 56 et 57 une portée et une signification qu’ils n’ont pas, la cour est obligée de recourir au code pénal. Le législateur, dit-elle, a marqué le degré de foi dû aux déclarations que ces articles prescrivent, par la sanction* d’une peine correctionnelle contre ceux qui ne feraient pas les déclarations, et par la sanction d’une peine plus sévère contre ceux qui déclareraient faussement qu’une femme est accouchée. Ces sanctions seraient sans motif, ajoute l’arrêt, si les déclarations ne faisaient pas foi de la maternité. Notre réponse est écrite dans l’article 319. C’est parce que les déclarations font foi de la filiation légitime que le législateur a établi des peines contre ceux qui ne les feraient pas ou qui en feraient de fausses. Et en supposant que le nom de la mère naturelle doive être déclaré, la sanction de la loi pénale aurait une raison dêtre, abstraction faite de la question de filiation ; car la déclaration de naissance intéresse l’ordre public, et cet intérêt suffit pour expliquer et justifier les dispositions du code pénal (î). Enfin, si les articles 56 et 57 sont étrangers à la preuve de la filiation, le code pénal qui les sanctionne ne peut pas fournir la preuve que ces îspositions ont pour but de prouver la filiation.
(1) Allard, des Pr
euves de la filiation hors mariage , n° 48.
Faut-il répéter que ce n’est pas plus au code pénal qu’au titre des Actes de l’état civil que se trouve le siège de la matière, que c’est au titre de la Paternité?
La cour n’a tenu aucun compte de l’esprit de la loi, il est cependant décisif. Elle met la filiation naturelle sur la même ligne que la filiation légitime. Nous ne dirons pas que le législateur favorise l’une et qu’il est indifférent à l’autre, pour ne pas dire hostile. Il faut concentrer la question sur l’acte de naissance. Y a-t-il parité entre la déclaration de naissance d’un enfant naturel et la déclaration de naissance d’un enfant légitime ? Le législateur doit-il ajouter la même foi à une déclaration qui révèle la honte de la mère et à celle qui fait son orgueil et son bonheur? Que l’on dise que le législateur a dépassé les bornes de la défiance ou de la rigueur, en n’ajoutant aucune foi à la déclaration d’une naissance naturelle, nous le voulons bien; c’est faire la critique de la loi, tel n’en est pas moins son esprit ; nous le constaterons à chaque pas ; il est écrit dans nos textes mêmes. C’est l’acte de reconnaissance qui tient lieu à l’enfant d’acte de naissance. Eh bien, la loi veut que l’acte de reconnaissance soit une déclaration individuelle; si le père en reconnaissant son enfant indique la mère, la loi ne donne aucune force probante à cette indication, pas plus qu’à celle que la mère ferait de la paternité (art. 386) : tout doit émaner de l’aveu du père et de la mère. Et l’on veut que la déclaration d’un premier venu ait plus de force que celle qui émane du père ou de la mère (1) !
9. Nous disons que la doctrine de la cour de cassation n’a rien de précis, qu’elle est vague et indécise. Les motifs que nous venons de transcrire semblent décider la question d’une manière absolue, comme le fait Toullier. 11 n’en est rien. Viennent maintenant les restrictions. Dans l’espèce qui se présenlait devant la cour, il n’y avait aucune contestation de la part de la mère ni de ses ayants droit ; la mère était morte ; c 'étaient des tiers qui contestaient les rapports de parenté naturelle que deux actes de
(1) C’est la remarque de l’annotateur de Dalloz, 1853, 1, 177, note 2.
des personnes.
naissance établissaient entre deux enfants. La cour insiste sur ce point : ce qui implique que dans sa pensee la decision eût été différente si la mère ou ses ayants droit avaient contesté l’état des enfants. Cette distinction entre les tiers et les parties n’a pas de sens quand il s agit de la preuve résultant de lacté de naissance. Cest un fait qui est déclaré par les personnes qui ont assisté à l'accouchement. La constatation de ce fait par un officier public lui imprime force probante a 1 égard de toute la société. Il n’y a ni tiers ni parties à distinguer en cette matière* L’on fait cette distinction quand il s’agit d’une manifestation de volonté ou de consentement ; ici personne ne consent, personne ne manifeste une volonté ; il n’y a donc pas de parties et par conséquent pas de tiers (1).
Voilà une première restriction que la cour apporte à sa doctrine ; il en résulterait une conséquence que la science ne saurait admettre, c’est que le même titre ferait foi à 1 egard de certaines personnes et ne ferait pas foi à l’égard des autres. Il s’agit d’un titre authentique. Or, il est de
principe élémentaire que l’acte authentique fait la même foi à l’égard des tiers qu’à l’égard des parties, quand il y a des parties et des tiers. A plus forte raison en doit-il être ainsi quand il n’y a ni tiers ni parties. L’arrêt fait encore une autre distinction ; il dit que l’article 341 implique l’idée de la preuve complète de l’accouchement de la mère au moyen de l’acte de naissance, puisqu’il impose seulement à 1 enfant, en cas de contestation sur son identité, l’obligation de prouver qu’il est identiquement le même que 1 enfant dont la mère par lui réclamée est accouchée. Cette distinction entre le fait de l’accouchement et le fait * de 1 identité est exacte en théorie, ainsi que dans son application à 1 enfant légitime. Quant à lui, il est vrai de dire que 1 acte de naissance prouve l’accouchement de telle femme mariée, mais il ne prouve pas l’identité; l’identité se prouve pai témoins. Mais 1 article 341 repousse précisément cette distinction, en ce sens que l’enfant naturel a une preuve complexe à faire, portant tout ensemble sur
(1) Seresia, de l'Acte de naissance de l'enfant naturel, p. 32.
l'accouchement et sur l’identité, et pour être reçu à faire cette double preuve, il doit avoir un commencement de preuve par écrit de l’un et l’autre fait. Ainsi, en cas de filiation naturelle, la loi réunit ce quelle sépare en cas de filiation légitime. Yoilà pourquoi elle exige un commencement de preuve par écrit qui rende la filiation probable. S'il ne s’agissait dans l’article 341 que d’une contestation sur l’identité, comme le dit la cour, cette exigence de la loi n’aurait plus de raison d’être.
* fO. La cour fait encore d’autres restrictions qui limitent singulièrement les motifs généraux des considérants. « Attendu, en outre, porte l’arrêt, qu’il 3 été reconnu en fait par l’arrêt attaqué que la filiation et la qualité de sœurs naturelles (des deux enfants), comme nées de la même mère, sont prouvées non-seulement par leurs actes de naissance, mais encore par un ensemble de faits et de présomptions graves, précises et concordantes, appuyé de deux commencements de preuve par écrit, duquel il résulte que la déclaration du nom de la mère a été faite d6 son aveu dans l’acte de naissance de chacune d’elles. * Puis la cour décide que, dans Vétat des faits ainsi constatés, la cour de Paris n a violé aucune loi, en jugeant qu’à l’égard de l’administration des domaines qui réclamait la succession de l’un des enfants, le lien de parenté entre la défunte et sa sœur était suffisamment et légalement établi (l). Ces derniers termes de l’arrêt en font un arrêt d’espèce, tandis que les premiers considérants lui donnaient une valeur doctrinale. Pour le coup, nous ne savons plus quelle est l’opinion de la cour. Même restreinte aux faits de la cause, sa décision noua paraît inadmissible. Les
().) Il y a un arrêt dans le même sens de la cour de Bordeaux du 19 janvier 1830 (Dalloz, au mot Paternité, n° 628, 1°). Les considérants posent en principe que l’acte de naissance prouve la filiation ; après cela l’arrêt s’attache à prouver qu’il y a eu reconnaissance de la mère en vertu de l’article 336. Ne dirait-on pas que les cours se défient elles-mêmes de leur doctrine?
La cour de Cologne a décidé la question dans le même sens, par arrêt du 5 janvier 1848, confirmé par arrêt du 8 janvier 1850 de la cour de cassation de Berlin {Belgique judiciaire , t. XI, p. 1421). Voyez sur cet arrêt les observations critiques de M. Seresia ; de l’Acte de naissance de l’enfant naturel.
22 DES PERSONNES
faits et les présomptions qu’elle invoque peuvent-ils transformer un acte de naissance en un acte de reconnaissance? Telle est la question. L’acte de naissance vaut reconnaissance quand la mère y a reconnu son enfant ou quelle a donné mandat de le reconnaître. Dans 1 espece, la mere n’avait pas reconnu en personne ses enfants. De& lois il fallait un mandat. Suffit-il, pour quil y ait mandat, quil y ait des présomptions appuyées sur un commencement de preuve par écrit? C’est transporter à la reconnaissance volontaire ce que le code dit de la recherche de la mater-, nité. Nous disons que cela est inadmissible; en effet, l’article 36 exige une procuration spéciale et authentique pour tous les actes de l’état civil, donc aussi pour la reconnaissance faite dans l’acte de naissance. Est-ce qu’un acte authentique se remplace par des présomptions et un commencement de preuve par écrit?
fl. Il y a un arrêt postérieur de la cour de cassation qui reproduit dans ses motifs les considérants de l’arrêt de 1853 (i), mais avec de nouvelles modifications, qui prouvent combien la jurisprudence de la cour est hésitante dans cette grave matière. L’arrêt de 1856 pose en principe que l’acte de naissance d’un enfant naturel, dressé sur la déclaration de la sage-femme qui assistait à l’accouchement, et -contenant indication par celle-ci des noms et domicile de la mère, fait foi de l’accouchement, c’est-à-dire du fait même de la maternité. Mais, dit la cour, cet acte ne constitue pas par lui-même et à lui seul la preuve de létat de 1 enfant qui prétend s’en appliquer le bénéfice; il doit, en outre, établir son identité avec l’enfant dont la mère est accouchée. Jusqu ici nous sommes dans les termes du premier arrêt, qui supposait aussi que l’accouchement se prouve par lacté de naissance et que le seul objet de 1 article 341 est de décider comment, en cas de contestation, se prouvera l’identité. L’arrêt de 1856 ajoute que la constatation de l’identité peut encore résulter d’une reconnaissance formelle ou tacite de la mère. Qu’est-ce que cette reconnaissance? Est-ce la reconnaissance de la filiation
il) Arrêt du 19 novembre 1856 (Dalloz, 1856, 1,
naturelle? Non, car un acte de reconnaissance ne prouve pas l’identité, pas plus qu’un acte de naissance. Il faut donc supposer que la mère a reconnu que l’enfant qui réclame sa filiation est identique avec celui dont elle est accouchée. Mais une pareille reconnaissance serait aussi une reconnaissance de la filiation ; de sorte qu’en définitive l’acte de naissance ne servirait à rien à l’enfant ; il ne servirait du moins pas à prouver la filiation de l’enfant, puisqu’il lui faut de plus prouver son identité par voie (Je recherche ou de reconnaissance. La cour ajoute que cette reconnaissance peut être tacite, c’est-à-dire qu’elle peut résulter de la possession d’état. La doctrine de la cour serait donc celle-ci : la filiation des enfants naturels s’établit par l’acte de naissance, cet acte suffit quand l’identité est constante ; si elle est contestée, il faut de plus une reconnaissance de l’identité par la mère, soit par acte, soit par possession d’état,, soit par la recherche de la maternité. Que l’on compare ce système avec les textes, et il sera clair comme le jour que la cour de cassation fait la loi au lieu de l’interpréter. C’est ce que nous avons prouvé d’avance; nous allons compléter la preuve en opposant à la jurisprudence de la cour de cassation les arrêts des cours d’appel qui ont consacré les vrais principes.
12. Quand on veut savoir comment se prouve la filiation, c’est le titre de la Filiation qu’il faut consulter. C’est ce qu’a fait la cour de Lyon. Or, le premier article de Isl section II, qui traite de la reconnaissance des enfants naturels, porte : « La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. » Cet article (334) suffit pour décider la question. Il nous apprend dans quel cas, sous quelle condition l’acte de naissance fait foi de la filiation naturelle : c’est quand l’enfant naturel y a été reconnu. Donc par lui-même l’acte de naissance ne prouve rien quant à la filiation naturelle. Il en serait ainsi, ajoute la cour, quand même l’enfant naturel invoquerait la possession d’état; car l’article 334 exclut la possession d’état, par cela seul qu’il exige une reconnaissance authentique.
DES PERSONNES
c’est-à-dire une manifestation expresse de la volonté du père et de la mère (1).
Dans le système de la cour de cassation, on fait, pour ainsi dire, abstraction du chapitre III du titre de la Paternité, et on applique aux enfants naturels la disposition de l’article 319, d’après lequel la filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance. Une pareille interprétation, dit la cour de Metz, est contraire au texte comme à l’esprit de la loi. Pourquoi y aurait-il deux chapitres sur la preuve de la filiation, si les principes qui régissent la filiation légitime étaient applicables à la filiation naturelle? La raison pour laquelle la loi traite dans des chapitres distincts de ces deux filiations est évidente, c’est que les principes sont tout à fait différents, et les principes diffèrent parce que le législateur favorise l’enfant qui veut prouver sa légitimité, tandis qu’il se défie de l’enfant qui veut prouver sa filiation naturelle (2). Il est donc souverainement illogique de mettre les deux filiations sur la même ligne.
Qu’est-ce que l’acte de naissance prouve, en définitive, quand l’enfant est naturel? Rien, dit la cour de Caen, sinon qu’un enfant est né. Et cela est conforme aux principes généraux. Lorsqu’un officier public reçoit des déclarations, l’acte qu’il dresse fait foi seulement du fait matériel des déclarations, il ne prouve pas que ces déclarations soient vraies; si ces déclarations émanaient de personnes qui ne sont pas parties à l’acte, elles 11e feraient aucune foi. Or, telle est bien la déclaration de naissance que font à l’officier de l’état civil les premiers venus qui se présentent comme ayant assisté à l’accouchement. Si la loi y ajoute foi, quand il s’agit d’enfants légitimes, c’est par faveur pour la légitimité. S’agit-il d’enfants naturels, la loi exige un aveu du père et de la mère. Donc personne ne peut, sans cet aveu, leur attribuer une paternité ou une maternité (3).
(1) Lyon, 20 avril 1853 (Dalloz, 1854, 2, 186).
(2) Metz, 21 juin 1853 (Dalloz, 1856, 2, 193). Voyez, dans le même sens, un arrêt de Besançon, du 12 juillet 1855 (Dalloz, 1857, 2, 18).
(3) Caen, 1er -mars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 12).
La jurisprudence des cours d’appel est loin d’être fixée en ce sens. Nous n avons examiné jusqu’ici que la question de savoir si l’acte de naissance fait preuve complète de la filiation naturelle. Si on la décide négativement, comme nous l’avons fait, il naît une autre difficulté : l’acte de naissance fait-il foi de l’un des éléments qui constituent la preuve de la filiation maternelle de l’enfant naturel? Nous posons à dessein la question en termes très-vagues, parce qu’elle implique des difficultés de tout genre et quelle a donné lieu aux décisions les plus diverses. Nous y reviendrons.