‹ Principes de droit civil T. 4Chapitre 21 sur 149 · N» 2. DES CONDITIONS DE LÀ, RECHERCHE · texte numérisé non relu

N» 2. DES CONDITIONS DE LÀ, RECHERCHE

108. L’article 341 porte : « L’enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit. » Cette disposition a donné lieu aux interprétations les plus contradictoires. Toullier dit que le code se tait sur la preuve de l’accouchernent, qu’il ne parle que de la preuve de l’identité ; d’où il conclut que la preuve de l’accouchement ne peut être faite que par écrit, parce que, en matière d’état, la preuve par témoins n’est reçue que dans le cas où la loi la permet par une disposition expresse (2). Merlin demande où il est écrit qu’en matière d’état il faut une disposition expresse pour que la preuve par témoins soit reçue. Et Toullier eût été bien embarrassé de répondre à la question, car le principe qu’il pose est tout à fait imaginaire (3).

(1) Voyez, en ce sens, une dissertation de Pont, dans la Revue de législation, t. XIX, p. 254, et dans la Revue des Revues de droit , t.VIII, p. l06. Comparez Allard, des Preuves de la filiation hors mariage, p. 87-91.

(2) Toullier, t. II, p 141, n° 942.

(3) Merlin, Répertoire, au mot Maternité, n° 4, p. 88. La question a été décidée en ce sens par un arrêt de Paris du 11 février 1850, confirmé par la cour de cassation (arrêt du 3 juillet 1850, Dalloz, 1850, 1, 209). La cour

Il y a un système tout contraire. On prétend que l'article 341 ne fait que -restreindre l'admission de la preuve testimoniale; par cela même, toutes les autres preuves sont admissibles. Même le serment, dit la cour de Rennes (i). Non,' dit M. Bemolombe, la disposition de l’article 341 est, impérative et limitative (2). S’il nous fallait choisir entre ces deux opinions contraires, nous donnerions la préférence à la première, qui rfexclut aucun genre de preuve; car l’article 341 n’est réellement restrictif que pour ce qui con-: cerne la preuve testimoniale. Bien entendu qu’en admettant toutes les preuves légales, il faut ajouter la réserve que ces preuves ne sont admissibles que dans les limites^ tracées pap la loi elle-même. Ainsi le serment est exclu parce qu’il implique une transaction, et il n’est pas permis à l’enfant naturel de transiger sur son état. Vainement la cour de Rennes dit-elle que la transaction est hors de cause, puisque l’enfant qui défère le serment prouve par là qu’il n’a pas de preuve de son état, que partant il ne renonce à rien, n’ayant rien. C’est confondre le fait avec le droit ; si l’enfant n’a pas de preuve aujourd'hui, il peut en découvrir demain. En tout cas, toute renonciation de sa part, toute transaction est frappée de nullité (3).

Vient ensuite le système de Merlin. Il admet, avec Toullier, que l’article 341 ne s’occupe pas de la preuve de l’accouchement de la prétendue mère. Et pourquoi ne s’en occupe-t-il pas? C’est sans doute parce qu’il s’en est déjà occupé. N’avons-nous pas un titre des Actes de l’état civil? Dans ce titre, le législateur établit des registres publics où doivent être inscrits les actes de naissance, de mariage et de décès ; et bien évidemment son intention, en les établissant, est qu’ils fassent une preuve complète de leur contenu. Donc les registres constatent et prouvent la

suprême se borne à dire que la loi n’exige pas que l’enfant rapporte séparément la preuve complète et par écrit de l’accouchement. Cela est, en effet, décisif.

(1) Rennes, 16 décembre 1836 (Dalloz, au mot Paternité, n°631). Cadrés, Des enfants naturels, n° 49.

(2) Demolombe, Cours de code Napoléon, t. V, p. 512, n° 512.

(3) La cour de Pau a rejeté le serment, comme preuve de liliation natu relie, par arrêt du 24 juin 1357 (Dalloz, 1857, 2, 154).

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naissance, c’est- a-dire 1 accouchement. Est-ce à dire que cette preuve équivaille . à celle de la filiation? Non, dit Merlin; la filiation des enfants naturels ne s’établit que par la reconnaissance volontaire ou forcée; quant à l’acte de naissance, il prouve seulement le fait de maternité; l’enfant naturel n’aura donc pas de filiation, mais il aura droit à des aliments contre sa mère (1).

L’opinion de Merlin est abandonnée (2), il est inutile de la combattre. On s’étonne que ce grand jurisconsulte ait professé une doctrine qui repose sur une fausse interprétation de l’article 341, et sur une interprétation inadmissible des actes de naissance. Nous verrons à l’instant quel est le sens de l’article 341. Quant à l’acte de naissance, comme le dit le terme même, il prouve la naissance, c’est-àdire le fait matériel qu’un enfant est né. Autre est la question de savoir de qui cet enfant est né, quelle est la femme qui est accouchée. Mais ne nous hâtons pas trop de condamner Merlin ; il maintenait du moins la différence capitale qui existe entre l’acte de naissance et l’acte de reconnaissance ; certes, il n’aurait pas cru que l’on soutiendrait jamais que l’acte de naissance fait preuve de la filiation naturelle. C’est cependant là ce que la cour de cassation a jugé dans le fameux arrêt Lahirigoyen (nos 8-11), en confondant ce que Merlin avait distingué, pour mieux dire, ce que le code distingue : l’acte qui prouve qu’un enfant naturel est né et l’acte qui établit la filiation de cet enfant. Les cours d’appel n’ont adopté aucune de ces opinions absolues. Placées en présence des faits, elles décident le plus souvent les procès qui leur sont soumis, moins d’après la rigueur du droit que d’après la faveur de la cause. Le code étant d’une rigueur extrême en cette matière, les tribunaux ont cherché à modérer la sévérité excessive de la loi. Tout en restant dans les termes de l’article 341, les interprètes chargés de l’appliquer ont considéré comme un commencement de preuve par écrit, les uns l’acte de naissance, les autres une déclaration de grossesse, avec

(1) Merlin, Questions de droit , au mot Maternité ft. X, p. 1CK et 107).

W Dalloz, Répertoire, au mot Paternité, n° 615.

mille variétés dans l’application. Si l’on se met au-dessus des passions' qui animent ces débats passionnés de leur nature, la décision des questions de droit est très-facile, il suffit de s’en tenir au texte et à l’esprit de la loi.

109. L’article 341 exige un commencement de preuve par écrit pour que l’enfant naturel soit reçu à prouver sa filiation maternelle par témoins. Nous avons rencontré une disposition analogue dans l’article 323, qui admet l’enfant légitime à faire preuve de sa filiation par témoins, mais la loi ajoute que le commencement de preuve peut aussi être fondé sur des présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants. On demande si cette disposition peut s’appliquer par analogie à la recherche de la maternité naturelle. Merlin a établi la négative avec une évidence incontestable (1). On comprend à peine que la question soit débattue. L’article 323, en tant qu’il admet les indices ou présomptions comme un commencement de preuve, consacre une exception aux principes généraux sur les preuves. Nous l’avons démontré (2), et cela n’est pas douteux. Le législateur a admis cette exception, parce qu’il favorise la preuve de la filiation légitime. Il ne l’a pas reproduite pour la filiation naturelle ; cela décide la question. Les exceptions ne s’étendent jamais, pas même par des raisons d’analogie; elles sont surtout de stricte interprétation quand les motifs de décider diffèrent. Et faut-il répéter qu’autant les auteurs du code sont favorables à la filiation légitime, autant ils témoignent de défaveur à la filiation naturelle? Ecoutons sur notre question même ce que dit Berlier au conseil d'Etat ; « Il n’en est pas ici comme dans le cas où un enfant réclame le droit de légitimité. Alors toute espèce de preuve doit être admise; mais si l’on donne la même latitude aux enfants nés hors mariage, on expose la femme à craindre une action flétrissante pendant tout le cours de sa vie. Il est nécessaire de modérer cette action afin quelle n’entraîne pas d’abus (3) . » Il faut donc décider sans hésiter que des

(1) Merlin, Questions de droit, au mot Maternité (t. X, p. 110).

(2) Voyez le tome III de mes Principes, p. 520, n° 414.

(3) Séance du conseil d’Etat du 26 brumaire an x, n° 11 (Locré, t. III, p. 53>.

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présomptions, quelque graves qu’on les suppose et quelque constants que soient les faits sur lesquels elles reposent ne suffiraient pas pour admettre la preuve testimoniale de la maternité. Telle est aussi l’opinion de tous les auteurs (1). La cour de Rennes avait admis des présomptions à l’appui de l’acte de naissance, le tout à titre de commencement de preuve ; l’arrêt fut cassé (2). Malgré l’évidence de la loi, malgré l’autorité des auteurs et do la cour de cassation, la question a été soulevée maintes fois devant les tribunaux. Elle a toujours été décidée dans le même sens (3).

r ffO. D’où vient cette insistance à reproduire des réclamations si souvent rejetées et condamnées par le texte même du code? Cela dénote un vice dans la loi; en effet, telle qu’elle est, elle rend pour ainsi dire impossible l’exercice du droit quelle reconnaît à l’enfant naturel de rechercher sa mère. L’article 341 exige un commencement de preuve par écrit. Quentend-on par là? L’article 1347 répond qu’on appelle ainsi tout acte émané de celui contre lequel la demande est formée. Il faudrait donc que l’enfant produisît un écrit émané de sa mère. Or, les malheureuses qui donnent le jour à des -enfants naturels appartiennent la plupart aux classes inférieures de la société, et jusqu’à nos jours, il faut l’avouer, le législateur ne s’est guère soucié de répandre l’instruction parmi les déshérités de ce monde. On a essayé de soutenir que l’article 341 n’est pas applicable quand la mère ne sait pas lire. Ces prétentions ont toujours été repoussées, et, endroit, cela ne souffre pas le moindre doute. Ce serait créer une exception à l’arti-cle341 ; or, l’interprète ne peut admettre des exceptions que la loi ne consacre pas. Vainement objecte-t-on que la loi devient ffune exécution impossible. Le reproche s’adresse au législateur, mais il n’autorise pas le juge à faire la loi. Ou lit dans un arrêt qu’il n’est pas vrai de dire que l’exéeution de. la loi est impossible, puisqu’il peut arriver que

(1) Voyez les auteurs cités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 618.

(2) Arrêt de cassation du 28 mai 1810 (Dalloz, au mot Paternité, n° 624). ^3^mVloble, 24 Janvier 1844 (Dalloz, 1845, 2, 105) ; Toulouse, 13 juillet

83>i Caen> l6r ^ars 1860 (Dalloz, 1861, 2, 12): Paria, 13 juillet 1863 (Dalloz, 1864, 1, 252), "

la mère comparaisse dans un acte authentique, duquel résulte le commencement de preuve par écrit (i). En théorie, cela est vrai, mais en fait? Et c’est du fait qu’il est question. En définitive, la loi subordonne la recherche de la maternité à une preuve que le plus souvent l'enfant ne peut pas faire.

fit. On a essayé dechapper à la rigueur du code par une autre voie. Nous avons deux définitions du commencement de preuve par écrit : l'une générale, dans l’article 1347 que nous venons de citer : l’autre spéciale à la filiation légitime, dans l’article 324. Cette dernière disposition est plus large que celle de l’article 1347 ; elle porte que le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt si elle était vivante. Faut-il appliquer l’article 1347 à la recherche de la maternité? Ou l’enfant peut-il se prévaloir de l’article 324? Si l’article 324 est applicable, l’enfant pourra invoquer des écrits émanés d’un tiers ; il ne le pourra pas, si l’on applique l’article 1347. La question est très-controversée. Si l’on s’en tient à la rigueur des principes, elle n’est pas douteuse, à notre avis. L’article 1347 donne une définition générale du commencement de preuve par écrit. Cette définition reçoit son application à toutes les matières de droit, sauf dérogation. La loi y déroge dans l’article 324, mais elle n’y déroge pas dans l’article 341; cela est décisif. Il suffit que l’article 324 établisse une exception pour qu’on ne puisse pas l’étendre. On le peut d’autant moins que l’exception est consacrée dans l’intérêt de l’enfant légitime, et par faveur pour la légitimité. Le texte même le suppose. En effet, il parle de titres de famille ; est-ce que l’eiifant naturel a une famille? Non, il ne peut donc pas invoquer l’article 324, qui n’a pas été fait pour lui. On objecte que la définition donnée par l’article 324 doit s’appliquer à la filiation natu-

(1) Toulouse, 13 juillet 1846 (Dalloz, 1848, 2, 83) et 2 mai 1866 (Dalloz, 1866, 2, 83).

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relie aussi bien qu’à la filiation légitime, parce qu’on ne comprend pas que dans une seule et même matière, celle de la filiation, le législateur ait deux systèmes différents pour déterminer en quoi consiste le commencement de preuve par écrit. La réponse est simple et péremptoire : c’est qu’il y a deux filiations. Tune à laquelle le code prodigue toutes ses faveurs, la filiation légitime; l’autre qu’il traite avec une défaveur extrême, la filiation illégitime. 11 a réellement deux systèmes différents pour les deux filiations; on n’a qu’à lire l’article 323 pour s’en convaincre. S’agit-il de la filiation légitime, le législateur admet jusqu’aux présomptions comme commencement de preuve; et, de l’aveu de tout le monde, l’enfant naturel ne peut pas invoquer de présomptions pour être reçu à la preuve testimoniale. Si les auteurs du code dérogent au droit commun dans l’article 323, on conçoit qu’ils y dérogent aussi dans l’article 324 qui en est une suite.

On dit que ce prétendu droit commun est une fiction, puisque^ au moment où l’article 341 fut discuté et voté, l’article 1347 n’existait pas encore. JN’est-il pas probable que le législateur, qui venait de définir le commencement de preuve par écrit dans l’article 324, ait entendu s’y référer .quand il formula l’article 341, plutôt que de s’en rapporter à une définition future du commencement de preuve? Oui, cela serait probable si l’article 324 n’était' pas. une disposition spéciale à la filiation légitime. Cela n’est plus probable, alors qu’il s’agit d’appliquer à la filiation naturelle une définition dont le texte même prouve qu’elle a en vue la légitimité. Vainement dit-on que l’article 324 n’est une disposition de faveur que si Ton. admet un droit commun moins favorable et que ce droit commun n’existait pas. Nous répondons que l’article 1347 n’a fait que reproduire le droit anêien. Pothier dit et répète que ' le commencement de preuve par écrit doit résulter ou d’un acte public dans lequel celui, contre qui on veut faire la preuve ait été partie, ou d’un acte privé signé de lui, ou du moins écrit de sa main (i). Il y avait donc un droit

(1) Pothier, Traité des obligations, n09 801-806. ■ .

commun en cette matière ; l’article 324 y dérogeait, tandis que l’article 341 , par cela même qu’il n’y dérogeait pas, le maintenait (î).

La jurisprudence se prononce pour l’opinion contraire; la plupart des arrêts n’ont aucune valeur doctrinale, c est à peine s’ils citent les articles du code civil (2). Un arrêt récent de la cour de Paris invoque la discussion du conseil d’Etat, mais en des termes si vagues qu’il est difficile d’y trouver un argument juridique. Il est certain que la question n’a pas été prevue dans les travaux préparatoires, dès lors il est inutile de .s’y arrêter. Le vrai motif qui entraîne la jurisprudence dans une voie que nous croyons extralégale, cest que l’article 1347, appliqué à la filiation naturelle, rendrait impossible l’exécution de la loi. La recherche de la maternité, dit la cour de Paris, ne pourrait pas se faire si la mère était complètement illettrée, ou si elle était décédée aussitôt après la naissance de l’enfant. Cela est très-vrai, ruais ces considérations sont à l’adresse du législateur. Il est vrai encore que la filiation de l’enfant naturel, dans l’opinion que nous défendons, dépendra de la reconnaissance écrite de la mère. Mais n’est-ce pas précisément ce que le législateur a voulu, afin d’éviter les dangers que présente la preuve testimoniale dans des procès qui compromettent l’honneur et le repos des familles (2)?

f 13. Sur quoi doit porter le commencement de preuve par écrit? L’article 341 répond à la question. Il commence par dire que l’enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée; puis il. ajoute : « L’enfant ne sera reçu à faire cette preuve par témoins que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit. » Le commencement de preuve doit rendre probable le fait que l’enfant a à

(1) Demolombe, t. V, n° 503. Bonnier, Traité des preuves , n° 145 ; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, Commentaire, n° 500. Il y a quelques arrêts en ce sens (Dalloz, au mot Paternité, n° 636, 2°, et n° 693). Cette opinion est vivement soutenue dans le mémoire de M. Seresia : de l'Acte de naissance de V enfant naturel, p. 97-105.

(2) Voyez les arrêts cités dans Dalloz, au mot Paternité, n° 619.

(3) Paris, 30 avril 1859 (Dalloz, 1860, 2, 178). Voyez en ce sens Richeiort, De l'état des familles, t. II, n° 335, et Mourlon, Répétitions, t. Ier, )?. 474, note.

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prouver. Quel est ce fait? C’est le fait qu’ü est identiquement le même que l’enfant dont la mère qu’il réclame est accouchée. Donc la preuve et le commencement de preuve embrassent deux faits : l’accouchement et l’identité. Ce que l’article 341 dit, le bon sens nous le dirait à défaut de texte. Qu’est-ce en effet que la recherche de la maternité? C’est l’action par laquelle l’enfant réclame sa filiation. Comment prouve-t-on la filiation? Il faut, avant tout, prouver que telle femme dont on se prétend issu est accouchée ; il faut ensuite établir que le réclamant est l’enfant dont elle est accouchée. Donc toute réclamation d’état implique une preuve complexe, preuve de l’accouchement, preuve de l’identité. La doctrine est unanime sur ce point, sauf le dissentiment de Merlin et de Touiller dont l’opinion est aujourd’hui abandonnée (i). Demante explique très-bien pourquoi la loi montre tant de rigueur. Supposons que le commencement de preuve rende probable le fait d’accouchement, sans rien prouver pour l’identité du réclamant; dans ce cas, l’enfant ne doit être admis ni à compléter par témoins la preuve de l'accouchement* ni à faire par témoins la preuve de l’identité. Autrement il suffirait à un aventurier de s’être procuré des indices écrits de la faute d’une femme pour arriver, à l’aide de témoignages achetés, à se faire passer pour son fils.

La jurisprudence est en ce sens. Un arrêt de la cour de cassation commence par repousser l’opinion de Toullier en lui opposant le texte de l’article 341 ; puis il ajoute que la preuve que l’enfant a à faire est complexe, quelle doit porter tout ensemble sur le fait de l’accouchement et sur l’identité ; qu’en effet, la preuve de l’accouchement ne renferme pas celle de l’identité, mais que la preuve de l’identité emporte nécessairement avec elle la condition de faire la preuve de l’accouchement ; d’où suit que l’enfant doit prouver l’accouchement par cela seul qu’il doit prouver son identité. Le commencement de preuve embrasse le même fait complexe (2). Par application de ce s. principes,

• ^ 1 v°yez les auteurs cités par Dalloz, au mot Paternité , 615. Il faut

ajouter Demante, Cours analytique, t. II, p. 133, u» 170 l>is II.

(2) Arrêt du 3 juillet 1850 (Dalloz, 1850, 1, 209).

la cour de Lyon a rejeté une recherche de maternité, par le motif qu’en supposant l’accouchement établi, le réclamant n’apportait aucun commencement de preuve par écrit concernant son identité avec l’enfant dont sa prétendue mère serait accouchée.

ft3. Quels sont les écrits d’où résulte un commencement de preuve? Aux termes de l’article 1347, il faut que l’écrit émane de la mère et qu’il rende vraisemblable le fait allégué, c’est-à-dire l’accouchement et l’identité. Ce dernier poipt est une question de fait, nous le laissons de côté; la décision dépend, dans chaque cause, de l’appréciation du juge. Il n’en est pas de même de la question de savoir si l’écrit allégué émane de la mère ; elle a donné lieu à de nombreuses contestations.

Pour qu’un écrit émane de la mère, il faut, comme le dit Pothier, que cet écrit, quand il lest sous seing privé, soit signé de la mère ou écrit par elle ; et il faut, d’après l’article 341, qu’il rende vraisemblable l’accouchement et l’identité. On demande si une reconnaissance sous seing privé peut servir de commencement de preuve par écrit. La reconnaissance faite sous seing privé est nulle comme telle; mais comme c’est un écrit émané de la mère, on le suppose, il pourra servir de commencement de preuve; bien entendu, sous les [conditions déterminées par l’article 341. Il faut d’abord que cet écrit rende vraisemblable le fait de l’accouchement. Cette première condition est remplie, puisque la mère avoue sa maternité. Mais cela ne suffit point ; il faut de plus que l’écrit fournisse un commencement de preuve de l’identité. Or, par elle-même lareconnaissance sous seing privé ne prouve aucunement l’identité. Elle ne la prouve pas quand elle est régulière, faite par acte authentique; elle ne la prouve pas davantage quand elle est irrégulière et nulle, par conséquent, en la forme. Faut-il conclure de là que la reconnaissance sous seing privé ne fait jamais un commencement de preuve par écrit? La conclusion serait trop absolue. U se peut en effet que l’identité de l’enfant désigné dans l’acte de reconnaissance soit constante ou non contestée; dans ce cas, rien n empêche d’admettre la preuve testimoniale.

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Mais que faut-il décider s’il y a contestation? Nous croyons que, dans ce cas, la preuve par témoins ne serait pas admissible. En effet, il n’y aurait pas de commencement de preuve de l’identité. M. Demolombe avoue qu’il n’y a pas de commencément de preuve par écrit, mais il croit que quelques faits de possession d’état, quelques circonstances suffiraient pour appuyer la reconnaissance sous seing privé (i). C’est une de ces transactions avec les faits que le jurisconsulte ne devrait jamais se permettre. La preuve, ou le commencement de preuve de l’identité, dès quelle est contestée, ne peut pas être cherchée hors de l’écrit; sinon, il n’y a pas de preuve écrite, et dès qu’il n’y a pas de commencement de preuve par écrit, il n’y a pas lieu à admettre la preuve testimoniale de la filiation naturelle. Cela est rigoureux, mais telle est la loi. Il n’y a pas d’arrêt sur notre question, et cela est très-naturel. Les mères illettrées ne savent pas même ce que c’est que reconnaître un enfant illégitime; si elles le savaient, elles sauraient aussi que la reconnaissance doit se faire par acte authentique ; elles ne peuvent donc pas songer à faire une reconnaissance sous signature privée.

114. Des lettres émanées de la mère peuvent servir de commencement de preuve par écrit. Mais les lettres, comme tout écrit sous seing privé, doivent être reconnues par celui à qui oii les oppose, ou, à défaut de reconnaissance, vérifiées en justice (2). Les lettres de#la mère, pas plus qu’une reconnaissance formelle, ne prouvent par ellesmêmes l’identité ; il faut donc de plus un écrit qui rende cette identité vraisemblable. Nous en trouvons un exemple dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Paris. Des lettres adressées par la mère à un tiers constataient quelle s’était établie chez une sage-femme, qu’un enfant avait été ensuite porté à l’hospice et qu’elle lui avait fait donner des soins par ce tiers à qui elle recommandait la discrétion et le mystère. De plus, le réclamant produi-

(1) Demolombe, t. Y, p. 509, n° 509, suivi par Dalloz, au mot .Paternité, n° 629.

(2) Rennes, 30 janvier 1815 et 29 juillet 1816 (Dalloz,* au mot Paternité,

n°» 625 et 620, 4»), . .

sait un papier attaché aux langes dans lesquels on l’avait enveloppé, papier sur lequel la mère avait écrit de sa main les noms qui devaient être donnés à l’enfant et qu’il avait effectivement reçus. La cour décida que ces lettres et ce papier formaient un commencement de preuve par écrit, qui rendaient la preuve testimoniale admissible. Elle ne fit pas même procéder à une vérification d’écriture, et la cour de cassation jugea que la vérification était inutile, les juges pouvant eux-mêmes la faire (1). Sur ce dernier point, nous reviendrons.

Les lettres soulèvent une difficulté que nous avons déjà rencontrée. Quand elles sont confidentielles, l’enfant peut-il les invoquer, bien quelles aient été adressées à un tiers? La cour de cassation a décidé, dans le sens de l’opinion que nous avons émise, qu’en principe les lettres confidentielles sont inviolables, et que les tiers ne peuvent s’en prévaloir en justice contre le vœu de celui à qui elles sont adressées, ou quand il en a été illégalement dessaisi. Dans l’espèce, la cour d’appel avait constaté que le réclamant détenait sans fraude les lettres émanées de la mère, et que ces lettres n’avaient même été écrites que dans son intérêt (2).

Les lettres aussi bien que les reconnaissances sont rares dans les débats sur la filiation naturelle, et pour la même cause, l’ignorance des classes inférieures. D’ordinaire les malheureuses qui sont obligées d’éloigner leurs enfants correspondent avec les personnes chargées de les élever par l’intermédiaire d’un tiers. Ces lettres, quoique écrites au nom de la mère, nont évidemment aucune valeur, pas plus que les'papiers écrits d’une autre main, et que la mère attache ou fait attacher aux langes dans lesquels un enfant est déposé à l’hospice. Il y a des arrêts en ce sens et cela ne peut pas faire l’objet d’un doute (3).

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